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teur des hypothèques avait élevé des difficultés relativement à la teneur de la procuration, qu'il prétendait être insuffisante, en ce qu'elle ne faisait aucune mention du sieur Meulnaere, au nom duquel les inscriptions avaient été prises; de sorte qu'on n'a pu, dans l'intérêt de leur cause articuler, sans trahir la vérité, une telle dénégation, non plus que l'appuyer de la pièce du 25 messidor an XII, prétenduement qualifiée de certificat, qui ne contenait point preuve du démenti de l'assertion que le conservateur ait jamais fait quelques difficultés d'effectuer les radiations; Que c'est cependant sur la foi de la sincérité de cette dénégation, de la part des défendeurs, que la Cour s'est déterminée à ne point admettre les demandeurs à la vérification du fait par eux posé; que le retard des ventes et l'obstacle à leur continuation, étaient imputables aux défendeurs ; Que, de ce qui précède, il résulte que, dans l'espèce, il y a eu dol personnel suffisamment caractérisé pour prononcer l'admission des demandeurs à la requête civile ; — Par ces motifs, la Cour admet la requête civile desdits demandeurs, déclare que l'arrêt du 13 fructidor an XII, est et demeure retracté; en conséquence, remet les parties au même état où elles étaient avant icelui; ordonne la restitution des sommes consignées tant à titre d'amende que pour dommages-intérêts; condamne les défendeurs aux dépens de l'instance sur requête civile. » 29. Un avocat qui a géré les affaires d'autrui n'est pas fondé à réclamer le dixième de ses avances ou de ses honoraires; il ne le pourrait, sous le rapport d'agent ou mandataire, qu'en vertu d'une convention expresse.

C'est ce qu'a décidé la Cour de Rennes, le 24 août 1811, en ces termes : LA COUR, considérant que Me....... n'étant point avoué, n'a aucun titre pour exiger, vers

Georges, le dixième de ses avances ou de ses honoraires ; que cette perception répugne à la délicatesse de l'avocat ; que, sous le rapport d'agent ou mandataire, Me... ne pourrait prétendre au dixième, ou autre rétribution quelconque, qu'en vertu de convention expresse; qu'il ne paraît pas qu'il y en ait eu de semblable entre parties; qu'en droit, le mandat est essentiellement gratuit; qu'en fait, M.... paraît avoir retiré de son agence des bénéfices assez considérables, sans les augmenter encore d'une contribution insolite et non convenue; qu'enfin, dans un compte de clerc à maître, il ne peut être rien employé en faux frais, etc. >>

30. L'avocat qui plaide pour la partie demanderesse, en requête civile, peut être au nombre des signataires de la consultation exigée par l'art. 495, C. P. C. (1). C'est ce qu'a décidé un arrêt de la Cour de Bruxelles, rendu le 10 juillet 1812, dans la cause du sieur Lorent, contre le sieur Tricot.

31. Lorsque l'avocat dont un accusé a fait choix refuse de le défendre aux débats, celui-ci ne peut pas, dans la suite se faire un moyen valable de cassation, de ce que le président ne lui en nomme pas un autre. (Art. 294, C. I. C. ) (2)

C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation, section criminelle, le 25 février 1813, sur le pourvoi d'Antin et de Mourgues.

32. On ne peut appliquer les peines prononcées par le décret du 19 juillet 1810, contre ceux qui se livrent

(1) Voy. B. S. P., p. 460, no 42.

(2) Voy. décision conforme, J. A., t. 24, p. 308, et infrd, no 38.

TOME V.

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à la postulation, à un avocat qui a rédigé, sur papier timbré, les qualités du jugement dáns une cause qu'il a instruite (1).

Sans doute, il importe de maintenir dans toute leur pureté les dispositions législatives dont le but est d'attribuer exclusivement l'instruction de la procédure aux officiers ministériels que la loi elle-même en a chargés; mais il faut aussi se garder d'étendre les dispositions pénales, et de voir un délit ou une contravention, dans un fait qui n'est pas répréhensible.

Or, si l'on se pénètre de l'esprit du décret du 19 juillet 1810, on est convaincn qu'il a voulu empêcher ces associations scandaleuses d'un homme sans aucun titre à la confiance publique, avec un avoué qui lui prête son nom, moyennant une rétribution fixe ou le partage des émo'uments qu'il aurait seul le droit d'exiger; on est convaincu que, dans le sens de ce décret, la postulation suppose toujours la complicité d'un officier ministériel, parce qu'un individu sans caractère public ne pourrait attribuer aucun effet à des actes à la confection desquels il n'associerait pas un avoué qui lui prêterait sa signature; et aucune de ces circonstances ne se rencontrait dans l'espèce suivante.

