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seront au nombre des appareils employés pour indiquer le niveau de l'eau dans les chaudières; 3° à ce que lesdites machines et chaudières soient chauffées, manœuvrées et surveillées suivant les règles de l'art. Conformément aux dispositions de l'article 1384 du Code civil1, ils seront responsables des accidents et dommages résultant de la négligence ou de l'incapacité de leurs agents. Art. 70. Il est défendu de faire fonctionner les machines et les chaudières à vapeur à une pression supérieure au degré déterminé dans les actes d'autorisation, et auquel correspondront les timbres dont ces machines et chaudières seront frappées. — Art. 71. En cas de changements ou de réparations notables qui seraient faits aux chaudières ou aux autres pièces passibles des épreuves, le propriétaire devra en donner avis au préfet, qui ordonnera, s'il y a lieu, de nouvelles épreuves, ainsi qu'il est dit aux articles 63 et 64. Art. 72. Dans tous les cas d'épreuves, les appareils et la main-d'œuvre seront fournis par les propriétaires des machines et chaudières. - Art. 73. Les propriétaires de machines ou de chaudières à vapeur autorisées seront tenus d'adapter auxdites machines et chaudières les appareils de sûreté qui pourraient être découverts par la suite, et qui seraient prescrits par des règlements d'administration publique. Art. 74. En cas de contravention aux dispositions de la présente ordonnance, les permissionnaires pourront encourir l'interdiction de leurs machines ou chaudières, sans préjudice des peines, dommages et intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux. Cette interdiction sera prononcée par arrêtés des préfets, sauf recours devant notre ministre des travaux publics. Ce recours ne sera pas suspensif. Art. 75. En cas d'accident, l'autorité chargée

Cet article est ainsi conçu « On est responsable, non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre... Les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés... »

de la police locale se transportera sans délai sur les lieux, et le procès-verbal de sa visite sera transmis au préfet, et, s'il y a lieu, au procureur du roi. L'ingénieur des mines, ou, à son défaut, l'ingénieur des ponts et chaussées, se rendra aussi sur les lieux immédiatement, pour visiter les appareils à vapeur, en constater l'état et rechercher la cause de l'accident. Il adressera sur le tout un rapport au préfet. En cas d'explosion, les propriétaires d'appareils à vapeur ou leurs représentants ne devront ni réparer les constructions, ni déplacer ou dénaturer les fragments de la chaudière ou machine rompue, avant la visite et la clôture du procès-verbal de l'ingénieur.

Art. 76. Les propriétaires d'établissements aujourd'hui autorisés se conformeront, dans le délai d'un an, à dater de la publication de la présente ordonnance, aux articles 22 à 32 inclusivement. Quant aux dispositions relatives à l'emplacement des chaudières, énoncées aux articles 33 à 45 inclusivement, les propriétaires des établissements existants qui auront accompli toutes les obligations prescrites par les ordonnances des 29 octobre 1823, 7 mai 1828, 23 septembre 1829 et 25 mars 1830', sont provisoirement dispensés de s'y conformer; néanmoins, quand ces établissements seront une cause de danger, le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, ou, à son défaut, de l'ingénieur des ponts et chaussées, et après avoir entendu le propriétaire de l'établissement, pourra prescrire la mise à exécution de tout ou partie des mesures portées en la présente ordonnance, dans un délai dont le terme sera fixé suivant l'exigence des cas.- Art. 77. Il sera publié, par notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, une nouvelle instruction sur les mesures de précaution habituelles à observer dans l'emploi des machines et des chaudières à vapeur. Cette instruction sera affi

Ce sont les règlements par lesquels la matière était régie antérieurement à la présente ordonnance qui est venue les remplacer; V. art. 80, pages suiv.

chée à demeure dans l'enceinte des ateliers. Art. 78. L'établissement et la surveillance des machines et appareils à vapeur qui dépendent des services spéciaux de l'Etat sont régis par des dispositions particulières, sauf les conditions qui peuvent intéresser les tiers, relativement à la sûreté et à l'incommodité, et en se conformant aux prescriptions du décret du 15 octobre 1810.- Art. 79. Les attributions données aux préfets des départements par la présente ordonnance seront exercées par le préfet de police dans toute l'étendue du département de la Seine, et dans les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres, du département de Seine-et-Oise.-Art. 80. Les ordonnances royales des 29 octobre 1823, 7 mai 1828, 23 septembre 1829, 25 mars 1830 et 22 juillet 1859, concernant les machines et chaudières à vapeur, sont rapportées. 131. « Table n° 1 (article 18).

Table des épaisseurs à donner aux chaudières à vapeur cylindriques en tôle ou en cuivre laminé 1,

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1 Pour obtenir l'épaisseur que l'on doit donner aux chaudières, il faut

132. « Table no 2 (article 22). »

Table pour régler les diamètres à donner aux orifices des soupapes de sûreté 1.

des chaudières.

