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Les pentes et dimensions dans la partie inférieure du

cami seront coordonnées à raison des localités et de l'écou lement des martellières, de manière à assurer la jouissance du volume d'eau ci-dessus déterminé, et dans l'hypothèse d'une prolongation du canal sur le territoire du département de Vaucluse.

6. Les ouvrages seront exécutés sous la direction d'un ingénieur des ponts et chaussées, désigné par la compagnie et accepté par le préfet.

Tous les ans, l'inspecteur divisionnaire en fera la visite et constatera leur bonne exécution.

Les ponts nécessaires pour rétablir les communications

interrompues par le canal seront construits dans les dimensions suivantes :

Pour les routes royales (maximum).
Pour les routes vicinales...

...

Pour les chemins de simple communication d'une rive à l'autre....

8 mètres.

6.

4.

La nécessité des ponts pour rétablir les communications interrompues sera constatée, pour les chemins publics, par Fadministration, qui prononcera sur le nombre des ponts à établir et sur le point où ils devront être construits.

A l'égard des chemins de simple exploitation qui doivent étre considérés comme propriétés privées, le nombre et Templacement des ponts à construire pour assurer les com

nications d'une rive à l'autre, seront déterminés ou par

intéressées, ou par les jugemens qui ordonneront l'expropriation pour cause d'utilité publique.

7. Les concessionnaires seront tenus, sous peine de déchéance, d'exécuter leurs travaux et de mettre l'irrigation en activité jusqu'à Saint-Tulle en quatre années, et jusqu'à Mathy, en cinq années, à partir du premier janvier

J822.

Dans le cours des années 1825 et 1826, il sera procédé à la visite des travaux. li sera dressé procès-verbal de cette visite; et si les concessionnaires ne se sont pas mis en mesure d'exécuter leurs engagemens, la déchéance sera immédiatement et de plein droit encourue par eux.

8. Ledit canal est déclaré objet d'utilité publique : en conséquence, les terrains situés sur la ligne du canal et sur ses grandes dérivations, ceux qui seront nécessaires aux emplacemens des bassins de distribution et des berges, ainsi que pour les lignes de communication du canal avec les terres inférieures à arroser, seront acquis par les concessionnaires et payés par eux, soit conformément aux arrangemens passés de gré à gré entre eux et les propriétaires, soit, en cas de refus de la part des propriétaires, en procédant ́ainsi qu'il est réglé par la loi du 8 mars 1810 sur les expropriations pour cause d'utilité publique.

La largeur moyenne des terrains à occuper sur la ligne du canal sera de dix-huit mètres, compris les digues latérales, sauf plus grandes largeurs, s'il y a lieu, dans les localités où la base des digues serait jugée, par notre directeur général des ponts et chaussées, devoir être plus étendue, et où se trouveraient établis les usines, les logemens des ai uardiers et surveillans.

L'étendue des terrains à acquérir et dont l'expropriation est autorisée pour cet objet, sera limitée, pour chaque commune, par un pan terrier qui sera soumis à l'approbation de notre directeur général des ponts et chaussées.

9. La délimitation de la quantité de terres incultes et

graviers dont les concessionnaires pourront disposer en toute propriété, en conformité de l'article 2 du décret du 10 mars 1807, sera fixée par notre directeur général des ponts et chaussées, de manière à assurer, même en cas de nouvel abaissement du lit de la Durance, la faculté de l'établissement du canal d'avant-prise, à donner au cours de la rivière une direction utile à la défense et à l'entretien du canal, et propre à couvrir son flanc jusqu'à Lauzon.

cr

10. Les concessionnaires auront, pendant un espace de quinze ans, à partir du 1. janvier 1822, la faculté de prolonger la ligne du canal de la Brillanne sur la portion du territoire du département de Vaucluse susceptible d'ètre arrosée par ses eaux.

II. Le Gouvernement s'engage à n'accorder aucune autre concession d'irrigation sur les terrains qui pourront ère arrosés par le canal de la Brillanne, qu'autant que les concessionnaires auraient refusé de faire effectuer les travaux nécessaires à l'arrosement des terrains pour lesquels la nouvelle concession serait sollicitee.

12. Le sol du canal et les terrains qu'il arrosera jouiront des avantages, exemptions et modérations d'impôts stipulés par les lois en faveur des entreprises qui auront pour objet des améliorations sensibles dans le mode de culture.

