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Les frontières de l'est:

1° Déclaration de neutralité (1);

2o Convention anglo-congolaise du 12 mai 1894 (2).

Les frontières du sud:

1o Convention congo portugaise du 25 mai 1891 (3); 2o Convention congo portugaise du 24 mars 1894 (4) ; 3o Convention anglo congolaise du 12 mai 1894 (5). Les frontières de l'ouest :

1° Déclaration de neutralité (6);

2o Convention congo-portugaise du 25 mai 1891 (7);

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Le territoire de l'Etat a été divisé en districts. Le district Districts. est l'unité territoriale administrative. Le nombre et les limites des districts ont déjà reçu diverses modifications et il est probable qu'au fur et à mesure que deviendra plus effective l'occupation du territoire, il sera nécessaire de subdiviser davantage les districts actuels. La première division en districts date du 1er août 1888 (8). Le nombre en était alors de onze.

(1) Bull. off., 1888, p. 237, et 1894, p. 238.

(2) Bull. off., 1894, p. 245.

(3) Bull. off., 1891, p. 213 et 217.

(4) Bull. off., 1894, p. 22 ct 29.

(5) Bull. off., 1894, p. 245.

(6) Bull. off., 1888, p. 237, et 1894, p. 258.

(7) Bull. off., 1891, p. 213 et 217.

(8) Bull. off., p. 244.

Depuis, un décret du 10 juin 1890 (1), a créé le district du Kwango oriental. Le décret du 16 octobre 1891 (2) dut, en conséquence de la convention de frontière Congo-portugaise du 23 mai 1891 (3), modifier les limites des districts du Stanley-Pool, du Kwango oriental, du Kassaï et du Loualaba.

La division actuelle résulte de la combinaison des décrets antérieurs avec celui du 19 juillet 1895 (4).

Le Congo est actuellement partagé par ce décret en 14 districts (5), dont les noms sont empruntés à la géographie des diverses régions:

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Le décret du 17 juillet 1895 avait créé quinze districts, car les districts du Lualaba et du Kassaï étaient séparés.

(1) Bull. off., p. 77.

(2) Bull. off., p. 257.

(3) Bull. off., 1891, p. 213.

(4) Bull. off., p. 229.

(5 Bull. off., 1895, p. 233.

Aucun décret modificatif de cette division n'a paru au Bulletin officiel. Toutefois un rapport au Roi-Souverain du 23 janvier 1897 (1) ne signale plus l'existence que de 14 districts, et divers documents officiels de 1897 (2) portent district du

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Certains districts ont, pour des raisons politiques, mili- Zones. taires, administratives ou judiciaires été subdivisés en zones. Ces subdivisions résultent d'arrêtés du Gouvernement local du 28 décembre 1895, 28 janvier 1896 et 16 mars 1897 qui n'ont pas été publiés. Elles sont énumérées dans divers documents officiels (3). Elles sont trop instables pour qu'il y ait utilité à les énumérer ici.

Le district de Matadi contient non pas une zone, mais un territoire, celui de Lufodi-Mata.

de

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Il existe au Congo quelques localités qui portent le nom communes. communes. La division en communes, jusqu'ici, n'a d'importance qu'au point de vue cadastral. On appelle ainsi les localités dans lesquelles des opérations cadastrales doivent être entreprises. Il existe dans chaque localité de ce genre un plan communal, des plans de voirie, etc.

Certaines communes ont actuellement un corps de police administrative. Mais il n'existe ni autorité communale proprement dite ni pouvoir communal. Le nombre des communes est d'ailleurs fort restreint.

(1) Bull. off., 1897, p. 41.

(2) Bull. off., 1897, p. 241; Id., 1898, p. 23. (3) Bull. off., 1897, p. 241; Id., 1898, p. 23.

La convention de 1894.

CHAPITRE III

LE TERRITOIRE PRIS A BAIL

Le 12 mai 1894 fut signée entre le gouvernement anglais et celui de l'Etat une convention territoriale importante.

L'art. Ier réglait certaines questions de frontières dans le Nord-Est et dans la région des lacs Moëro et Bangwelo.

Par l'article II, la Grande-Bretagne donnait à bail au RoiSouverain certains territoires situés dans le bassin du Nil, s'étendant au nord jusqu'au dixième parallèle et bornés, à l'ouest, par la crête de partage des eaux des bassins du Congo et du Nil jusqu'au 25 méridien est de Greenwich, puis, par ce méridien jusqu'à son intersection avec la 10 parallèle. A l'est, le territoire était délimité par le Thalweg du Nil.

Cette région ainsi délimitée était donnée à bail au Souverain pour la durée de son règne.

Pour la partie de cette première région située à l'ouest du 30e méridien, et pour une bande de territoire de 25 kilomètres de largeur se dirigeant de la crête des deux bassins du Nil et du Congo jusqu'à la côte occidentale du lac Albert, il était stipulé que le bail resterait en vigueur aussi longtemps que le Congo serait indépendant sous la souveraineté de Léopold II et de ses successeurs ou aussi longtemps qu'il resterait colonie belge. En réalité, par conséquent, cette partie plus restreinte était cédée à l'Etat Indépendant et la réserve que l'Angleterre y avait ajoutée avait pour but d'empêcher que la France, en exerçant éventuellement son droit de préférence, ne prit pied dans le bassin du Nil.

Par contre, l'Etat Indépendant cédait à bail à la GrandeBretagne une bande de 25 kilomètres de largeur rejoignant le lac Tanganika au lac Albert Edouard.

De plus, l'Angleterre obtenait l'autorisation d'établir une

ligne télégraphique reliant les territoires anglais du Sud de l'Afrique à la sphère d'influence anglaise au Nil.

et de l'Allemagne.

Cette convention fut vivement attaquée en Allemagne et en Opposition de la F ance France. Les Français y étaient hostiles parce qu'elle leur barrait la route du Nil et qu'elle permettait aux Anglais de réaliser les plans de certains politiciens coloniaux en établissant la souveraineté de la Grande-Bretagne du Cap à la Méditerranée. Les Allemands de leur côté se plaignaient de ce que la convention leur imposait, sans leur assentiment, un voisin plus gênant et plus redoutable que l'Etat Indépendant. L'Allemagne obtint que la Grande-Bretagne et l'Etat Indé- Abandon d'une partie pendant du Congo renonçassent à l'article III de la convention. du 12 mai 1894. La déclaration du 22 juin 1894 convient expressément du retrait de cet article. L'Angleterre a donc renoncé à exercer, à titre de bail, la souveraineté sur la bande de terrain reliant les lacs Tanganika et Albert, mais elle a conservé le droit d'y faire passer une ligne télégraphique.

La France obtint aussi satisfaction; l'arrangement conclu le 14 août 1894, après avoir réglé des questions de frontière, stipula à l'article II que l'Etat Indépendant renonçait à faire aucune occupation et à exercer à l'avenir aucune action politique d'aucune sorte au nord du 5° 30 et à l'ouest du 30o degré de longitude est de Greenwich à partir de son intersection avec la crête de partage des bassins du Nil et du Congo.

Par suite de cet arrangement, l'Etat du Congo a dù renoncer au droit de bail qui lui avait été concédé par l'Angleterre sur les territoires situés à l'est du 30° degré de longitude et au nord du parallèle passant par 5o 30. La région qu'elle peut administrer comme locataire des droits de souveraineté a donc été considérablement réduite.

En vertu de l'article II de la convention du 12 mai 1894, le bail relatif à ces territoires a été consenti pour la durée du règne de Léopold II.

des premières conventions.

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