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la concession renfermant des dispositions relatives à l'établissement de chemins de fer ou d'embranchements dans la même direction ne doit porter aucune restriction aux attributions réservées à l'Assemblée fédérale, à teneur de l'art. 17 de la loi fédérale mentionnée.

L'art. 27, alinéa 4 ne doit en outre porter aucune atteinte à la régale des postes de la Confédération.

La hausse des taxes mentionnée à l'art. 20 ne pourra être appliquée qu'après que la Confédération aura approuvé les tarifs spéciaux.

Enfin, pour ce qui concerne l'art. 35 traitant de l'exemption du service militaire en faveur des employés au chemin de fer, la compétence de la Confédération et la législation fédérale sont tout particulièrement réservées.

Art. 5. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution et de la publication du présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats suisse.

Berne, le 22 Décembre 1857.

Le Président : A. STÆHELIN.

Le Secrétaire: J. KERN-GERMANN.

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.
Berne, le 23 Décembre 1857.

Le Président : A. KELLER.

Le Secrétaire : SCHIESS.

Le Conseil fédéral décrète :

L'arrêté fédéral ci-dessus sera mis à exécution.

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL

concernant certaines modifications apportées à la concession du chemin de fer de Brissago au Lukmanier.

(Du 23 Décembre 1857.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu un décret du Grand Conseil du Canton du Tessin, du 5 Décembre 1857, en vertu duquel ont été adoptées certaines modifications apportées à la concession du chemin de fer de Brissago à la frontière des Grisons sur le Lukmanier, ainsi que la prolongation jusqu'au 1. Juillet 1859 du délai pour le commencement des travaux de terrassement et la justification des moyens financiers du dit chemin de fer;

vu un office du Conseil d'Etat du Canton du Tessin, du 11 Décembre 1857, demandant l'approbation fédérale en faveur des dites modifications, ainsi qu'une pareille prolongation de délai;

vu le rapport du Conseil fédéral, du 20 Décembre 1857,

ARRÊTE :

1. L'approbation fédérale est accordée aux modifications apportées à la concession du 4 Décembre 1856, pour l'établissement d'un chemin de fer depuis la frontière sarde près Brissago à celle des Grisons sur le Lukmanier, par le présent décret du Grand Conseil du Canton du Tessin du 5 Décembre 1857.

2. L'article 3 de l'arrêté du Conseil fédéral du 22 Décembre 1856, concernant l'approbation de la dite concession, par lequel le délai pour la justification est fixé à 12 mois, ainsi jusqu'au 22 Décembre 1857, est modifié en ce sens que le délai

pour le commencement des travaux de terrassement et la justification des moyens de continuer l'entreprise du chemin de fer est prolongé jusqu'au 1. Juillet 1859.

Toutes les autres dispositions du dit arrêté du Conseil fédéral du 22 Décembre 1856 sont maintenues, et il ne doit y être dérogé en rien par le présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats suisse.
Berne, le 22 Décembre 1857.

Le Président: A. STÆHELIN.
Le Secrétaire: J. KERN-GERMANN.

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.
Berne, le 23 Décembre 1857.

Le Président: A. KELLER.

Le Secrétaire : SCHIESS.

Le Conseil fédéral décrète :

L'arrêté fédéral ci-dessus sera inséré au Recueil officiel de

la Confédération.

Berne, le 31 Décembre 1857.

Le Président de la Confédération :

C. FORNEROD.

Le Chancelier de la Confédération :

SCHIESS.

ARRÊTÉ FÉDÉRAL

concernant la prolongation du délai pour la construction d'un chemin de fer de Chiasso à Bellinzone.

(Du 23 Décembre 1857.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu un rapport du Président du Conseil d'Etat du Canton du Tessin, du 16 Décembre 1857, demandant, au nom de son

Gouvernement et en faveur des concessionnaires du chemin de fer de Chiasso à Bellinzone, une prolongation jusqu'au 1. Mai 1860, du délai pour le commencement des travaux de terrassement et la justification des moyens financiers du dit chemin de fer;

vu le rapport du Conseil fédéral, du 20 Décembre 1857,

ARRÊTE :

1. L'article 3 de l'arrêté du Conseil fédéral du 22 Décembre 1856, concernant l'approbation de la concession pour l'établissement d'un chemin de fer de Chiasso à Bellinzone, par lequel le délai pour la justification est fixé à 12 mois, ainsi jusqu'au 22 Décembre 1857, est modifié en ce sens que le délai pour le commencement des travaux de terrassement et la justification des moyens de continuer l'entreprise du chemin de fer est prolongé jusqu'au 1. Mai 1860.

2. Toutes les autres dispositions du dit arrêté du Conseil fédéral du 22 Décembre 1856 sont maintenues, et il ne doit y être dérogé en rien par le présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats suisse.
Berne, le 22 Décembre 1857.

Le Président : A. STÆHELIN.
Le Secrétaire: J. KERN-Germann.

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.
Berne, le 23 Décembre 157.

Le Président : A. KELLER.

Le Secrétaire : SCHIESS.

Le Conseil fédéral décrète :

L'arrêté fédéral ci-dessus sera inséré au Recueil officiel de

la Confédération.

Berne, le 31 Décembre 1857.

Le Président de la Confédération :

C. FORNEROD.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

ARRÊTÉ

du Conseil fédéral, concernant le chemin de fer de Jougne-Massonger.

(Du 5 Mars 1858.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

autorisé par l'arrêté fédéral du 15 Décembre 1857 (VI., 1.);

vu la convention et le cahier des charges pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer de Jougne à Massonger, conclue à Paris le 10 Mars 1856 entre M. le Conseiller d'Etat Louis Blanchenay de Lausanne, agissant au nom du Conseil d'Etat du Canton de Vaud, et M. Emile Pereire, Président du comité de Paris de la Compagnie de l'Ouest des chemins de fer suisses, et agissant au nom de la dite Compagnie, et approuvée par le Grand Conseil du Canton de Vaud sous date du 2 Avril 1856;

vu un rapport du Conseil d'Etat du Canton de Vaud du 10/13 Février 1858;

en application de la loi fédérale du 28 Juillet 1852,

ARRÊTÉ :

La ratification de la Confédération est accordée à cette concession aux conditions suivantes :

Art. 1. En conformité de l'article 8, alinea 3 de la loi fédérale sur la construction et l'exploitation de chemins de fer, il est réservé au Conseil fédéral de percevoir pour le transport régulier périodique des personnes, en raison du produit de la voie et de l'influence financière de l'entreprise sur le produit des postes, un droit de concession annuel, lequel ne doit pas Recueil officiel, tome VI.

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