Page images
PDF
EPUB

Elles règlent les devoirs des patriciens envers les Plébéïens, et des patrons envers leurs cliens; le droit de suffrage que le peuple avait dans les assemblées, de se choisir des magistrats, de faire des plébiscites, et d'empêcher qu'on ne conclût la guerre ou la paix contre son avis; la juridiction des duumvirs par rapport aux meurtres; la punition des homicides; l'obligation de respecter les murailles de Rome comme sacrées et inviolables; que celui qui, en labourant la terre aurait déraciné les statues des dieux qui servaient de bornes aux héritages, serait dévoué aux dieux manes, lui et ses bœufs de labour; et la défense d'exercer tous les arts sédentaires, propres à introduire ou entretenir le luxe et la mollesse.

de même de la bru envers son beau-père; qu'une femme mourant enceinte ne sera point inhumée qu'on n'ait tiré son fruit; qu'autrement, sou mari sera puni comme ayant nui à la naissance d'un citoyen; que ceux qui auront trois enfans mâles vivans, pourront les faire élever aux dépens de la république, jusqu'à l'âge de puberté.

La quatrième partie renferme quatre lois, qui contiennent les contrats, la procédure et les funérailles savoir, que la bonne foi doit être la base des contrats; que s'il y a un jour indiqué pour un jugement, et que le juge ou le défendeur ait quelque empêchement, l'affaire sera remise; qu'aux sacrifices des funérailles on ne versera point de vin sur les tombeaux; enfin, que si un homme est frappé du feu du ciel, on n'ira point à son secours pour le relever; que si la foudre le tue, on ne lui fera point de funérailles, mais qu'on l'enterrera sur le champ dans le mème lieu.

Telle est en substance la teneur de ces fragmens du code papyrien. M. de Terrasson a accompagné ces trente-six lois de notes très-savantes pour en faciliter l'intelligence; et l'ordre des macomme pour 9 tières, il a été obligé d'entremêler les lois, dont on a conservé le texte, avec celles dont les auteurs n'ont rapporté que le sens, il a rapporté de suite, à la fin de cet article, le texte de quinze lois dont le texte a été conservé. Ces lois sont en langue osque, que l'on sait être la langue des peuples de la Campanie, que l'on parlait à Rome du temps de Papyrius, et l'une de celles qui ont contribué à former la langue latine; mais l'ortographe et la prononciation ont tellement changé depuis, et le texte de ces lois paraît aujourdhui si barbare, que M. Terrasson a mis à côté du texte osque une version latine, pour faciliter l'intelligence de ces lois; ce qu'il a accompagné d'une dissertation très-curieuse sur la langue osque.

La troisième partie contient douze lois, qui concernent les mariages et la puissance paternelle : savoir, qu'une femme légitimement liée avec un homme par la confarréation, participe à ses dieux et à ses biens; qu'une concubine ne contracte point de mariage solennel; que si elle se marie, elle n'approchera point de l'autel de Junon, qu'elle n'ait coupé ses cheveux et immolé une jeune brebis; que la femme étant coupable d'adultère ou autre libertinage, son mari sera 'son juge et pourra la punir lui-même, après en avoir délibéré avec ses parens; qu'un mari pourra tuer sa femme lorsqu'elle aura bu du vin; sur quoi Pline et Aulugelle remarquent que les femines étaient embrassées par leurs proches, pour sentir à leur baleine si elles avaient bu du vin. Il est dit aussi qu'un mari pourra faire divorce avec sa femme si elle a empoisonné ses enfans, fabriqué de fausses clefs, ou commis adultère; que s'il la répudie sans qu'elle soit coupable, il sera privé de ses biens, dont moitié pour la femme, l'autre moitié à la déesse Cérès; que le mari sera aussi dévoué aux dieux infernaux; que le père peut tuer un enfant monstrueux aussitôt qu'il est né; qu'il a droit de vie et de de mort sur ses enfans légitimes; qu'il a aussi droit de les vendre, excepté lorsqu'il $3. DROIT DES GOTHS ET DES VISIGOTHSleur a permis de se marier; que le fils vendu trois fois cesse d'être sous la puissance du père; que le fils qui a battu son père, sera dévoué aux dieux infernaux, quoiqu'il ait demandé pardon à son père; qu'il en sera

Code des lois antiques.

