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CONVENTION between Belgium and the Netherlands, relative to the Purchase of certain Railways situated in the two Countries.-Signed at Brussels, April 23, 1897.

[Ratifications exchanged at Brussels, April 27, 1898.]

SA Majesté la Reine des Pays-Bas, et en son nom Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume, et Sa Majesté le Roi des Belges, désirant s'entendre sur la reprise de quelques lignes de chemins de fer situées en Belgique et dans les Pays-Bas, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume des Pays-Bas, M. le Jonkheer de Pestel, Docteur en droit, Chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais, Officier de l'Ordre de Léopold de Belgique, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas près Sa Majesté le Roi des Belges; et

Sa Majesté le Roi des Belges, M. de Favereau, Chevalier de l'Ordre de Léopold et de l'Ordre de la Couronne de Chêne, Grand Cordon de l'Ordre du Soleil Levant du Japon, Membre de la Chambre des Représentants, son Ministre des Affaires Étrangères; et M. J. Vandenpeereboom, Chevalier de l'Ordre de Léopold, Grand Cordon des Ordres de Charles III d'Espagne, du Christ de Portugal, et de la Couronne de Roumanie, Grand Officier de l'Ordre de la Légion d'Honneur, Membre de la Chambre des Représentants, son Ministre des Chemins de Fer, Postes, et Télégraphes;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :—

ART. I. Le Gouvernement Néerlandais consent à ce que le Gouvernement Belge rachète la concession des lignes de chemins de fer suivantes pour autant qu'elles soient situées sur le territoire des Pays-Bas :

(a.) De Tilbourg à Turnhout;

(b.) D'Anvers à la frontière Prussienne vers Gladbach;

(c.) De Hasselt à Maestricht et de Maestricht à Aix-la-Chapelle, non compris l'embranchement de Simpelveld à la houillère de Kerkrade;

(d.) De Hasselt à Eindhoven.

II. Le Gouvernement Belge s'engage à céder au Gouvernement Néerlandais, dans un délai de quatre mois après l'échange des ratifications de la présente Convention, les parties des lignes mentionnées ci-dessus situées sur le territoire des Pays-Bas.

Cette cession comporte le chemin de fer et ses dépendances immobilières par nature ou par destination avec tous les terrains à leur usage, même ceux non portés aux plans approuvés par le Gou

vernement Néerlandais pour l'établissement des lignes, à moins qu'il ne s'agisse d'excédents non utilisés pour l'exploitation; ne sont pas compris dans la cession:

1. Le matériel de traction, le matériel de transport, le mobilier, l'outillage des ateliers, magasins, stations, bureaux, remises, de la route, &c., enfin tous objets mobiliers quelconques affectés à l'exploitation des lignes;

2. Les approvisionnements, marchandises, et objets en fabrication ou en magasin.

III. Quelle que soit la date de la remise effective au Gouvernement Néerlandais des parties de lignes visées dans l'Article I, la cession sera considérée comme conclue et effectuée à la date du 1er Janvier, 1897, pour les lignes désignées sub (a), (b), et (c) à cet Article, et au 1er Janvier, 1896, pour la ligne désignée sub (d).

IV. Le Gouvernement Néerlandais s'engage à payer au Gouvernement Belge le prix de rachat des parties Néerlandaises des lignes désignées sub (a), (b), et (c) à l'Article I ci-dessus, dans le délai de deux ans après que ce prix aura été déterminé de commun accord, cette participation du premier de ces Gouvernements ne pouvant d'ailleurs dépasser 13,000,000 fr.

Le Gouvernement Néerlandais payera au Gouvernement Belge, en termes semestriels, un intérêt de 3 pour cent l'an sur le capital de rachat depuis le 1er Janvier, 1897, jusqu'au jour du payement de ce capital; en attendant que celui-ci soit déterminé, cet intérêt sera liquidé sur la somme ci-dessus indiquée.

Le premier payement comprendra la période écoulée depuis le 1er Janvier, 1897, jusqu'à l'expiration du semestre qui précèdera la reprise effective des lignes par le Gouvernement Néerlandais; ce payement devra être effectué dans un délai d'un mois après cette reprise.

Le Gouvernement Belge restituera au Gouvernement Néerlandais les intérêts que celui-ci aura payés en trop, si le prix de rachat est inférieur à 13,000,000 fr.

V. Le prix de rachat de la section Néerlandaise de la ligne de Hasselt à Eindhoven est fixé à la somme de 3,000,000 fr., que le Gouvernement des Pays-Bas versera au Gouvernement Belge dans le délai d'un an après la reprise effective de cette section.

Le Gouvernement Néerlandais payera en outre au Gouvernement Belge un intérêt à 3 pour cent l'an de cette somme à partir du 1er Janvier, 1896, jusqu'au jour du payement du capital. Cet intérêt sera soldé en termes semestriels. Le premier payement comprendra la période écoulée depuis le 1er Janvier, 1896, jusqu'à l'expiration du semestre qui précèdera la reprise effective de cette ligne par le Gouvernement Néerlandais; ce payement devra être effectué dans le délai d'un mois après cette reprise.

VI. Aussitôt que le Gouvernement Belge aura communiqué au Gouvernement Néerlandais son intention de racheter la partie du Chemin de Fer de Liège à Maestricht située sur le territoire Belge, et pourvu que cette communication ait lieu dans les trois années de la ratification de la présente Convention, les deux Gouvernements, agissant de concert, notifieront à la société du dit chemin de fer l'exercice simultané du droit de rachat des parties situées sur le territoire des deux pays, en exécution de la clause du cahier des charges du 17 Juillet, 1856, relative à ce rachat.

Le Gouvernement Belge traitera avec la Compagnie et prendra les dispositions nécessaires pour assurer l'entrée en possession simultanée du chemin de fer par les deux Gouvernements. Il fera toutes les diligences nécessaires en vue de la détermination du prix de rachat, tant de la partie Néerlandaise que de la partie Belge du chemin de fer, et versera à la Compagnie, aux conditions qu'il règlera avec elle, le prix total du rachat.

Le Gouvernement Néerlandais payera au Gouvernement Belge sa part contributive dans ce prix dans le délai d'une année après que cette part aura été fixée de commun accord entre les deux Gouvernements, celle-ci ne pouvant dépasser d'ailleurs 3,000,000 fr. Le premier de ces Gouvernements payera au second, en termes semestriels, un intérêt de 3 pour cent l'an sur le prix de rachat de la section Néerlandaise, depuis la date de la prise de possession du chemin de fer jusqu'au jour du payement de ce prix; en attendant que celui-ci soit déterminé, cet intérêt sera calculé sur la somme de 3,000,000 fr. ci-dessus indiquée. Le Gouvernement Belge restituera au Gouvernement des Pays-Bas les intérêts que celui-ci aura payés en trop si le prix de rachat est inférieur à 3,000,000 fr.

En cas de reprise du matériel roulant de la Compagnie de Liège-Maestricht il est entendu que cette reprise se fera pour le compte exclusif du Gouvernement Belge.

VII. Sans préjudice des droits de souveraineté appartenant au Gouvernement Belge sur les parcelles de son territoire enclavées dans le territoire des Pays-Bas, le contrôle supérieur sur l'exploitation des tronçons de chemins de fer situés sur ces parcelles et faisant partie de la ligne de Turnhout à Tilbourg, mentionnée à l'Article I, est, en général, dévolu au Gouvernement Néerlandais à partir de la date de la cession visée à l'Article II de la présente Convention.

Le Gouvernement Belge approuve qu'à partir de la même date cette exploitation se fasse par l'administration qui exploitera les sections Néerlandaises, à la condition que le Gouvernement des Pays-Bas lui paye une redevance annuelle de 2,000 fr. pour l'exploitation de ces tronçons; cette redevance sera liquidée en termes semestriels.

Le Gouvernement Belge consent aussi à ce que les horaires et les tarifs se rapportant à ces tronçons soient approuvés et arrêtés par le Gouvernement Néerlandais.

VIII. Les actes de rachat des dites concessions par le Gouvernement Belge sont exempts des droits d'enregistrement et de transcription dûs en vertu des lois Néerlandaises.

Les payements effectués par le Gouvernement Néerlandais au Gouvernement Belge en vertu de la présente Convention, et les restitutions à faire éventuellement par ce dernier au Gouvernement des Pays-Bas, seront exempts de tous droits tant en Belgique qu'aux Pays-Bas.

IX. Les deux Gouvernements règleront par des arrangements ultérieurs tout ce qui intéressera l'exploitation internationale des chemins de fer rachetés.

X. La présente Convention est conclue sous la réserve de l'approbation des Pouvoirs Legislatifs.

Elle sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Bruxelles aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé en double la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait à Bruxelles, le 23 Avril, 1897.

(L.S.) R. DE PESTEL.

(L.S.) P. DE FAVEREAU.

(L.S.) J. VANDENPEEREBOOM.

PROTOCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue à la date de ce jour entre les Pays-Bas et la Belgique, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

I. Pour arriver au commun accord visé à l'Article IV de la Convention, le calcul sera établi sur les bases suivantes :

(a.) Recettes Brutes.-Ces recettes seront calculées d'après les bases de partage indiquées dans l'Annexe au présent Protocole, appliquées aux années 1891-1895.

(b.) Recettes Nettes.-1. Coefficient d'Exploitation. On déduir des recettes brutes la moyenne des frais d'exploitation des dite années de la Société d'Exploitation de Chemins de Fer de l'État Néerlandais, soit 64-462 pour cent.

2. Intérêts Intercalaires.-Après cette déduction, le reste sera majoré de la part afférente aux sections Néerlandaises dans la somme de 89,570 fr., fixée à titre transactionnel entre le Gouvernement Belge et le Grand Central Belge. Cette part sera calculée dans le rapport des recettes brutes des dites années sur les sections

Néerlandaises comparées aux recettes de même catégorie sur le réseau Grand Central Belge portées au compte d'exploitation de ce réseau.

3. Déduction pour le Matériel Roulant, l'Outillage, &c.-Les recettes brutes réduites et majorées comme il est dit aux 1 et 2 seront diminuées de la part afférente aux sections Néerlandaises dans la somme de 351,870 fr., fixée à titre transactionnel entre le Gouvernement Belge et le Grand Central Belge. Cette part sera calculée dans le rapport indiqué sub 2.

Le résultat de ces opérations donnera le produit net.

(c.) Prix de Rachat.-Le produit net sera multiplié par le nombre 23, conformément au mode de calcul prévu à l'Article 49 de la Loi Néerlandaise du 9 Avril, 1875 (“ Bulletin des Lois," No. 67). II. Pour arriver au commun accord visé à l'Article VI de la Convention, le calcul sera établi sur les bases suivantes :

(a.) Recettes Brutes.- Ces recettes seront calculées d'après des bases de partage analogues à celles figurant à l'Annexe, appliquées aux cinq années qui serviront de base au calcul du prix de rachat, conformément à la clause du cahier des charges.

(b.) Recettes Nettes.-1. Coefficient d'Exploitation. On déduira des recettes brutes la moyenne des frais d'exploitation des années visées sub (a) de la Société d'Exploitation de Chemins de Fer de l'État Néerlandais.

2. On déduira en outre une part de l'intérêt du capital, immobilisé par la fourniture du matériel d'exploitation, du mobilier, et des approvisionnements, part qui sera proportionnelle aux recettes brutes de la section Néerlandaise, calculée comme il est indiqué cidessus et comparées aux recettes de même catégorie de la ligne entière. Cet intérêt sera calculé au taux minimum de 3 pour cent.

3. Au cas où le Gouvernement Belge se verrait obligé d'accorder à la Société du Chemin de Fer Liège-Maestricht une majoration du prix qu'il aurait fixé, soit du chef d'un accroissement de recettes provenant de produits que le dit Gouvernement aurait cru ne pas devoir lui porter en compte, soit du chef d'une diminution des sommes qu'il aurait cru devoir porter au compte des dépenses, la part de cette majoration afférente à la section Néerlandaise comprendra les sommes correspondant aux modifications qui intéresseront exclusivement cette section et une quote-part calculée d'après le principe développé au 2 ci-dessus des sommes correspondant aux modifications qui concerneront la ligne entière

Le résultat de ces opérations donnera le produit net.

(c.) Prix de Rachat.-Le produit net sera multiplié comme il est dit sub I (c).

III. Pour établir la part revenant au Gouvernement Néerlandais dans les produits de l'exploitation effectuée par le Grand Central

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