(COFF.)

Le sieur N. ..., avocat, avait été le conseil de la demoiselle Marchand, dans diverses affaires.

Le tribunal de Bruxelles ayant rendu, le 5 février 1812, un jugement dans lequel elle avait été représentée par M. H...., avoué, le sieur N.... rédigea les qualités sur papier timbré, en prépara lui-même l'original et la copie, et les remit à l'huissier qui devait en faire la signification,

(1) Voy. l'arrêt Mounier Desforges, du 28 décembre 1825 (J. A., t. 30, p. 289, est fort remarqable.

en lui recommandant de les faire signer par l'avoué de la

cause.

Il paraît que cet avoué était absent, lorsque l'huissier se présenta chez lui; cependant, il notifia les qualités, comme si l'original était signé, et d'après l'assurance que Ma N... lui avait donnée qu'il était d'accord avec l'avoué de sa cliente.

Cependant, le lendemain, M° H... refusa sa signature. et la signification des qualités fut faite quelque temps après, d'une manière régulière, par un autre avoué qui avait figuré dans le jugement.

En cet état, la chambre des avoués traduisit devant le tribunal de première instance de Bruxelles, 1° le sieur N..., pour le faire condamner, par corps, à une amende de 500 fr. à 1,000 fr., en vertu de l'art. 2 du décret du 19 juillet 1810; 2° l'huissier qui avait fait la signification, pour faire prononcer contre lui la condamnation à une amende de 200 fr. à 500 fr., en vertu de l'art. même décret.

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Il était manifeste qu'on invoquait mal à propos l'un et l'autre des articles; que si le sieur N..... avait encouru quelque peine, dans l'espèce, c'était comme auteur et non comme complice de la postulation; et qu'à l'égard de l'huissier, on pouvait peut-être lui reprocher un peu de légèreté d'avoir signifié un acte qui ne devait avoir d'existence à ses yeux, que par la signature de l'avoué, mais non déclarer qu'il s'était livré à la postulation, en faisant un acte de son ministère.

Aussi, un jugement du tribunal de Bruxelles renvoya l'huissier de la demande formée contre lui, et se borna à condamner le sieur N... à une amende de 200 fr. en lui appliquant l'art. 2 du décret du 19 juillet.

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L'art. 7 du décret permettant de se pourvoir en appel contre ces sortes de jugements, quoique la somme dont la

condamnation est prononcée soit inférieure à 1000 fr., le sieur N.... n'a pas hésité à prendre cette voie,

Le 21 avril 1813, la Cour d'appel de Bruxelles prononça en ces termes :- « LA COUR, attendu que le décret du 19 juillet 1810, a pour but d'empêcher que des individus. étrangers aux corporations d'avoués, en profitant et suivant des affaires portées à la connaissance des Cours et des tribunaux, sous le nom et avec la signature d'avoués complaisants et répréhensibles, ne s'approprient les émoluments et produits accordés à l'instruction de ces affaires et ce, au préjudice des avoués en titre; Attendu que les intimés n'ont articulé, ni en première instance, ni en dégré d'appel, qu'à raison de la rédaction des qualités et actes accessoires, et leurs significations imputées à l'appelant, il se soit attribué, ni qu'il ait voulu s'attribuer aucun produit résultant desdites rédactions; que les dispositions pénales des susdits décrets n'étaient pas applicables aux faits de la cause; - Met à néant le jugement dont est appel; Emendant, déclare les intimés non recevables ni fondés dans leurs fins et conclusions,

etc. >>>

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d'où suit

33. L'accusé doit être assisté d'un avocat, non-seulement lors des débats qui précèdent la déclaration du jury, mais encore lorsqu'il s'agit de plaider à la suite de cette déclaration, sur la qualification du fait ou sur l'application de la loi.

Il me semble que l'affirmative ne doit pas présenter le moindre doute. Les articles 294 et 363, C. I. C., sont l'un et l'autre compris dans le titre des affaires soumises au jury, et dès lors il existe une relation nécessaire entre ces deux articles. Or, le premier de ces articles exige que l'accusé soit interpellé de déclarer le choix qu'il aura fait

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