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aller dans les églises faire les prières ordonnées, nous consentons, en vertu de la même autorité apostolique, à ce qu'ils puissent gagner les mêmes indulgences, pouryu, qu'après en avoir obtenu le consentement de leur curé, et de l'avis du confesseur qu'ils auront choisi, ils fassent ces prières dans leurs propres oratoires ou dans leurs maisons, et qu'ils remplissent les autres conditions exigées.

Enfin, comme le clergé est plus spécialement tenu de rendre grâces à Dieu pour tous les biens dont il nous a comblés, nous ordonnors que, durant les trente jours fixés pour gagner l'Indulgence en forme de Jubilé, l'on ajoute, en se conformant aux rubriques, l'oraison Pro Gratiarum actione, à toutes les Messes qui se célébreront dans toute l'étendue de la République; et afin que les présentes Lettres parviennent à la connoissance de tous ceux qui habitent sur le territoire français, nous avertissons, au nom du Seigneur, les mêmes archevêques et évêques, et nous leur enjoignons, qu'une fois ces Lettres reçues, ils les fassent publier dans toutes les églises de leur diocèse, au premier moment qu'ils auront jugé favorable, et après avoir fait d'ailleurs tout ce que nous avons confié à leur sagesse et à leur prudence.

Donné à Paris, en la maison de notre résidence, cejourd'hui 9 avril 1802.

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J. B. Card. CAPRARA, Légat.

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J. A. SALA, Secrétaire de la Légation

Apostolique.

H

PRO

REDUCTIONE FESTORUM.

Nos Joannes Baptista, Tituli Sancti Honuphrii, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Presbyter Cardinalis CAPRARA, Archiepiscopus, Episcopus AEsinus, Sanctissimi Domini Nostri Pii Papæ VII, et Sanctæ Sedis Apostolicæ ad Primum Galliarum Reipublicæ Consulem a Latere Legatus.

APOSTOLICAL Sedis, cui Ecclesiarum omnium sollicitudo a Domino Nostro Jesu Christo imposita fuit, officium est, servandæ Ecclesiastica Disciplinæ rationem ita moderari, ut locorum ac temporum circumstantiis opportunè ac suaviter provideatur. Id præ oculis habens Sanctissimus Dominus Noster Pius Divinâ Providentiâ Papa VII, ad cæteras animi sui curas, quas pro Gallicanis Ecclesiis suscepit, eam quoque adjecit, ut, quid in novo hoc rerum ordine, quod ad Festos dies constituere oporteret, deliberandum sibi proponeret. Notum siquidem Sanctitati Suæ in primis erat, in tantâ regionum latitudine que Gallicanæ Reipublice Territorium constituunt, non unam hâc in re, eamdemque

POUR

LA RÉDUCTION DES FÊTES.

Nous, Jean-Baptiste CAPRARA, Cardinal-Prétre de la sainte Eglise Romaine, du titre de St.-Onuphre, Archevêque, Evéque d'Iési, Légat a latere de notre très-saint Père le Pape Pie VII, et du Saint-Siege Apostolique, auprès du premier Consul de la République fran çaise.

LE devoir du Siège apostolique qui a été chargé par Notre-Seigneur Jesus-Christ du soin de toutes les églises, est de modérer l'observance de la discipline ecclésiastique avec tant de douceur et de sagesse, qu'elle puisse convenir aux différentes circonstances des temps et des lieux. Notre très-saint Père le Pape Pie VII, par la divine Providence, souverain Pontife, avoit devant les yeux ce devoir, lorsqu'il a mis au nombre des soins qui l'occupent à l'égard de l'église de France, celui de réfléchir sur ce qu'il devoit statuer touchant la célébration des fêtes dans ce nouvel ordre de choses. Sa Sainteté savoit parfaitement que dans la vaste étendue des pays qu'embrasse le territoire de la République française, on n'avoit pas suivi par

consuetudinem viguisse, sed alios in aliis Dioecesibus Festos dies custoditos fuisse. Animadvertebat prætereà, populis qui ejusdem Reipublicæ Gubernio subjacent, magnam esse, post tantos bellorum eventus, earum rerum reparandarum necessitatem, quæ ad commercium pertinent, ac vitæ usus; quibus quidem reparandis, propter interdictum diebus Festis manuum laborem, eorumdemque dierum numerum non ita facilis via pateret. Denique et illud, non sine magno animi dolore expendebat, non eâdem ubique pietate hisce in Regionibus Festos huc usque dies observatos fuisse; ut proptereà ob neglectam pluribus in locis Festorum dierum religionem, non parvum in bonos, piosque fideles scandalum dimanaret.

His ergo omnibus perpensis, et maturè libratis, factum est, ut e re tum Christianâ, tum Publicâ futurum judicaverit, si status quidam Festorum dierum numerus (isque quo contractior fieri posset), in toto Reipublicæ Territorio retinendus constitueretur, ut et omnes qui iisdem legibus continentur, æqualitate firmatâ, eamdem Disciplinam tenerent, et eorum dierum imminutione cùm levari multorum necessitas, tum fa

tout les mêmes coutumes; mais que dans les divers diocèses, des jours de fêtes différens avoient été observés. Sa Sainteté observoit de plus que les peuples soumis au Gouvernement de la même République, avoient le plus grand besoin, après tant d'événemens et tant de guerres, de réparer les pertes qu'ils avoient faites pour le commerce et pour les autres choses nécessaires à la vie, ce qui devenoit difficile par l'interdiction du travail aux jours de fêtes, si le nombre de ces jours n'étoit diminué. Enfin elle voyoit, et ce n'étoit point sans une grande douleur, elle voyoit que, dans ce pays, les fêtes jusqu'à ce jour n'avoient pas été observées partout avec la même piété; d'où il résultoit en plusieurs lieux un grave scandale pour les âmes pieuses et fidèles.

Après avoir examiné et mûrement pesé toutes ces choses, il a paru qu'il seroit avantageux pour le bien de la Religion et de l'Etat, de fixer un certain nombre de jours de fêtes, le plus petit possible, qui seroient gardées dans tout le territoire de la République, de manière que tous ceux qui sont régis par les mêmes lois fussent également soumis partout à la même discipline; que la réduction de ces jours vînt au secours d'un grand nombre de personnes, dans leurs besoins, et que l'observation des fêtes conservées en devint plus facile.

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