13. Les règles et le tarif du prix de l'arrosement pour les propriétaires qui n'auront pas traité avec les concessionnaires à perpétuité ou pour un temps limité, seront déternines par des réglemens qui seront ultérieurement soumis à notre approbation.

14. Le réglement à intervenir déterminera aussi les époques d'ouverture et de clôture de la saison d'irrigation, Le mode d'usage et de distribution des eaux,

Les amendes et réparations autorisces par les lois en cas de contravention à ces règles,

La forme dans laquelle seront constatés l'usage des eaux,

La formation et l'exécution des rôles de perception du droit d'arrosement.

15. Les concessionnaires feront lever, à leurs frais, des plans parcellaires indiquant avec précision la contenance et la nature de culture de chaque parcelle de terrains qu'ils jugeront pouvoir être arrosée.

Ces plans seront déposés à chaque mairie : les intéressés seront invités par publication et affiches, renouvelées trois fois, à venir en prendre connaissance, et à faire, s'il y a lieu, leurs observations pendant le délai d'un mois, passé lequel délai lesdits plans parcellaires seront transmis au préfet pour être homologués et arrêtés par lui, et serviront de règle dans l'application du tarif qui sera déterminé par les réglemens pour les paiemens à faire aux concessionnaires par les propriétaires qui voudront profiter des eaux du canal pour l'irrigation de leurs terres.

16. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 6. jour du mois de Février de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé CORBIÈRE.

(N.o 13,196.) Lettres-patenteS portant érection d

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PAR LETTRES PATENTES signées LOUIS, et plus bas, Pa le Roi, DE PEYRONNET, scellées en présence du commissair du Roi au sceau, et de la commission du sceau, le 3 août 1822,

Sa Majesté a érigé en majorat, en faveur de M. André-Lau rent Guenifey, écuyer, chevalier de la Légion d'honneur, un inscription, cinq pour cent consolidés, de dix mille francs d

E

rente, à lui appartenant, portée au grand-livre de la dette publique sous le n.o 30,791, série 4., immobilisée par déclaration du 2 avril 1819, numérotée 6 :— auquel majorat a été affecté le titre de Baron.

Sa Majesté a érigé en majorat, en faveur de M. Henri-François Legrand de Vaux, écuyer, l'un des gentilshommes de sa chambre, chevalier de la Légion d'honneur, maire du 6. arrondissement, deux inscriptions, cinq pour cent consolidés, de deux mille cinq cents francs de rente chacune, portées au grand-livre de la dette publique, l'une en son nom sous le n.o 228, 6. série, l'autre au nom de demoiselle Pinon, son épouse, sous le n.o 46,274, 7. série, toutes deux immobilisées par déclaration du 22 décembre 1821, numérotées 34 et 9853:- auquel majorat a été affecté le titre de Baron.

Sa Majesté a érigé en majorat, en faveur de M. Simon-PierreBernard-Marie Ranfer de Brétenière, écuyer, premier président de la cour royale de Dijon, chevalier de la Légion d'honneur, la terre de Brétenière à lui appartenant, contenant le château de ce nom et ses bâtimens, cent quarante hectares environ de terres labourables et enclos en vingt-quatre pièces, et cinq hectares six ares soixante-quatre centiares de prés en onze portions; ladite terre sise canton de Genlis, arrondissement de Dijon, département de la Côte-d'Or, et produisant six mille six cents francs de revenu: — auquel majorat a été affecté le titre de Baron.

Sa Majesté a érigé en majorat, en faveur de M. le chevalier Bertrand-Antoine Vallette, écuyer, membre de la Légion d'honneur, une inscription, cinq pour cent consolidés, de sept mille francs de rente, portée en son nom au grand-livre de la dette publique sous le n. 47,782, série 8.o, immobilisée par déclaration du 13 mars 1822, suivant certificat numéroté 38: auquel majorat a été affecté le titre de Baron,

-

Pour Extraits conformes aux Registre et Pièces :
Le Secrétaire général du Sceau de France,

Signé CUVILLIER.

(N.° 13,197.) Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation d'une somme de 1000 francs, offerte par le S. Castellau aux pauvres d'Aix, département des Bouches-du

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