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enlightened Age, and the sentiments of a virtuous People, seeks, by appeals to reason, and by its liberal examples, to infuse into the Law which governs the civilized World, a spirit which may diminish the frequency, or circumscribe the calamities of War, and meliorate the social and beneficent relations of Peace:-a Government, in a word, whose conduct, within and without, may bespeak the most noble of all ambitions, that of promoting peace on earth and good will to man.

These contemplations, sweetening the remnant of my days, will animate my prayers for the happiness of my beloved Country, and a perpetuity of the Institutions under which it is enjoyed.

JAMES MADISON.

INSTRUCTIONS of the Prussian Government to its Minister at Paris, relative to the Private Claims of the Allied Powers upon France, under the Convention of Paris of 20th November, 1815.-Berlin, September, 1817.

INSTRUCTIONS pour

MONSIEUR LE Comte,

M. le Comte de Goltz.

Berlin, le Septembre, 1817. Vos Dépêches, les Protocoles des Ministres des 4 Cours signataires de la Paix de Paris, et les rapports du Commissaire Liquidateur de notre Gouvernement à Paris, m'ont fait connoître les moyens que les Agens de la France ont employés depuis le commencement de cette année, d'abord pour retarder l'exécution de la Convention du 20 Novembre, 1815, relative aux Réclamations des Sujets des Puissances Alliées à la charge de la France, et ensuite pour se soustraire à une partie des engagemens que leur Gouvernement a contractés par le susdit Traité. En effet, les premières plaintes du Commissaire Liquidateur Prussien avoient pour objet les difficultés qu'éprouvoit la Liquidation de la part des Commissaires de Sa Majesté Très Chrétienne, lesquels opposoient aux Réclamations les plus justes et les mieux fondées une interprétation des Traités qui en détruisoit les Stipulations les plus claires et les plus positives. Toutes leurs démarches annonçoient le projet de trainer en longueur les opérations de la Liquidation. Cependant l'intérêt de la France, aussi bien que celui des autres Gouvernemens, exigeoit que ce travail fût accéléré, la Convention ayant statué, dans l'Article XVIII. que cette Puissance payeroit, à dater du 20 Novembre, 1815, un intérêt de retard aux Créanciers dont les titres auroient été reconnus légitimes. Cette Stipulation avoit été insérée dans le Traité pour engager la France à renoncer à ce systême de lenteur et d'inertie qu'on avoit suivi en 1814. Ce fut au mois de Mai de cette année que le Gouvernement François fit la première ten[1816-17.]

C

tative pour se soustraire à cette obligation. M. le Marquis de Bonnay, Ministre de Sa Majesté Très Chrétienne, près le Roi, notre Auguste Maître, demanda qu'il fût donné à l'Article XVIII une interprétation qui, en bornant le terme du payement des Intérêts au 22 Mars, 1816, auroit détruit tout l'effet qu'on avoit eu en vue en l'insérant dans le Traité. Ce Ministre convint, dans sa Note du 9 Mai, 1817, que la nouvelle interprétation qu'il proposoit de donner à l'Article XVIII ne se fondoit pas sur le droit rigoureux; mais il mit en avant, pour la faire adopter, des motifs d'équité qu'on ne fait jamais valoir en-vain auprès d'un Gouvernement légitime, et par conséquent porté à la justice. Pendant qu'on délibéroit encore dans le Conseil du Roi, sur la possibilité de combiner la protection que Sa Majesté doit à ses Sujets, Créanciers de la France, avec le désir d'alléger le fardeau de cette Puissance, vous me communiquâtes, M. le Comte, une Note de M. le Duc de Richelieu du 20 Juin, par laquelle, prévenant les Ministres des 4 Cours à Paris, des Négociations qu'il avoit entamées pour obtenir que l'Article XVIII fût supprimé, il leur fit part, en même temps qu'il venoit de donner à la Commission Françoise l'ordre d'en faire cesser l'exécution. Je n'ai pû qu'applaudir à la manière victorieuse dont vous et vos Collégues avez refuté le raisonnement par lequel M. le Duc de Richelieu avoit essayé de justifier sa démarche vraiment extraordinaire; peut-être la dignité des Cours Alliées auroit-elle exigé, néanmoins, qu'on se fût borné a faire sentir à ce Ministre tout ce qu'un procédé si arbitraire avoit d'offensant pour toutes les Puissances, sans entrer dans une discussion devenue d'autant plus inutile, que non-seulement le Gouvernement François avoit exécuté pendant 16 mois l'Article XVIII, dans le seul sens qu'il peut renfermer mais que, dans des Débats qui s'étoient élevés sur d'autres Articles de la Convention, il avoit lui-même fait valoir l'obligation que cet Article lui imposoit, pour obtenir des soulagemens sous d'autres rapports.