8. Ce nom est donné au recueil des lois anciennement observées dans les Gaules, écrit en latin, et intitulé Codex legum antiquarum.

antiquarum. Cet ouvrage, formant un volume in-fol., a été ainsi appelé, soit parce que toutes les lois qu'il contient sont fort anciennes, ou soit plutôt parce que les premières lois qui sont en tête de ce volume, qui sont des lois gothiques, ne sont désignées que sous la dénomination de leges antiquæ, sans que l'on y ait mis le nom des rois goths dont elles sont émanées. On y trouve ensuite les lois des Visigoths, qui occupaient l'Espagne et une grande partie de l'Aquitaine; un édit de Théodoric, roi d'Italie; la loi des Bourguignons ou loi gombette, ainsi appelée parce qu'elle fut réformée par Gondebaut en 501; la loi salique; celle des Ripuariens, qui sont proprement les lois des Francs; la loi des Allemands, c'est-à-dire des peuples d'Alsace et du Haut - Palatinat; les lois des Bavarois, des Saxons, des Anglais et des Frisons; la loi des Lombards, beaucoup plus considérable que les précédentes; les capitulaires de Charlemagne, et les constitutions des rois de Naples et de Sicile. L'Indenbroge a fait des notes sur plusieurs de

ces lois.

Code Evarix ou Euric.

9. C'est un code de lois qui fut rédigé sous Evarix, roi des Visigoths, qui commença en 466. Ces lois furent faites tant pour les Visigoths qui occupaient l'Espagne, que pour ceux qui s'étaient établis dans la Gaule narbonnaise et dans l'Aquitaine. Alaric II, fils d'Evarix, fit un autre code pour les Romains ou Gaulois, qu'il tira des lois romaines. Leuvigilde corrigea le code d'Evarix, en suppriina quelques lois et en ajouta d'autres. Les rois suivans en firent de même, et particulièrement Chindosuinde, qui fit diviser ce code en douze livres, comme celui de Justinien, sans néanmoins qu'il y ait aucun rapport entre ces deux codes pour l'ordre des matières; et il ordonna que ce recueil serait l'unique loi de tous ceux qui étaient sujets des rois goths, de quelque nation qu'ils fussent. Ce recueil s'appelait le Livre de la loi gothique. Exgica, qui régna jusqu'en 701, commit l'examen et la correction des lois gothiques aux évêques d'Espagne; mais à condition qu'ils ne dérogeraient point aux lois établies par Chindosuinde; et il le fit confirmer par les évêques au seizième concile

Tome XII.

de Tolède, l'an 693. Ce code d'Evarix ou Euric était encore observé dans la Gaule narbonnaise du temps du pape Jean VIII, vers l'an 880. On y voit les noms de plusieurs rois; mais tous sont depuis Recarède, qui fut le premier entre les rois goths cacatholiques. Les lois antérieures sont intitulées antiques, sans qu'on n'y ait mis aucun nom de rois, pas même celui d'Evarix; ce qui, sans doute, a été fait en haine de l'arianisme, dont ces rois faisaient profession.

Code Alaric.

10. C'est une compilation du droit romain qu'Alaric II, roi des Visigoths en Espagne, fit faire en 508, tirée tant des trois codes grégorien, hermogénien et theodosien, que des livres des jurisconsultes. Ce fut Anian, chancelier d'Alaric, qui fut chargé de faire cette compilation. It y ajouta quelques interprétations comme une espèce de glose on n'est pas certain qu'il l'ait lui-même composée; mais du moins il la souscrivit pour lui donner autorité. Cette compilation fut aussi autorisée par le consentement des évêques et des nobles, et publiée en la ville d'Aire en Gascogne, le 2 février 506, sous le nom de Code théodosien. On fit dans la suite tenait que les interprétations d'Anian, et un autre extrait de ce code, qui ne conqui fut appelé Scintilla.

