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N.o 7705.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une inscription de 110 francs de rente perpétuelle, léguée la D. Percheron, veuve du S. Monteret, à la fabrique de l'église paroissiale de Saint-Merry de Paris, département de la Seine. (Paris, 12 Janvier 1812.)

par

N.° 7706.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle et perpétuelle de 25 francs, offerte en donation par le S. Hebert à la fabrique de l'église succursale de Fourqueux, département de Seine-et-Oise. (Paris, 12 Janvier 1812.)

(N.° 7707.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 583 francs 34 centimes, offerte par le S♫ Siorgi, au nom du S′ Compiani, à la fabrique de l'église de Notre-Dame du Pont-Long d'Albenga, département de Montenotte. (Paris, 12 Janvier 1812.)

(N.° 7708.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 31,000 livres, fait par la D. Sonnet-Dauzon Saint-Benoît aux pauvres et à la maison de charité de NoireDame de Mauzé, département de la Charente-Inférieure. (Paris, 12 Janvier 1812.)

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice :

LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

24 Février 1812.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 422.

(N.° 7709.) DÉCRET IMPERIAL relatif aux Comptes à rendre par les anciens Commissaires aux Saisies réelles, supprimés par la Loi du 23 Septembre 1793, qui ne se sont pas conformés à celle du 16 Germinal an II.

Au palais des Tuileries, le 12 Février 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu, 1.° la loi du 23 septembre 1793, portant suppression définitive des commissaires aux saisies réelles ;

2. La loi du 16 germinal an II, relative aux comptes à rendre par lesdits commissaires, tant de leur gestion que de celle de leurs prédécesseurs, à partir de l'époque où les fonds de leurs caisses ont été versés au trésor public, et convertis en contrats de constitution, en vertu de la déclaration du 24 juin 1721, sauf néanmoins les exceptions y portées ;

Considérant que la loi du 23 septembre 1793, qui ordonnait l'arrêté des registres et la vérification des comptes des commissaires aux saisies réelles, ainsi que le versement dans les caisses publiques des sommes dont ils seraient jugés reliquataires, n'a pas été généralement exécutée ;

1. IV: Série.

M

Que la loi du 16 germinal an II, qui prescrivait des mesures pour la reddition de ces comptes, n'a pas non plus reçu son exécution générale; que d'ailleurs les agens nationaux près des districts, qui avaient été chargés de décerner des contraintes contre les comptables en retard, n'existent plus; Voulant régler ce qui a rapport à ces anciennes comptabilités;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Les anciens commissaires aux saisies réelles, supprimés par la loi du 23 septembre 1793, qui ne se sont pas conformés à celle du 16 germinal an II, sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, de remettre au greffe du tribunal de leur domicile, les comptes qu'ils ont à rendre aux termes des articles 1, 2 et 3 de la susdite loi du 16 germinal an II; et ce, bail judiciaire par bail judiciaire, avec les pièces à l'appui, lesquelles seront énoncées dans un procès-verbal qu'ils dresseront à cet effet.

2. Les comptes rendus seront communiqués, par ordonnance du président du tribunal, au directeur des domaines du département, qui donnera son avis par écrit sur toutes les parties de chaque compte, et le remettra dans le mois suivant au même greffe, avec toutes les pièces qui lui auront été données en communication,

Si l'avis du directeur des domaines attaque le compte sur le fond, le président du tribunal ordonnera qu'il soit communiqué au comptable, pour y répondre dans le délai d'un mois.

L'instruction aura lieu entre le directeur des domaines et le comptable, sur simples mémoires et sans frais.

3. Le président du tribunal réglera et arrêtera chaque compte, après avoir entendu le procureur impérial.

Son ordonnance définitive prononcera la libération du

comptable, ou, en cas de reliquat, condamnera le comptable par corps à verser à la caisse des consignations de l'arrondissement la somme dont il sera jugé reliquataire.

Les sommes ainsi versées produiront un intérêt de trois pour cent au profit des parties.

4. L'ordonnance du président sera transmise par le greffier au directeur des domaines, pour en suivre l'exé

cution.

5. Le comptable pourra se pourvoir par appel en la cour impériale où ressortit le tribunal, contre l'ordonnance du président.

L'instruction aura lieu sur l'appel, comme il est porté en l'article 2 ci-dessus.

6. Les titulaires susdénommés demeurent responsables de la validité des paiemens faits tant par eux que par leurs prédécesseurs, et des erreurs, omissions et réclamations; le tout conformément à l'article 8 de la même loi du 16 germinal an II.

7. A défaut par lesdits commissaires de satisfaire aux dispositions portées en l'article 1." du présent décret, le président du tribunal, sur la requête du directeur des domaines, communiquée au procureur impérial, rendra une ordonnance contre le défaillant, portant contrainte par corps conformément à la susdite loi du 16 germinal an II.

8. Toutes dispositions précédentes contraires au présent décret, demeurent comme non avenues.

9. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

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(N.°7710.) DécrET IMPÉRIAL qui ordonne la publication des Lois, Réglemens et Décrets impériaux relatifs au Drait sur les Cartes à jouer, dans les départemens de Rome et du Trasimène.

Au palais de l'Élysée, le 18 Février 1812.

- NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. I. Les lois, réglemens et décrets impériaux relatifs au droit sur les cartes à jouer, seront publiés dans les départemens de Rome et du Trasimène.

2. La taxe perçue précédemment sur les cartes à jouer, par Je S. Nelli, en vertu d'une convention passée entre lui et le Gouvernement pontifical, demeure supprimée.

3. L'administration et la perception du nouveau droit qui sera établi par suite des dispositions du présent décret, sont confiées à la régie des droits réunis.

4. Le S.' Nelli rendra compte de sa gestion au conseil de liquidation séant à Rome.

5. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

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