Pendant la dernière Session de la Chambre des Députés de France, Vous m'informâtes, M. le Comte, que les Ministres des 4 Cours, avertis par les Commissaires Liquidateurs que le fonds de garantie établi par l'Article XX de la Convention, ne tarderoit pas à être épuisé, avoient invité M. le Duc de Richelieu à ne pas permettre que cet objet fût perdu de vue dans la discussion du Budget de 1817. La réponse de ce Ministre, contenant l'assurance la plus positive que le Gouvernement François avoit pris toutes les Mesures nécessaires pour remplir ses engagemens, parut si satisfaisante qu'elle calma les inquiétudes des Parties intéressées; on devoit, en effet, ajouter foi à une parole donnée d'une manière si solemnelle et si positive. Néanmoins le fonds de garantie ayant été effectivement épuisé, quelque temps après, par les liquidations successives, vous engageâtes, d'accord avec vos Collégues, les Ministres d'Autriche, de Grande-Bretagne et de Russie, M. le Duc de Richelieu, à faire renouveler ce fonds, ainsi qu'il

en avoit pris l'engagement. J'ai vû avec peine que par sa Note du 8 Août, ce Ministre ait avoué qu'aucune mesure n'avoit été prise pour le renouvellement de ce fonds, et qu'il ait annoncé qu'il ne pouvoit en être créé un nouveau sans l'intervention des Autorités Législatives, dans une Session dont l'époque n'est pas même encore déterminée.

Peu de jours après, M. le Comte de Caraman, Ministre de Sa Majesté Très Chrétienne près la Cour Impériale d'Autriche, en passant par Carlsbad où je me trouvois, m'informa que M. le Duc de Richelieu l'avoit chargé de m'exposer la sévérité des circonstances où il se trouvoit placé, par suite des obligations que les Traités ont imposées à la France, et dont la masse lui paroissoit hors de proportion avec les ressources de cet Etat. Il me représenta la nécessité de mettre un terme à la masse toujours croissante des demandes présentées à la liquidation, et dont le montant surpassoit de beaucoup les 3,500,000 francs de rentes auxquels le Traité du 20 Novembre, 1815, avoit évalué, par aperçu, la totalité de cette dette, et les 2,000,000 du fonds supplementaire établi par une Loi du mois de Décembre, 1815. Il me fit connoître l'embarras où se trouvoit le Ministère du Roi de France, d'être dans le cas de demander, à la Session prochaine des Chambres, de nouveaux sacrifices pour assurer l'emprunt qui pourra seul acquitter la contribution de guerre et les frais d'entretien de l'Armée d'Occupation, toutes les ressources ordinaires de la France se trouvant épuisées. Il m'exposa son appréhension, que la proposition de créer de nouvelles charges pour continuer les liquidations, sans qu'on indiquât en même teinps le terme des réclamations, ne produisît dans les Chambres un éclat facheux dont on ne pouvoit prévoir les conséquences, et dans la Nation Françoise une exaspération, dont les résultats pourroient compromettre la tranquillité de l'Europe. En conséquence, le Ministre de Sa Majesté Très Chrétienne proposa que les Puissances Alliées fixassent la somme qu'elles croiroient possible de demander encore à la France, pour les prétentions de leurs Sujets, et que, pour parvenir à ce but aussi promptement que possible, elles autorisassent leurs Ministres à Paris à se réunir pour présenter un travail sur cette grande question, la généraliser et déterminer ce qu'ils croyoient possible et prudent de demander encore à la France, afin que ces Propositions pussent servir de base aux Ouvertures que le Roi sera dans le cas de faire aux Chambres à la première Session.

Vous ne manquerez pas d'observer, M. le Comte, que quelques unes des considérations sur lesquelles cette ouverture de M. le Duc de Richelieu se fonde, ne sauroient être admises aans restriction. La masse des réclamations à la charge de la France a cessé de croître depuis l'arrivée du terme fatal que les Traités avoient fixé pour l'époque de leur présentation; il est même probable, que l'approche de ce terme aura engagé les Commissaires Liquidateurs de quelques Gouvernemens à faire inscrire des réclamations dont le temps ne leur aura

