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réclamés par Argenti, Sechiari et Comp., seront supportés par moitié entre eux (1).

Du 8 février 1844; Prés. M. BERTRANDON, juge; Plaid. MM. BOURNAT pour le capitaine; SERMET pour Argenti, Sechiari; ROUGEMONT pour Jean Luce.

Jours de planche. Libre entrée. Point de départ.

Surestaries.

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Contre-surestaries. - Taux.

Lorsque la charte-partie accorde au consignataire un nombre déterminé de jours de planche pour le débarquement de la marchandise, à partir de la libre entrée du navire dans le port, le jour de l'entrée doit-il être compté? (Rés. nég.) Le taux des surestaries fixé dans la charte-partie, à un pour cent par jour, sur le montant du fret, peut-il être élevé par le juge à une quotité plus forte pour les contre-surestaries sus des jours de surestaries convenus?

encourues

(Rés. aff.)

en

(Zuppa contre Christian et Comp.)

En janvier 1844, le navire Evangelistria, commandé par le capitaine Zuppa, arrive à Marseille, en quaran taine, avec un chargement de blé à la consignation des sieurs Christian et Comp.

(4) Sur la qualification de jours courans ou ouvrables, voy. ce recueil, tom. XIII, 1re part., p. 257; tom. XIV, Ire part., p. 301; tom. XIX, Ire part., p. 127. Sur la garantie de l'acheteur, voy. tom. XXII, 4re part., p. 348.

Aux termes de la charte-partie, quinze jours de planche étaient accordés pour le déchargement, à compter de la libre entrée du navire dans le port, plus cinq jours de surestaries à raison de 1 pour cent pour chaque jour, sur le montant du fret.

Le 7 janvier au matin, le navire, après avoir terminé sa quarantaine, obtient sa libre entrée

Le déchargement éprouve quelques retards.

Dès le 26 janvier, le capitaine fait assigner ses consignataires devant le Tribunal de commerce.

Il demande contre eux condamnation au paiement : 1° Du fret convenu avec intérêts;

2o De cinq jours de surestaries, au taux fixé par la charte-partie;

3o Des contre-surestaries encourues depuis le 27 janvier à raison de 2 pour cent sur le fret, par chaque jour, jusques à celui, où il aura été complètement déchargé et rendu libre en douane pour pouvoir être expédié.

Le 30 janvier, le déchargement est entièrement terminé.

A l'audience, le capitaine déclare borner sa demande à 741 fr.

Il soutient que les quinze jours de planche stipulés pour le déchargement, ont dû commencer le 7 janvier, jour de lal ibre entrée du navire, et finir le 21; que, dès-lors, les su restaries ont commencé le 22 et fini le 26, d'où il conclut qu'il lui est dû quatre jours de contre-surestaries, du 27 au 30; il les fixe au double du taux convenu pour les surestaries.

Point de difficulté pour le fret et les cinq jours de surestaries réclamés; le capitaine en reçoit le montant des sieurs Christian et Comp.; mais, quant aux contre-surestaries, ceux-ci en contestent le nombre et la quotité;

Quant au nombre, ils soutiennent que le jour de la libre entrée du navire ne doit pas être compté dans les jours de planche, parce que ce jour-là n'a pas été entier et a été employé à l'accomplissement des formalités qui devaient précéder le débarquement; que, par suite, les

jours de planche n'ont con.mencé que le 8 janvier et n'ont fini que le 22; que, dès-lors, les cinq jours du surestaries n'ont commencé que le 23 et fini le 27, d'où il suit qu'il n'est dû que trois jours de contre-surestaries. .. Quant à la quotité des contre-surestaries, les sieurs Christian et Comp. soutiennent que la demande de deux pour cent par jour, sur le fret, est exagérée; que le taux des surestaries à un pour cent est déjà fort élevé, puisqu'il donne 88 fr. 27 c. par jour, tandis qne si rien n'avait été fixé à cet égard, par la charte-partie, le taux aurait été bien inférieur, d'après la règle adoptée par le Tribunal, en raison du nombre d'hommes composant l'équipage (1); que, d'ailleurs, il n'y a pas lieu à augmenter le taux des surestaries, alors que celles qui ont été accordées sont expirées, puisque si rien n'avait été stipulé, il n'y aurait qu'un seul taux pour chaque jour de retard et qu'il suffit que celui qui a été fixé pour les surestaries indemnise suffisamment le capitaine.

