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du danger pour la salubrité, et qu'il importe de multiplier les soins propres à en neutraliser les fâcheux effets.

Je vous invite donc, messieurs, à examiner les arrêtés d'autorisation qui vous ont été adressés jusqu'à ce jour, pour l'exploi tation de semblables établissemens et à vous assurer si les impétrans se conforment exactement aux conditions qui leur ont été imposées.

Les négligences que vous seriez dans le cas de remarquer, devront être constatées sans ménagement par des procès-verbaux que vous me transmettrez, afin que je traduise le contrevenant devant le tribunal de police municipale. Je vous prie également de me signaler ceux de ces établissemens qui ne seraient pas autorisés, et qui existeraient en contravention aux réglemens.

Si, dans les visites personnelles que cette tâche indispensable nécessitera, vous reconnaissiez l'utilité de nouvelles conditions à imposer aux exploitans, je désire que vous me fassiez connaître vos observations.

Vous voudrez bien, messieurs, m'accuser réception de la présente.

Recevez, messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

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AMM. les commissaires de police. Messieurs, j'ai l'honneur de vous adresser l'état des voies publiques de vos quartiers respectifs dont le pavé doit être relevé à bout dans le courant de cette année.

Je vous prie de veiller à ce que les entrepreneurs se conforment exactement aux dispositions prescrites par les réglemens, notamment par les ordonnances de police des 8 août 1829 (1) et 29 mai 1837 (3). En cas de contraventions, vous voudrez bien au besoin, procéder à leur égard, conformément aux instructions contenues dans la circulaire du 30 janvier 1836 (3).

Recevez, messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

Le conseiller d'état, préfet de police,
G. DILESSERT.

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Paris, le 27 avril 1838.

A MM. les commissaires de police.

Messieurs, je suis informé que le numéro du 25 de ce mois, du journal intitulé: Hygie, Gazette de santé, vous a été adressé, ainsi qu'aux médecins et sages-femmes de la capi tale. Ce numéro contient, sur les enfans trouvés, abandonnés, un article rédigé dans l'esprit le plus malveillant contre l'administration, et dans le but immoral d'indiquer les moyens de se soustraire à l'exécution de l'ordonnance du 27 octobre 1837 (1), ou d'en éluder les dispositions.

Pénétrés, comme vous l'êtes, Messieurs, de l'esprit de cette ordonnance, ainsi que des instructions que je vous ai données pour son exécution, vous apprécierez facilement combien cet article est perfide et repréhensible, et quelles impressions fâcheuses il pourrait laisser dans l'esprit des personnes auxquelles il s'adresse.

Je vous invite, en conséquence, Messieurs, à appeler très promptement, devant vous ou à voir particulièrement chacune des sagesfemmes habitant vos quartiers respectifs, afin de les prémunir contre les insinuations malveillantes de l'article précité; de leur rappeler les instructions que je leur ai données, et de leur faire comprendre que les devoirs qu'elles ont à remplir envers l'administration peuvent entièrement se concilier avec ceux qui leur sont imposés à l'égard des mères auxquelles elles sont appelées à donner des soins.

Je désire, Messieurs, que vous me rendiez très prochainement, un compte sommaire du résultat de vos démarches auprès des sages-femmes.

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

Le conseiller d'état, préfet de police,
G. DELESSERT.

Secrét.-génal.
2e BUT.
Prohibition de coups de feu et du tir de pièces
d'artifice sur la voie publique.
Paris, le 29 avril 1838.

A MM. les commissaires de police. Messieurs, dans la journée du 1er mai, fête du roi, et dès la veille, il importe de ne tolérer aucune infraction à la défense de tirer des armes à feu ou des pièces d'artifice dans Paris, par les habitans et de constater par

(1) Voy. tome II, Page 309.

petits appareils d'éclairage domestique par gaz.

des procès-verbaux, les infractions de cette nature, conformément à la loi du 24 mai le 1834 et aux dispositions du Code pénal.

Vous devrez pareillement, en verbalisant contre les contrevenans, rechercher les individus qui auraient distribué ou débité les poudres et les pièces d'artifice, en procédant à la saisie des poudres et des armes à feu.

Je vous recommande donc, messieurs, une surveillance soutenue pour que la prohibition établie par mon ordonnance du 28 courant (1), ne soit pas enfreinte, que les infrac1ions soient constatées et les auteurs livrés aux tribunaux.

Recevez, messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

Le conseiller d'état, préfet de police,

G. DELESSERT.

2e Div. Le Bur. Réglement et instruction en ce qui concerne les établissemens d'éclairage par le gaz. Paris, le 7 mai 1838.

