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la Chambre des requêtes, a présenté relativement à ce moyen les observations suivantes :

« Le mémoire, a dit ce magistrat, part de ce principe que l'indemnité prévue par l'art. 78 C. forest. doit être allouée à tout usager qui justifie de titres réguliers et valables, abstraction faite de toute preuve de préjudice. Mais après avoir lu et relu très attentivement les développements dans lesquels le pourvoi est entré à cet égard, j'ai de la peine à comprendre de quel texte il fait résulter cet axiome. Ce n'est certainement pas de la disposition même de l'art. 78. Les termes dans lesquels est conçu le § 2 de cet article nous paraissent être la condamnation de la thèse absolue et exorbitante du pourvoi.

<< Après avoir édicté la prohibition concernant l'introduction dans les forêts et les terrains qui en dépendent des moutons, chèvres et brebis, le § 2 s'exprime ainsi : « Ceux qui prétendraient avoir joui du pa«< cage ci-dessus, en vertu de titres valables ou d'une possession équi<< valente à titre, pourront, s'il y a lieu, réclamer une indemnité qui << sera réglée de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribu«< naux. » Il n'est pas possible, ce nous seinble, d'exprimer plus nettement que, dans cette matière comme dans toutes celles d'ailleurs où il s'agit de la réparation d'un dommage, tout est subordonné aux circonstances et à l'appréciation des tribunaux. L'article dit bien que les usagers placés dans certaines conditions pourront réclamer une indemnité, mais il ne dit pas que les tribunaux seront tenus de l'accorder, dans tous les cas, sans examen, par le seul fait de la constatation de titres valables entre leurs mains ou d'une possession équivalente à titre. Et quant à l'expression « s'il y a lieu », que le mémoire cherche à expliquer historiquement, nous ne sachons pas qu'elle ait ici un autre sens et une autre portée que dans vingt autres dispositions de nos lois où elle se retrouve équivalant à une réserve du pouvoir d'appréciation des tribunaux.

<«< En ce qui concerne les travaux préparatoires qui paraissent, à l'honorable auteur du mémoire, de nature à jeter un jour décisif sur la question, la doctrine la plus accréditée ne leur accorde pas la même efficacité. Si nous ouvrons le savant commentaire de M. Meaume, qui est resté l'ouvrage classique sur la matière, voici ce que nous lisons au tome II (p. 346, no 950): « Il n'y a rien à conclure de la longue dis<<cusssion qui a eu lieu sur l'art. 78 à la Chambre des députés. » Nous devons cependant en présenter le résumé pour essayer de fixer le sens du paragraphe 2 de cet article. La disposition de ce paragraphe fut vivement combattue, notamment par M. de Martignac, prétendant que,

TOMB XVIII

NOVEMBRE 1892.

VI.-12

si des titres ou des possessions contraires existaient, ils constituaient une violation flagrante de la loi, et que, par conséquent, ils ne pouvaient donner lieu à une indemnité.

« M. Favard de Langlade répondit au nom de la commission : << No<< tre devoir est de renvoyer devant les tribunaux toutes les questions << bonnes ou mauvaises qui peuvent se présenter sur l'exercice du « droit d'usage. C'est en partant de ce principe que la commission a << renvoyé devant les tribunaux, pour accorder une indemnité s'ils le << jugent à propos. La commission reconnaît qu'il peut se faire qu'il y << ait des titres et une possession; et sans s'expliquer sur la nature de <«< ces titres ou de cette possession, elle se borne à respecter les droits <«< de chacun. » A l'appui de cette explication, plusieurs membres ajoutèrent qu'il y avait plusieurs provinces réunies à la France depuis 1669 et dans lesquelles des possessions contraires à l'ordonnance avaient pu subsister, et nous ne voyons rien là encore qui justifie la proposition énoncée au mémoire, à savoir qu'en présence d'un titre valable, les tribunaux doivent nécessairement accorder une indemnité. M. Favard de Langlade disait, en effet, qu'ils l'accorderont s'ils « le jugent à propos », et cette formule est bien voisine de celle qui est passée dans le texte même de la loi : « S'il y a lieu. »

Il y a, en effet, deux choses qu'il ne faut pas confondre, à savoir: la validité du titre, le fondement du droit invoqué par les usagers et en second lieu, comme dans toutes les questions d'indemnité ou de réparation civile, la question de préjudice. L'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 1866 (D., 66,1,296) invoqué par le pourvoi n'a statué précisément que sur la validité des titres invoqués par les usagers, et la conclusion de cet arrêt est celle-ci : « Attendu que, par suite, en re<«< connaissant le droit desdites communes à une indemnité, l'arrêt atta<< qué n'a faussement appliqué et violé ni l'art. 78 C. forest., ni aucun « des textes invoqués par le pourvoi. »>