pas permis de scruter la légitimité. Si l'Article XX de la Convention du 20 Novembre, 1815, a borné à 3,500,000 le montant du premier fonds de garantie, ce ne fut pas que l'on supposât alors cette valeur à la masse des réclamations; on s'arrêta à cette somme pour suivre l'analogie de la Convention Particulière conclue à cette époque entre la Grande Bretagne et la France, et dont l'Article IX fixe à 3,500,000 le premier fonds destiné au payement des seules créances des Sujets Britanniques; mais on eut soin de stipuler que ce fonds primitif seroit successivement suppléé et renouvelé. Les Puissances Alliées n'avoient aucune base pour établir un aperçu de la Dette de la France; et celleci ne peut jamais l'avoir estimée à 3,500,000, puisqu'elle ne pouvoit pas ignorer que les seuls cautionnemens, dépôts et consignations versés dans ses Caisses par les Sujets des Puissances Alliées passoient la somme de 4,000,000 de rentes. Si l'on compare les efforts et les sacrifices auxquels plusieurs parmi les Puissances Alliées ont été obligées de se soumettre pour satisfaire aux prétentions de l'ancien Gouvernement François, aux charges que les derniers Traités ont imposées à la France; si l'on envisage la différence des ressources de ces Gouvernemens avec celles dont la France peut disposer, on a de la peine à se convaincre que tous les moyens aient été employés par celleci pour remplir ses engagemens; et l'on est tenté de croire, qu'indépendamment de quelques ressources qui se présentent tout naturellement, de nouvelles extensions données à l'économie, fourniroient au Gouvernement François des moyens dont il ne balancera pas de faire usage pour satisfaire à des obligations que les Traités lui ont moins imposées qu'après une discussion solemnelle ils ne les ont reconnues. S'il est vrai que le Gouvernement François craint que des propositions successives de charges pour la continuation indéfinie de liquidations sans bornes, ne puissent produire dans les Chambres un éclat facheux, cette appréhension devroit plutôt le stimuler à faire accélérer le travail de ces liquidations, au lieu que ses Agens employent tous les moyens pour en prolonger le terme. Parmi les raisons qui doivent motiver la nécessité d'une diminution des charges de la France, le Gouvernement de ce Pays allégue le mécontentement que ce fardeau peut causer à ses Sujets. En admettant cette considération, les Puissances Alliées ont bien plus de droit à faire valoir auprès de la France des motifs de ce genre, puisqu'il ne s'agit pas de moins que de dépouiller des Sujets en partie nouvellement acquis d'une propriété, que les Traités ont sanctionné, et qui déjà souffert, par la Convention du 20 Novembre, des réductions auxquelles les Peuples se sont soumis, dans l'espérance d'assurer par ce sacrifice la possession de ce que cette Convention leur avoit adjugé.

Sa Majesté, à laquelle j'ai soumis la proposition du Gouvernement François, de fixer par aperçu une somme pour le montant des Réclamations Particulières, se trouve placée dans un embarras pénible entre

son désir sincère de contribuer au soulagement de la France, ainsi qu'à tout ce qui peut tendre au bien-être d'un Etat auquel elle est unie par les liens d'une véritable amitié, et les devoirs que lui imposent tant la situation de ses Sujets, que les engagemens qu'elle a contractés envers l'Europe entière. Ce seroit détruire la confiance que la parole du Roi a inspirés à ses Sujets; ce seroit trahir celles des Puissances qui ont accédé aux Traités de Paris, que de consentir qu'il fût porté atteinte à des engagemens qui ont obtenu une garantie si solemnelle.

Le Roi peut aussi peu dépouiller de leurs droits acquis, les Sujets de ses Alliés, qu'il est en son pouvoir de transiger de la propriété des siens. La justice et la prudence le lui interdisent également. Si quelque chose a concilié l'opinion publique aux derniers Traités de Paris, ce fut le soin qui prirent les Gouvernemens à stipuler moins leurs propres intérêts que ceux de leurs Peuples, et à exercer une justice qu'on avoit quelquefois perdue de vue dans les transactions précédentes. Et l'on voudroit aujourd'hui que, détruisant leur ouvrage, les Puissances Alliées renonçassent à la seule stipulation que leurs Sujets ont regardée jusqu'à présent comme la compensation de leurs souffrances, stipulation qui leur a fait bénir la sollicitude paternelle de leurs Souverains.

Indépendamment de ces considérations générales, qui ne permettent pas au Roi, notre auguste Maître, d'accueillir les Ouvertures du Gouvernement François, il existe plusieurs motifs secondaires qui s'opposent à l'acceptation d'une somme en bloc pour les réclamations particulières. De quel principe partiroit-on pour la fixer, puisque ce n'est que par une liquidation formelle qu'on peut établir une proportion entre les prétentions qui sont fondées et celles qui doivent être rejetées ? Quelle base suivroit-on pour la répartition de la somme entre les Gouvernemens, dont quelques uns ont soumis à un examen sévère les réclamations formées par leurs Sujets, tandisque d'autres peuvent en avoir fait présenter qui n'ont pas été l'objet d'un triage rigoureux? Comment parviendroit-on à établir une espèce d'équilibre entre les Réclamans qui ont été liquidés conformément au Traité, et ceux qui, ayant les mêmes titres, seroient exposés à une nouvelle diminution absolument arbitraire? Enfin, par quel moyen arrangeroit-on les difficultés sans nombre qui s'éléveroient entre les Titulaires originaires, qui, se confiant à la sainteté des Traités, et voulant anticiper leur jouissance, ont transigé de leurs réclamations et les Cessionnaires auxquels ils les ont transférées ?

Tous ces notifs réunis ont paru à Sa Majesté d'une telle force, qu'elle s'est convaincue qu'il ne lui est pas possible de renoncer à aucune des stipulations de la Convention du 20 Novembre, 1815, relative aux réclamations particulières. Elle m'a ordonné au contraire d'insister, auprès du Gouvernement François, pour que non seulement cette Convention soit exécutée avec une plus grande acti

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