En conséquence, les sieurs Christian et Comp. offrent de payer au capitaine trois jours de contre-surestaries, à raison d'un pour cent par jour sur le fret et au bénéfice de cette offre, ils concluent au rejet du surplus de la demande du capitaine.

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Le capitaine répond, quant au nombre de jours, que, d'après la lettre du contrat, les jours de planche ont commencé à courir le jour de la libre entrée du navire, et qu'il y a d'autant plus lieu de compter ce jour, que les consignataires ont eu tout le temps désirable pour leurs préparatifs de débarquement pendant que le navire était en quarantaine, le manifeste ayant été remis bien avant la libre pratique ;

Quant au taux des contre-surestaries: que par cela même que les parties ont borné les surestaries convenues à cinq jours et fixé leur taux à un pour cent sur le fret, il est évident qu'elles ont entendu qu'après ces cinq jours l'indemnité fût plus forte.

(4) Voy, ce recueil, tom, XXI, Are part., p. 136.

JUGEMENT.

Attendu que c'est en comptant le jour de son entrée en libre pratique, que le capitaine Zuppa réclame aux sieurs Christian et Comp., quatre jours de contre-surestaries ;

Que cette manière de supputer, contraire à l'usage et à la maxime, dies termini non computatur in termino, priverait le consignataire d'une partie du délai convenu pour effectuer le déchargement;

Que, dans l'espèce, le capitaine Zuppa ayant pris sa libre entrée le sept janvier et le déchargement ayant été effectué le trente, il n'a droit qu'à trois jours,

Attendu que, s'agissant de contre surestaries, et le contrat n'ayant fixé que les surestaries, c'est au Tribunal à en déterminer la quotité, en prenant en considération les circonstances de la cause;

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter à l'offre faite par Christian et Comp., laquelle est déclarée insuffisante; ayant tel égard que de raison à la demande du capitaine Zuppa, condamne lesdits Christian et Comp.au paiement, en sa faveur, de la somme de trois cent quinze francs pour trois jours de contre-surestaries, à raison de cent cinq francs par jour; le condamne, en outre, aux dépens (1).

Du 16 février 1844, Prés. M. BERTRANDON; juge; Plaid. MM. LECOURT pour le capitaine; MAURANDI pour Christian.

(1) Il est de règle que le taux des sur-surestaries ou contre-surestaries doit toujours être plus élevé que celui des surestaries, voy. ce recueil tom. XII, 1re part., p. 474 et l'art. ci-après.

Débarquement.

Jours de planche

Surestaries. Contre-surestaries. Taux. Acheteur. - Retard. Garantie.

La fixation de l'indemnité convenue pour les jours de surestaries encourus après l'expiration des jours de planche, doit-elle servir de base pour le règlement de l'indemnité réclamée à raison des jours de contre-surestaries, c'est-àdire, à raison du retard qui excède le nombre déterminé des jours de surestaries ? (Rés. nég.)

La prolongation du retard dans le déchargement au-delà des jours de surestaries convenus, donne-t-elle lieu à une augmentation de l'indemnité primitivement fixée? (Rés. aff.) A défaut de convention expresse, ce surcroit d'indemnité doitil être arbitré par le juge? (Rés. aff. )

L'acheteur du chargement, pendant le délai des jours de planche, avec obligation envers le consignataire de recevoir au débarquement, dans un délai comprenant les jours de planche qui restent à courir et ceux des surestaries conve. nues, doit-il, en cas de retard, par son fait, dans le débarquement, au-delà des jours de surestaries, garantir le consignataire, son vendeur, des indemnités obtenues contre celui-ci par le capitaine, pour les contre-surestaries encourues ? (Rés. aff.)

Dans de telles circonstances, l'acheteur, pour échapper à cette garantie ou la faire réduire, peut-il exciper de ce que le consignataire, en traitant avec lui, ne lui a pas fait connaitre qu'à l'expiration du délai convenu entre eux, l'on entrerait en contre-surestaries? (Rés, nég.)

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