« Ainsi avait fait le jugement du Tribunal de Foix rendu à la date du 28 mars 1885 et que la seconde branche du moyen considère comme une décision définitive constituant la chose souverainement jugée à laquelle l'arrêt attaqué aurait fait échec. Cette décision du Tribunal de Foix avait reconnu en principe le droit des usagers à une indemnité, mais dans quels termes? Non pas seulement dans les termes rappelés et mentionnés par le mémoire ampliatif. Voici en effet le passage que ce document se borne à reproduire : « Le tribunal... tenant pour << constants les droits d'usage appartenant aux habitants de la commu« ne d'Orlu sur les bois et montagnes des sieurs Eugène Abat, tels que

«< ces droits ont été déterminés et précisés dans le jugement du 25 << juillet 1881, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, déclare inutile. <«<et frustratoire une nouvelle reconnaissance de ce droit. >> Ce n'est pas là, croyons-nous, le passage qu'il convenait de citer, c'est, à notre avis, celui qui suit immédiatement et qui proclame le droit à l'indemnité de la commune d'Orlu, mais dans les termes qu'il convient de rappeler et de retenir: «Dit et déclare que la commune d'Orlu a droit à une <«< indemnité à raison de la prohibition édictée par l'art. 78 C. forest. << du pacage des mêmes bestiaux dans les bois et forêts, si toutefois il << résulte pour elle un préjudice de cette interdiction, et avant dire <<< droit sur ce chef de demande ainsi que sur le surplus des conclusions « de M. le maire d'Orlu, ordonne que par les sieurs..., etc. »

<«< Voilà donc la doctrine du pourvoi nettement contredite par un jugement, interlocutoire il est vrai, puisqu'il ordonne une expertise, mais définitif sur le point dont nous nous occupons. Le Tribunal de Foix a très nettement jugé et souverainement jugé, puisqu'il n'y a pas eu d'appel de ce chef, que le droit à l'indemnité était formellement subordonné à la reconnaissance ou, ce qui revient au mème, à la constatation d'un préjudice. Et non seulement la commune demanderesse n'a pas protesté contre cette thèse, mais dans ses conclusions prises devant la Cour de Pau, alors qu'elle sollicitait de cette juridiction une nouvelle expertise, elle demandait notamment qu'il fût donné aux experts « le mandat de rechercher :... 2° si l'interdiction d'introduire des << bêtes à laine dans les bois et forêts ne cause point un préjudice à la «< commune d'Orlu et quelle est l'étendue de ce préjudice, étant don<«< nées les circonstances dans lesquelles s'exerçait antérieurement l'in<«<dustrie pastorale ».

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« Il n'est donc pas exact de prétendre, comme le soutient aujourd'hui le pourvoi, que la commune avait droit à une indemnité représenta«tive des droits qui lui avaient été antérieurement reconnus, abstrac<«<tion faite de toute espèce de préjudice. La thèse du pourvoi nous << paraît à cet égard absolument nouvelle puisque, devant la Cour, <«< loin de prétendre que le droit à l'indemnité lui fùt acquis hic et nunc << sans avoir besoin de faire la moindre justification du préjudice par «elle souffert, la commune d'Orlu demandait à établir ce préjudice << par expertise ». Or, le Tribunal et la Cour après lui ont souverainenement constaté que ce préjudice n'existait pas : « Attendu, dit <«<l'arrêt en débutant, que les griefs articulés par la commune d'Orlu « ne sont pas fondés, sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle

mesure... »

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<< Dans ces circonstances, vous apprécierez si le pourvoi ne doit pas

être rejeté. >>

La Chambre des requêtes a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR:

- Sur le deuxième moyen pris de la violation des art. 628, 636 C. civ., 78 et 120 C. forest., et en outre de la violation de l'art. 1351 C. civ.: Attendu qu'aux termes de l'art. 78, § 2, C. forest., rendu applicable à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers par l'art. 120 du même Code, ceux qui prétendraient avoir joui du droit de pacage des chèvres, brebis ou moutons dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent, pourront, s'il y a lieu, réclamer une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux.