SURFACES DE CHAUFFE

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1

223

sphere. sphères. spheres. sphères. sphères. sphères. spheres. spheres. sphères.spber.

centim. centim. centim. centim. centim. cent.

m. car. centim. centim. centim. centim. 2,493 2,063 1,799 1,616 2 3,525 2,918 2,544 2,286 4,317 3,573 3,116 2,799 4,985 4,126 3,598 3,232 5,574 4,613 4,023 3,614 6,106 5,054 4,407 3,958 6,595 5,458 4,760 4,276 7,050 5,835 5,089 4,571 4,185 3,882 3,637 3,433 3,260 3,111 7,478 6,189 5,398 4,848 4,438 4,117 3,857 3,641 3,458 3,299 10 7,882 6,524 5,690 5,110|| 4,679 | 4,340 | 4,066|3,838|3,645 3,478 8,267 6,843 5,967 5,360 4,907 4,552 4,265 4,025 3,823 3,648 12 8,635 7,147 6,233 5,598 5,125 | 4,754 | 4,454 | 4,204 | 3,993 3,810 13 8,987 7,439 6,487 5,827 5,334 | 4,949 4,636 4,376 4,156 3,965 9,325 7,720 6,732 6,017 5,536 5,138 4,811|4,541 | 4,312 4,124| 9,654 7,990 6,968 6,259 5,730 5,316 4,980 4,701 4,464 4,259 9,970 8,253 7,197 6,464 5,918 5,490 5,143 | 4,8544,610 4,399 10,277 8,506 7,418 6,663 6,100 5,659 5,302 5,004 4,752 4,534 10,575 8,753 7,633 6,841 6,277 5,823 5,455 5,149 3,890 4,666 19 10,865 8,993 7,842 7,044 6,449 5,982 5,605 5,290 5,0244,794 11,147 9,227 8,046 7,227 6,616 6,138 5,750 5,428 5,154 4,918 11,4239,454 8,245 7,389 6,780 6,289 5,892 5,561 5,282 5,040 22 11,691 9,677 8,439 7,580 6,939 6,437 6,031 5,692 5,406 5,158 23 11,954 9,894 8,629 7,750 7,095 6,582 6,167 5,820 5,527 5,274 24 12,211 10,107 8,814 7,917 7,248 6,723 6,299 5,845 5,646 5,388 |12,463 10,316 8,996 8,080 7,397 6,862 6,429 6,069 5,763 5,499 26 12,710 10,520 9,174 8,240 7,544 6,998 6,556 6,188 5,877 5,608 27 |12,952 10,720 9,349 8,397 7,776 7,132 6,681 6,306 5,989 5,715 28 13,190 10,917 9,520 8,551 7,828 7,262 6,804 6,122 6,099 5,819 29 13,423 11,110 9,689 8,703 7,967 7,391 6,924 6,535 6,207 5,922 30 13,653 11,300 9,855 8,851 8,103 7,517 7,043 6,648 6,313 6,024

1,479 | 1,372 1,286 1,214 | 1,152 1,100 2,092 1,941 1,818 1,716 1,630 1,555 2,563 2,377 2,227 2,102 1,996 1,905 2,959 2,745 2,572 2,427 2,305 2,200 3,308 3,069 2,875 2,714 2,578 2,459 3,624 | 3,362 | 3,149 2,973 2,823 2,691 3,914 3,631 3,402 3,211 3,045 2,910

14

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multiplier le diamètre de la chaudière, exprimé en mètres et fractions décimales du mètre, par la pression effective de la vapeur, exprimée en atmosphères, et par le nombre fixe 18; prendre la dixième partie du produit ainsi obtenu, et y ajouter le nombre fixe 3; le résultat exprimera, en millimètres et en fractions décimales du millimètre, l'épaisseur cherchée. »

1 « Pour déterminer les diamètres des soupapes de sûreté, il faut diviser la surface de chauffe de la chaudière, exprimée en mètres carrés, par le nombre

133. Toutes les dispositions de l'ordonnance du 22 mai 1843 ont été commentées et détaillées dans deux instructions du ministre des travaux publics. L'une, datée du 22 juillet 1843, s'adresse spécialement aux fabricants, et concerne « les mesures de précautions habituelles à observer dans l'emploi des chaudières à vapeur établies à demeure. » C'est elle qui, à titre d'instruction pratique, doit être affichée dans tout local de chaudière à vapeur, conformément à l'article 77 de l'ordonnance. L'autre, datée du 23 juillet 1843, est relative «< à l'exécution de l'ordonnance royale du 22 mai 1843. » Elle « a pour objet, y est-il dit, de guider les fonctionnaires chargés d'appliquer cette ordonnance et d'en surveiller l'exécution, et aussi d'indiquer aux fabricants, aux propriétaires d'appareils à vapeur, et à toutes les personnes intéressées, les moyens de satisfaire aux mesures prescrites, d'une manière simple, sûre et aussi économique que possible. »

133 bis. Une ordonnance de police du 11 novembre 1854, pour Paris et pour les communes du ressort de la préfecture de police, dispose en ces termes : « Dans le délai de six mois à partir de la présente ordonnance, les propriétaires d'usines, où l'on fait usage d'appareils à vapeur, seront tenus de brûler complètement la fumée produite par les fourneaux de ces appareils, ou d'alimenter ces fourneaux avec des combustibles ne donnant pas plus de fumée que le coke ou le bois. Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront déférées aux tribunaux compétents, sans préjudice des mesures administratives qu'il y aurait lieu de prendre, suivant les cas.>>

qui indique la tension maximum de la vapeur dans la chaudière, préalablement diminuée du nombre 0,412; prendre la racine carrée du quotient ainsi obtenu, et la multiplier par 2,6; le résultat exprimera, en centimètres et en fractions décimales du centimètre, le diamètre cherché. »

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