Ce code d'Alaric ou théodosien fut longtemps en usage, et formait tout le droit romain qui s'observait alors en France, principalement dans les provinces les plus voisines de l'Espagne; mais cette loi n'était que pour les Romains ou Gaulois : les Visigoths avaient leur loi particulière, quelle fut ensuite mêlée avec le droit

romain.

la

[blocks in formation]

prince. Ce sont les ordonnances des rois" ses prédécesseurs et les siennes. Ce prince crut qu'il était à propos, pour le bien de son royaume, de faire, à l'imitation de Justinien, un abrégé de toutes les ordonnances. Il annonça ce dessein dans l'ordonnance de Blois, faite en 1579 et registrée en 1580, dont l'art. 207 porte qu'il avait avisé de commettre certains personnages pour recueillir et arrêter les ordonnances, et réduire par ordre, en un volume, celles qui se trouveraient utiles et nécessaires, et aussi pour rédiger les coutumes de chaque province.

Il chargea de la compilation des ordonnances le savant Barnabé Brisson, lequel avait d'abord paru avec éclat au barreau du parlement de Paris. Henri III, charmé de son érudition et de son éloquence, le fit avocat général, puis conseiller d'état, et enfin président à mortier en 1580. Il s'en servit en différentes négociations, et l'envoya ambassadeur en Angleterre. Ce fut au retour de cette ambassade qu'il fut chargé de travailler au code Henri, ce qu'il exécuta avec beaucoup de soin et de diligence.

Il mit au jour cet ouvrage sous le titre de Code Henri et de Basiliques, et comptait le faire autoriser et publier en 1585. En effet, comme il avait observé de marquer en marge de chaque disposition d'ordonnance le nom du prince dont elle était émanée, et la date de l'année et du mois; lorsqu'il a ajouté de nouvelles dispositions il les a toutes marquées sous le nom de Henri III, 1585, sans date de mois. C'est à quoi l'on doit faire attention, pour ne pas confondre les véritables ordonnances qu'il a rapportées, avec les articles qui ne sont que de simples projets de lois.

Loyseau et Carondas ont dit de lui qu'il tribopianisait, parce que, à l'exemple de Tribonien, il avait ajouté dans sa compilation, de nouvelles dispositions pour suppléer à ce qui n'était pas prévu par les

anciennes ordonnances.

M. Delaurière, en sa préface du Recueil des ordonnances de la troisième race, dit que M. Brisson fit imprimer son ouvrage en 1587, sous le titre de Basiliques et de Code Henri.

Dès que cet ouvrage parut, Henri III en fit envoyer des exemplaires à tous les parlemens, pour l'examiner, l'augmenter ou le diminuer, comme il leur paraîtrait convenable, son iutention étant de lui donner force de loi, après qu'il aurait été revu et corrigé sur les observations des parlemens; mais l'exécution de ce projet fut arrêté par les guerres civiles qui désolèrent l'état, par la mort funeste de Henri III, arrivée le 2 août 1589, et par la fin tragique du président Brisson, à laquelle un homme de son mérite et de si grande considération ne devait pas s'attendre.

Ce magistrat ayant été choisi par la ligue pour occuper la place du premier président de Harlay, qui était alors prisonnier à la Bastille, fut arrêté, le 15 novembre 1591, par la faction des seize, et conduit au petit Châtelet, où il fut pendu à une poutre de la chambre du conseil, nonobstant toutes les prières qu'il fit qu'on l'enfermât entre quatre murailles, afin qu'il pût achever l'ouvrage qu'il avait commencé, dont le public devait recevoir de grands avantages. Cette circonstance est rapportée par Simon, en sa Bibliothèque historique des auteurs de droit. Nous avons vu au mot Chimie, dans cette Table, que le savant Lavoisier fit en vain la même prière à ses bourreaux par un motif semblable.

Quelque temps après la mort de l'auteur, le chancelier de Chiverny (décédé en 1599), engagea Carondas à revoir le code Henri et à le perfectionner. Carondas s'en occupa, et en donna deux éditions: la première en 1601, qu'il dédia au roi Henri IV; et, dans l'épître dédicatoire, il parle du code Henri comme d'un ouvrage que le président Brisson se proposait de mettre au jour. Il dit que M. le chancelier roi, de revoir ce code, et d'y employer le de Chiverny lui avait commandé, pour le fruit de ses études; qu'il y avait ajouté plusieurs ordonnances mémorables des anciens et les édits et constitutions de

Henri IV. Il y joignit aussi, par forme de notes, une conférence des ordonnances des anciens codes de Théodose et de Justinien, et des basiliques; des lois des Visigoths, des conciles, des arrêts, et de plusieurs antiquités et faits historiques.

