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la loi seule pouvait donner la solution: mais le ministère était venu dire au contraire : « Cet ordre du jour, c'est la sanction de ce que j'ai fait; c'est mon bill d'indemnité. » Voilà ce que l'ordre du jour voudra dire : voilà le sens que le ministère a résolu d'y attacher.

« La question ainsi posée, continuait l'orateur, mérite toute votre attention. Je sais tout ce qu'on a dit sur l'omnipotence parlementaire; on a prononcé une fort belle phrase, et qui paraît avoir excité quelque sympathie de la part de cette Chambre; on a dit qu'il était des pouvoirs qui ne devaient s'arrêter que devant les limites que la raison et la prudence leur assignaient. Je nie cette omnipotence parlementaire ; je suis heureux de sentir des limites précises dans lesquelles les pouvoirs sont circonscrits; je nie que nous puissions jamais sortir de la constitution, ni de la loi; je nie que, sous aucun prétexte, nous devions méconnaître les limites de la raison et de la justice, car ce sont des termes que chacun qualifie et définit selon ses passions et ses intérêts; je nie que nous puissions faire tout ce qui nous plaît, tout ce qui nous convient.

« Non, Messieurs, nos pouvoirs sont des pouvoirs légaux. