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4. D'un capitulaire de Charles-le-Chauve; il décerne la peine d'anathème contre les rebelles à la justice.

II. La preuve que les évêques employaient leur crédit sur les consciences pour obliger à l'observation des lois temporelles, résulte :

1o. Des autorités que l'on vient de citer à la preuve précédente;

2o. Des actes d'un placité général et du concile national de Piste; les évêques y ordonnent sous peine d'anathème, l'observation de diverses lois que le prince et le peuple viennent de promulguer; «< nous défendons, disent le prince et le peu«ple, les séditions, les enlèvements, comme nos prédéces<< seurs les défendirent; » ensuite la voix des évêques et des laïques se réunit pour ordonner à tous en commun l'observation des capitulaires qui furent promulgués dans différents placités généraux, disant qu'il appartient aux évêques de réprimer ceux qui violent ces lois, et que l'évèque qui aura manqué de les menacer d'excommunication, et de les chasser de l'église, s'ils persistent dans la violation de ces lois, sera excommunié lui-même par ses frères.

num crimen... publicis legibus certum est penitus inhiberi; hoc multo magis in... ecclesia (ne fiat) convenit abdicari. Si qui vero clerici... inventi fuerint conjuratores..... omnino cadant de proprio gradu. (Extr. des canons du concile de Chalcédoine, canon 17. Somme des conciles, p. 217.)

4o. Si, quod absit, talis emerserit qui Dei timorem postponat, et ecclesiasticam auctoritatem contemnat, et regiam potestatem refugiat, sciat... quia... ab omnium christianorum cœtu, et a sanctæ ecclesiæ consortio, et in cœlo et in terra alienus efficietur, et regali potestate atque omnium

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fidelium unanimitate ... persequetur. (Extr. d'un capitulaire de Charlesle-Chauve, de l'an 857, tit. 23, art. 7. Même dispositif à l'art. 3 des capitulaires de Piste, de l'an 862. Baluze, t. II, p. 90 et 160.)

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11.-10. Karolus, gratia Dei rex, et episcopi, abbates quoque... cæteri in Christo renati fideles; qui... super fluvium Sequanam, in locum qui Pistis dicitur, ... convenimus.

2o. Conspirationes et seditiones, et

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Enfin les membres du placité général et des conciles concluent de cette sorte: « si nous n'agissons de concert pour <<< conserver à tous la justice, nous sommes indignes des titres « de roi. d'évêques et de chrétiens; nous souscrirons de nos << propres mains les règles ci-dessus, pour qu'elles soient plus << étroitement observées, et tenues inviolables par nous et nos

<<< successeurs. >>

3o. Et enfin de l'édit de Piste; le roi et les fidèles y ordonnent que les infracteurs de quelques règlements civils, après avoir été condamnés aux peines civiles, « subissent la péni<< tence publique, par le jugement des évêques. »

III. La preuve que la puissance temporelle devait employer la force coactive pour faire exécuter les jugements ecclésiastiques, résulte:

1o. Des capitulaires de Pépin ; ils ordonnent aux comtes de forcer les prêtres et les clercs cités au synode diocésain, de comparaître à cette assemblée;

2o. D'un texte de Grégoire de Tours, et des Actes du con

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cile de Douzi; on y voit que sous la première race, le roi Gontran, sous la seconde race, l'empereur Charles-le-Chauve, firent donner des cautions et des gardes à des évêques accusés, pour les forcer de comparaître à des conciles;

3o. D'un édit de Charlemagne ; il défend à tous les fidèles, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de se montrer désobéissant à son évêque dans les choses qui appartiennent à son ministère ; il ordonne que celui qui aurait enfreint cette obligation « soit cité en jugement devant le roi, ainsi qu'il est << prescrit dans les capitulaires;

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4°. Des capitulaires de Charlemagne et de Louis-le-Pieux ; obligent les comtes et les autres ministres de la puissance publique, à assister les évêques en toutes choses, afin qu'ils puissent accomplir leur ministère.

IV. La preuve que les lois temporelles étendaient le pouvoir coactif de la puissance publique jusqu'à soumettre au gré des évêques, à la pénitence publique, les pécheurs publics, résulte :

Des capitulaires de Charlemagne, de Louis-le-Pieux et de

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Charles-le-Chauve; ils ordonnent aux ministres de la puissance publique, de contraindre en général tous les pécheurs publics qui ont encouru l'anathème, à subir la pénitence que les évêques voudront leur imposer.

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juria, falsa testimonia, et omnia inlicita... Sciat unusquisque nobis subjectus quia qui in uno ex his ... convictus fuerit, et honores, si habet, omnes perdere, et in carcerem se usque ad justam emendationem atque per publicæ pœnitentiæ satisfactionem retrudi, et ab omni fidelium consortio fieri alienum. ( Extr. d'un capitulaire de Charlemagne, de l'an 803; même dispositif à l'art. 143 du liv. VII des capitulaires de la collection de Benoit Lévite. Baluze, t. I, p. 412 et 1055.) Quod si aliquis... episcopo proprio vel suo sacerdoti aut suo archidiacono inobediens vel contumax, sive de hoc sive de alio quolibet scelere, extiterit, omnes res ejus a comite... ei contendantur, usque dum episcopo suo obediat, ut canonice poeniteat. Quod si nec se ita correxerit, et ad ... pœnitentiam venire distulerit, a comite comprehendatur, et in carcerem retrusus teneatur, nec rerum suarum

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LIVRE DEUXIÈME.

CHAPITRE Ier.

De la composition du clergé inférieur, et des obligations des clercs.

I. La preuve que le clergé inférieur de chaque diocèse, fut composé dans l'empire franc, de prêtres, de diacres, sousdiacres, acolytes, lecteurs, portiers et chantres, ou simples clercs, résulte des écrits de saint Isidore et des canons du concile de Carthage, qui classent ou spécifient tous ces différents degrés.

II. La preuve de la fixation des âges pour l'entrée aux divers ordres ecclésiastiques, résulte des canons du concile de Vaisons, du sacramentaire de l'église romaine, attribué au pape saint Gélase, qui classent ou spécifient ces divers âges.

III. La preuve qu'il fallait avoir l'âge de vingt-cinq ans, pour arriver au diaconat, et l'âge de trente ans pour parvenir à la prêtrise et à l'épiscopat, est écrite dans les canons des

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Si quelqu'un a donné son nom dès l'enfance aux ministres de l'église, il demeurera jusqu'à l'âge de vingt ans lecteur ou exorciste, puis quatre ans acolyte ou soudiacre. (Extr. du Sacrumentaire ancien de l'église romaine, attribué au pape Gélase, cité dans l'Histoire ecclésiastique de Fleury, t. II, p. 80.)

III. Ut, ante viginti quinque annos ætatis nec diaconi ordinentur. (Extr. des canons du troisième concile de Carthage, canon 4, Somme des conciles, p. 143; même dispositif au canon 16 du concile d'Agde, de l'an 506. Sirmond, t. I, p. 164.)

Presbyter ante triginta annorum ætatem non ordinetur. (Extr. des Actes d'un concile de Neo-Césarée, chap. 11. Somme des conciles, p. 53.)

...

Presbyterum vel episcopum, ante triginta annos, et diaconos ante viginti quinque, nullus ... ordinare præsumat. (Extr. des Actes d'un concile d'Agde, chap. 17. Somme des conciles, p. 234.)

In concilio Neocæsariensi, ut nul

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