La seconde édition fut donnée par Ca

rondas en 1605, et augmentée de plusieurs charges militaires, et de la police des gens édits, ordonnances et notes qui mande guerre. quaient dans la précédente.

Nicolas Frérot, avocat au parlement, en donna, en 1615, une édition, sur les manuscrits mêmes du président Brisson, et y joignit aussi de nouvelles notes. Louis Vrevin donna, en 1617, un volume in-8° intitulé, Observations sur le Code Henri. En 1622, parut une quatrième édition de ce code, augmentée, par Jean Tournet et par Michel de la Roche Maillet.

Ce code est divisé en vingt livres, et chaque livre en plusieurs titres qui embrassent toutes les matières du droit.

Le premier livre traite de l'état ecclésiastique et des matières bénéficiales, le second traite des parlemens, de leurs officiers et des procédures qui s'y observent; le troisième, des juges ordinaires et autres ministres de justice; le quatrième, des présidiaux; le cinquième, de la procédure civile; le sixième, de diverses matières décidées par les ordonnances, telles que les dots, mariages, donations, testamens, substitutions, successions, de la noblesse, des rentes constituées, des servitudes, retrait lignager, de l'obligation de déclarer dans les contrats de quel seigneur relèvent les héritages, de l'exécution des obligations et cédules, des transports, des mineurs, tuteurs, curateurs, des rescisions, répits, péremptions; que tous actes de justice seront en langue vulgaire, et que l'année comptera du 1er janvier.

Le septième livre traite des procès criminels; le huitième, des crimes et de leur punition; le neuvième traite de l'exécution des jugemens et des moyens de se pourvoir contre; le dixième, de la police; le onzième, des universités et de leurs suppôts; le douzième, de la chambre des comptes; le treizième, de la cour des aides et des officiers qui lui sont soumis; le quatorzième, des traites, impositions foraines et douanes; le quinzième, des monnaies et de leurs officiers; le seizième, des eaux et forêts, et de leurs officiers; le dix-septième, du domaine et droits de la couronne; le dixhuitième, du roi et de sa cour; le dixneuvième, des chancelliers de France; et le vingtième, des états, offices, et autres

Ce code, considéré comme loi nouvelle, est fort bon; mais étant demeuré dans les termes d'un simple projet, il n'a aucune autorité que celle des ordonnances qui y sont rapportées; et on ne le cite guère que quand on y trouve quelque ordonnance qui n'est pas rapportée ailleurs.

(Voyez ce qui en est dit par Pasquier dans ses Lettres, liv. 9, lett. Ire adressée au président Brisson; Loyseau, Traités des Offices, liv. 1, ch. 8, no 52; Bornier en sa Préface; Journal des Audiences, arrêt du 2 juillet 1708.)

Code Henri IV.

12. C'est une compilation du droit romain et du droit français, ou plutôt du droit coutumier de la province de Normandie, qui était familier à l'auteur de cet ouvrage. Ce fut Thomas Cormier, conseiller à l'échiquier de Rouen et au conseil d'Alençon, qui donna au public cette compilation, en 1615. Elle fut d'abord imprimée en un volume in-fol. français et latin. La même année on le réimprima seulement en français, en un volume in-4°.

On croirait au titre de cet ouvrage, qu'il renferme une collection ou compilation des ordonnances de Henri IV; cependant on n'y trouve aucun texte d'ordonnance; c'est seulement un mélange du droit romain avec des dispositions d'ordonnances. (Voyez la préface de Bornier.)

Simon qui en fait mention en sa Bibliothèque des Auteurs de Droit, rapporte sur celui-ci une singularité, savoir, qu'il s'était si fort appliqué à l'étude que sa femme avait obtenu contre lui une dissolution de

leur mariage dans les formes, et s'était mariée d'un autre côté; que néanmoins Cormier ayant achevé son ouvrage, le repos d'esprit lui fit recouvrer la santé qu'il avait perdue; qu'il se maria avec une autre femme dont il eut des enfans, ce qui donna lieu à un grand procès dont parle Bérault.

On peut citer à ce sujet l'exemple de Tiraqueau qui donnait, dit-on, chaque année au public un enfant et un volume;

ce qui fait voir que les productions de l'esprit n'empêchent pas celles de la nature.

Code Louis XIII.

13. On donne ce nom au recueil que Jacques Corbin, avocat au parlement, et depuis maître des requêtes ordinaire de la reine Anne d'Autriche, donna au public, en un volume in fol. imprimé à Paris en 1628, contenant les principales ordonnances de Louis XIII, concernant l'ordre de la justice, le domaine et les droits de la couroune. Il rapporte ces ordonnances en entier, même avec les préfaces, publications et enregistremens; ce qui n'avait encore été observé par aucun autre compilateur. Il a aussi commenté et conféré ces ordonnances avec celles des rois Henri le Grand, Henri III, Charles IX, François II Henri II, et autres prédécesseurs de Louis XIII. Ce recueil au surplus est l'ouvrage d'un particulier, et n'a d'autre autorité que celle qu'il tire des ordonnances qui y sont insérées.

Code Louis.

[ocr errors]

14. Ou code de Louis XIV. C'est un titre que les libraires mettent ordinairement au dos du recueil des principales ordonnances de Louis XIV, qui sont celles de 1667 pour la procédure civile; celle de 1669, pour les évocations et committimus; une autre de la mème année, pour les eaux et forêts; celle de 1670, pour la procédure criminelle; celle de 1672, appelée communément l'ordonnance de la ville, pour la juridiction des prévôts des marchands et échevins de la ville de Paris; celle de 1673, pour le commerce; celle des gabelles de 1680, et celle des aides qui est aussi de la même année; celle des fermes, de l'année 1681; la belle ordonnance de la marine, de la même année; le code noir ou ordonnance de 1685, pour la police des nègres dans les îles françaises de l'Amérique; celle des cinq grosses fermes, de l'année 1687.

On a aussi appelé code Louis XV un petit recueil des principales ordonnances de ce prince; mais quand on dit code Louis simplement, on entend le recueil des ordonnances de Louis XIV. Il existe encore une multitude d'autres recueils, de règlemens ou même d'ordonnances sur des matières

eaux

particulières, auxquels on a donné le nom de codes; tels que le code des chasses, le code civil, le code des commensaux, le code des committimus, le code des curés, le code des décisions pieuses, le code des et forêts, le code des donations pieuses, le code Favre, ou Fabre, ou fabréen, codex fabrianus definitionum forensium in senatu subandiæ tractaturum, le code des gabelles, le code gillet, ou code des procureurs, le code voitu-. rin, etc., etc., etc.; mais tous ces recueils ne présentent guère que des règles de procédure.

S V. DROIT NOUVEAU.

15. Nous avons dit, sous l'article Administration (nomb. 6, pag. 303 ), que l'idée heureuse de la division des lois en autant de codes séparés, qu'elles comportent de matières différentes, appartient au conseil formé par Louis XIV, en 1665, pour la révision des lois. Ce conseil, composé d'hommes habiles, ne produisit guère que des lois de procédures et de formalités, si Vous en exceptez l'ordonnance de la marine de 1681, ce chef-d'œuvre de l'esprit humain en législation. Du reste beaucoup de lois, bonnes en elles-mêmes, mais décousues, dont l'ensemble ne forme point ce système vaste qui, dans sa coordonnance, présente un corps de droit régulier.

Henri III avait conçu ce plan, comme nous venous de le voir; le président Brisson l'aurait exécuté si les factions eussent épargné ce savant magistrat. Henri IV, secondé des grandes vues de l'Hospital et du génie de Sully, était bien digne de conduire cette entreprise à sa perfection s'il n'eût pas succombé sous une main parricide armée par le fanatisme. Enfin la France, qui a possédé tant de savans magistrats et de si habiles jurisconsultes, n'avait encore pour corps de droit, au moment où la plus étonnante des révolutions est venue renverser toute ses institutions, que la compilation des lois romaines, des coutumes barbares, et les opinions de quelques jurisconsultes, tels que Carondas, Domat, Pothier, etc.

Le premier vœu de l'assemblée constituante, après la destruction des priviléges,

« PreviousContinue »