Attendu que si, par jugement du 28 mars 1885, le Tribunal de Foix a déclaré que la commune demanderesse avait droit à une indemnité à raison de la prohibition édictée par le § 1o dudit article, relativement au pacage des chèvres, brebis et moutons, ce même jugement a formellement subordonné l'allocation de cette indemnité à la justification d'un préjudice souffert par ladite commune; qu'il a, en conséquence, donné mandat à des experts de rechercher quel est le préjudice qui résulterait pour elle de l'impossibilité de faire pacager des troupeaux de bêtes à laine dans les bois et forêts des montagnes de son territoire appartenant aux défendeurs éventuels et sur lesquels ses habitants ont un droit d'usage; que ce jugement, n'ayant pas été frappé d'appel, a acquis l'autorité de la chose jugée, mais seulement dans les termes où il a été rendu, c'est-à-dire en ce sens que l'attribution d'une indemnité à la commune restait subordonnée à la constatation d'un dommage;

Attendu que c'est bien ainsi que l'entendait la commune elle-même, puisque, dans ses conclusions d'appel, elle sollicitait une nouvelle expertise à l'effet de rechercher si l'interdiction d'introduire des bêtes à laine dans les bois et forêts ne cause point un préjudice à la commune d'Orlu, et quelle est l'étendue de ce préjudice, étant données les circonstances dans lesquelles s'exerçait antérieurement l'industrie pastorale; qu'il n'a été, dès lors, porté aucune atteinte à l'autorité de la chose jugée, et que, par suite, l'art. 1351 C. civ. n'a pas été violé;

Attendu qu'en déclarant, d'après le résultat de l'expertise, la commune demanderesse mal fondée dans ses demandes et réclamations, l'arrêt attaqué n'a fait qu'un légitime usage de la faculté que lui conférait l'art. 78, § 2. C. forest., de n'accorder une indemnité que s'il y a lieu, et qu'en statuant ainsi, il n'a violė ni ledit article, ni aucun de ceux visés par le moyen du pourvoi; Par ces motifs,

Rejette le pourvoi formé par la commune d'Orlu contre l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 24 mars 1891.

MM. Manau prés.; Loubers, rapp.; Chevrier, av. "gén.; M. Arsène Périer, av.

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Un article publié dans la Revue a déjà répondu victorieusement aux critiques très vives, dirigées contre l'Administration forestière par M. Philippon, rapporteur d'une commission de la Chambre des députés.

A l'étude très complète et très intéressante de M. Muel me sera-t-il permis d'ajouter quelques réflexions sur les causes des erreurs commises involontairement par M. Philippon?

L'honorable député a cru reconnaître que la production des forêts communales était loin d'égaler celle des bois des particuliers; et, dans son rapport (qui a quelque peu l'allure d'un pamphlet), il attribue à la gestion inhabile des agents de l'État cette infériorité qu'il cherche à démontrer en comparant les chiffres très exacts fournis par la Direction des forêts pour les bois communaux à ceux que donne la statistique agricole pour les bois des particuliers.

On a déjà fait voir que la statistique agricole ne pouvait donner que des chiffres d'une exactitude très contestable en ce qui concerne les bois des particuliers. Mais ces chiffres fussent-ils exacts, il n'en serait pas moins impossible de comparer en bloc la production totale des bois communaux à celle des forêts particulières. On sait en effet que les bois des particuliers se trouvent surtout dans les parties les plus riches et les plus fertiles de France, tandis que beaucoup de forêts communales sont situées en montagne, dans des sols rocheux et presque stériles.

On peut d'ailleurs s'en convaincre en étudiant les documents statistiques qu'on trouve dans le volume publié en 1883 par l'Administration des contributions directes (nouvelle évaluation du revenu foncier des propriétés non bâties de la France).

On y verra que, dans les départements montagneux, où le revenu moyen des forêts est inférieur à 10 fr. par hectare (Alpes, Pyrénées, etc.), on trouve le 1/7 de la contenance des bois communaux, et le 1/16 seulement de celle des bois particuliers.

Au contraire, dans l'Ouest, le Nord, les plaines centrales de France (Normandie, Flandre, Touraine), on compte 1.677.200 hectares de bois particuliers et 246.200 hectares seulement de bois communaux. Si l'on voulait juger quel est le plus habile de deux agriculteurs, se borneraiton à comparer en bloc les récoltes de l'une et l'autre propriété ? Ne croirait-on pas faire une injustice si l'on ne tenait compte de l'étendue des bonnes terres et des sols infertiles que possède chacun des deux cultivateurs ?

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