4 MM. les commissaires de police. Messieurs, l'ordonnance du 20 août 1824 avait rangé dans la deuxième classe des ate

Je vous adresse un exemplaire des ordonnances royales précitées. Je compte sur votre concours pour assurer la stricte et entière exécution des réglemens relatifs aux établissemens d'éclairage par le gaz, et je vous prie de m'accuser la réception de la présente.

Recevez, messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

Le conseiller d'état, préfet de police,
G. Delessert.

2e Div. 2e Bur. Instructions concernant la vente de l'eau de Seltz.

Paris, le 15 mai 1838. A MM. les commissaires de police de Paris. Messieurs, l'eau de Seltz factice dont l'usage se répand chaque jour, peut être l'objet de dangereuses falsifications, ainsi que le prouvent des faits nombreux qui m'ont été signalés, et il importe, dans l'intérêt de la sant publique, que la vente de cette boisson soit soumise à la surveillance de l'admi

spection des eaux minérales.

liers insalubres, tous les établissemens d'éclai-nistration et des médecins préposés à l'inrage par le gaz hydrogène, tant les usines où le gaz est fabriqué, que les dépôts où il est conservé.

gaz

Une ordonnance du roi, en date du 25 mars dernier (1), sépare de cette classification primitive, et soumet aux simples formalités de la troisième classe, les petits appareils domestiques pour fabriquer le hydrogène, destinés à fournir au plus à dix becs d'éclairage, et tout gazomètre en dépendant, d'une capacité de sept mètres au plus. Aux termes de l'article 2, aucune matière animale ne pourra être employée à la fabrication du gaz inflammable dans ces appareils.

L'article 3 dispose que les établissemens d'éclairage au gaz, de troisième classe, ne pourront être autorisés qu'en se conformant aux mesures de précaution portées dans l'instruction annexée à ladite ordonnance, et à toutes celles qui pourraient intervenir sur ces établissemens. Enfin, la surveillance de la police locale, établie par l'ordonnance du 20 août 1824 pour les usines d'éclairage au gaz, est applicable aux gazomètres et

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Je vous invite donc, Messieurs, à prévenir les marchands qui vendent de l'eau de Seltz, et notamment les épiciers, les liquoristes, etc., qu'ils sont assujettis, pour les frais d'inspection, au droit annuel de six francs, à moins qu'ils ne renoncent à cette vente. Vous dresserez un étal exact des débitans qui consentiront à payer cette somme, et vous me le transmettrez immédiatement. Vous veillerez, d'ailleurs, à ce qu'aucuns marchands, autres que ceux portés sur cet état, ne vendent de l'eau de Seltz, et vous appliquerez cette mesure aux nouveaux débits qui viendraient à ouvrir dans vos quartiers.

Les instructions qui précèdent ne sont point applicables aux limonadiers, aux marchands de vin et aux restaurateurs qui ne vendent de l'eau de Seltz qu'aux personnes qui fréquentent leurs établissemens; mais ils doivent s'abstenir d'annoncer cette vente par des écriteaux. Elles ne concernent pas non plus, les dépôts importans d'eaux minérales qui restent soumis aux droits d'inspection, et à des autorisations spéciales, conformément aux réglemens sur la matière.

J'appelle, Messieurs, toute votre attention sur les instructions contenues dans la présente circulaire, et je vous prie de me

faire connaître les mesures que vous aurez prises pour vous y conformer. Je vous rappelle, d'ailleurs, les instructions qui vous ont déjà été adressées à cet égard, notamment le 24 mars 1837 (1).

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

2e Div.

Secrét -gén.l.

2e Bur.

Garde nationale. - Appui à prêter aux agens
de l'autorité municipale, chargés du recen-
sement à domicile.
Paris, le 17 mai 1838.

A MM. les commissaires de police de la ville
de Paris et de la Banlieue.
Messieurs, pour assurer l'exécution des

Le conseiller d'état, préfet de police, dispositions de la loi sur la garde nationale,
G. DELESSERT.

Le Bur.

Moulage, autopsie, embaumement et momification des cadavres.

Paris, le 16 mai 1838.

MM. les maires des arrondissemens municipaux de Paris.

il est indispensable de procéder à des recen-
semens fréquens de la population. A cet
effet, des agens commissionnés par l'auto-
rité municipale se présenteront incessam-
ment au domicile des citoyens; mais on
peut essayer de mettre obstacle à l'exécution
des ordres dont ils sont porteurs, en se re-
fusant à donner les renseignemens néces-
l'intérieur des logemens.
saires, et en s'opposant à leur accès dans

Vous sentirez, messieurs, qu'en pareil cas, les recenseurs devront trouver aide et Monsieur le maire, par l'article 1er de l'ordonnance de police du 25 janvier 1838 (1), il appui auprès de vous, soit pour leur fournir est défendu de procéder au moulage, à l'au-les renseignemens qui seraient à votre contopsie, à l'embaumement ou à la momification des cadavres, avant qu'il se soit écoulé un délai de 24 heures depuis la déclaration des décès à la mairie, et sans avoir, même après l'expiration de ce délai, obtenu

mon autorisation.

Pour la constatation des infractions qui peuvent se commettre, il'importe que mes permissions relatent le jour et l'heure auxquels les déclarations du décès ont été faites et dès lors, il est indispensable que vous en fassiez mention dans l'avis que vous êtes appelé à donner sur les demandes qui peuvent vous être soumises à cet effet, conformément à l'article 2 de l'ordonnance précitée.

Dans le cas où les familles invoquent l'avis de MM. les commissaires de police, je vous prie de les mettre à même d'éclairer ces fonctionnaires, sur le moment auquel la déclaration du décès a été faite, en leur délivrant une attestation spéciale à ce sujet.

Je serai reconnaissant du concours que vous voudrez bien me prêter pour faciliter la répression des infractions aux dispositions du réglement précité.

Agréez, Monsieur le maire, l'assurance de ma considération distinguée.

Le conseiller d'état, préfet de police,
G. DELESSERT.

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naissance et dont ils auraient besoin, soit pour les assister et les protéger dans l'accomplissement de leur mandat.

Je vous recommande en conséquence, messieurs, de leur accorder votre concours pour l'exécution de la loi, si vous en étiez requis et si votre présence était reconnue

nécessaire.

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A MM. les commissaires de police. Messieurs, j'ai eu plusieurs fois occasion de remarquer que vos dépêches me parvenaient ouvertes, et que cela tenait à ce que vous faisiez généralement usage des enveloppes sous lesquelles vous receviez la correspondance de l'administration et qui sont naturellement endommagées par le premier cachet.

Je sais même que l'administration des postes est souvent obligée de resceller vos dépêches qui y arrivent décachetées.

Vous sentirez, je n'en doute pas, les inconvéniens attachés à ce défaut de précaution.

Je vous engage donc, Messieurs, à ne plus

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A MM. les maires des communes rurales du ressort de la préfecture de police et à MM. les commissaires de police de Paris.

Messieurs, au mépris des dispositions de l'ordonnance de police du 23 juin 1832 (1), pour l'exécution de laquelle, je vous ai adressé de fréquentes instructions auxquelles vous devez vous reporter, on voit les chiens errer présentement, en fort grand nombre, sur la voie publique, sans muse

MM. les commissaires de police. Messieurs, il n'est pas de jour où les directions théâtrales ne délivrent, pour assister aux représentations, des billets énonçant jus-lière, et sans être tenus, même, en lesse. qu'à deux et trois sortes de places, dont le choix de l'une d'elles est laissé au porteur du billet.

De l'usage de cette espèce de billets il arrive fréquemment que le spectateur fait porter son option sur une place qui se trouve louée ou envahie avant son entrée dans la salle, ce qui donne lieu de sa part à des récriminations, à des disputes avec les contrôleurs du théâtre, alors surtout que la personne se refuse à occuper une des autres places indiquées sur son billet.

La distribution de ces billets à diverses places est extrêmement vicieuse, et donne lieu journellement à des discussions animées qui troublent l'ordre dans l'intérieur des théâ tres, et qui nécessitent parfois l'intervention de l'autorité pour expulser les auteurs du

trouble.

Presqu'aucun de ces animaux n'a le collier exigé par l'article 2 de ce réglement.

Dans l'intérieur des magasins, boutiques, ateliers et autres lieux ouverts au public, les chiens, aux termes de l'art. 3 doivent être tenus muselés, même lorsqu'ils y sont à l'attache, mais il est constant que nulle part, ces précautions préservatives ne sont obser

vées.

Sans tenir compte de la défense portée par l'art. 4, les conducteurs des omnibus souffrent journellement que des chiens suivent leurs maîtres dans l'intérieur des voitures, où ils sont d'autant plus dangereux, que n'étant pas muselés, ces animaux peuvent mordre subitement les personnes près desquelles ils sont difficilement placés, et quelquefois foulés aux pieds. On voit aussi des chiens attelés à de petites charrettes, contrairement à l'art. 5 de l'ordonnance précitée.

que

Je désire vivement, Messieurs toutes les dispositions prescrites par l'ordonnance de police précitée que je viens de faire imprimer et afficher de nouveau, et dont vous trouverez, ci-joint, des exemplaires, soient l'objet d'une surveillance constante de votre part; c'est dans les chaleurs que la rage se manifeste le plus ordinairement chez les

Je désire donc, Messieurs, remédier à cet état de choses qui dégénère en abus. En conséquence, je vous préviens que j'ai décidé qu'à l'avenir les directeurs de théâtres ne pourront plus faire délivrer, pour être admis aux représentations, que des billets désignant une seule place fixe et déterminée dans l'intérieur de leur salle, et des coupons de loges indicatifs du rang de loges de la salle et du nombre de places de la loge, avec son numéro. En conséquence, je vous invite à enjoin-chiens, et qu'il importe, surtout, d'empêcher dre à chaque directeur de théâtres situés sur votre quartier, de faire remanier et changer, dans le délai de trois mois, à partir de votre notification, le cartonnage des billets d'entrée dans sa salle.

Je vous invite à me rendre compte de
vos diligences à cet égard, et à m'informer
des refus ou des retards que les directeurs
pourraient opposer à ma décision.
Recevez, etc.

Le conseiller d'état, préfet,
G. DELESSERT.

qu'ils ne puissent devenir dangereux. Veuillez donc, Messieurs, ne laisser échapper aucune occasion de faire à vos administrés les recommandations nécessaires pour les déterminer à se conformer aux mesures que réclame la prudence dans leur propre intérêt.

Lorsque vos représentations sont demeurées sans effet, aucun ménagement ne doit

(1) Toy. tome Ior, page 267.

vous empêcher de constater la construction, et d'exiger suivant que vous le jugerez nécessaire, la destruction du chien ou son dépôt en fourrière.

S'il arrivait, au surplus, que votre attention fût appelée sur quelques chiens dont la santé serait suspecte, ou qui, par leur force et leurs habitudes, inspireraient des craintes aux voisins ou aux passans, je vous invite à les faire détruire immédiatement.

Je vous prie, Messieurs, de faire en sorte, par une activité et un zèle soutenu dans les soins qu'exige cet important service, que les abus dont je vous entretiens, disparaissent entièrement, et qu'à l'avenir aucun relâchement dans votre surveillance, ne puisse être imputé à l'administration, comme la cause des accidens funestes que l'exécution de l'ordonnance précitée a pour but de prévenir.

Agréez, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.

2e Div.

mes à feu à piston et des marchands détaillans d'allumettes, d'étoupilles ou autres ob→ jets du même genre préparés avec des poudres détonnantes ou fulminantes, afin d'en dresser un état qui vous mettra à même de veiller à l'entière exécution des dispositions prescrites par les ordonnances précitées.

Je désire que vous me transmettiez une copie de cet état, qui devra contenir les noms des fabricans et détaillans, et la situation de leurs fabriques ou magasins.

Veuillez bien, Messieurs, m'accuser réception de la présente, et faire tous vos efforts pour empêcher et constater, au besoin, les contraventions aux réglemens sus relatés.

Agréez, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.

Le conseiller d'etat, préfet de police, 2. Div. Signe G. DELEssert.

4e Bur.

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A Messieurs les maires des communes rurales du ressort de la préfecture de police, et à MM. les commissaires de police de Paris. Messieurs, j'ai rendu, le 21 mai dernier (1), deux ordonnances, l'une concernant le commerce et la conservation des poudres détonnantes et fulminantes, et des divers objets fabriqués ou préposés avec des poudres détonnantes ou fulminantes; la seconde concernant le transport, par la voie du commerce, des capsules ou autres amorces fulminantes et des allumettes fulminantes.

L'intérêt de la sûreté publique étant subordonné à la stricte exécution de ces ordonnances, je vous invite à faire un recensement exact, dans vos communes ou quartiers respectifs, de tous les fabricans de poudre détonnante ou fulminante, des fabricans d'alumettes, d'étoupilles et autres objets de la même espèce préparés avec des poudres ou matières détonnantes ou fulminantes, des marchands détaillans d'amorces pour les ar

(1) Toy. plus haut, pages 170 et 171.

Le conseiller d'état, préfet de police, G. DELESSERT.

4e Bur.

Nomenclature des établissemens insalubres.
Erreur à rectifier.

Paris, le 9 juin 1838. A Messieurs les maires des communes rurales, et à MM. les commissaires de police de la ville de Paris.

Messieurs, je m'empresse d'appeler votre attention sur une erreur qui s'est glissée dans la nomenclature générale des établissemens insalubres, annexée à mon ordonnance du 30 novembre 1837 (1), que je vous ai adressée le 20 février dernier

Les fabriques de verre, cristaux et émaux, ainsi que l'établissement des verreries proprement dites, usines destinées à la fabrication du verre en grand, y sont portées comme appartenant à la 2e classe, au lieu de la 1re, dans laquelle ont été rangées ces industries par les ordonnances royales des 14 janvier 1815 (2) et 20 septembre 1828 (3).

Je vous prie, Messieurs, de faire rectifier cette erreur sur l'exemplaire de cette ordonnance que je vous ai envoyé.

Agréez, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.

Le conseiller d'état, préfet de police,
G. DELESSERT.

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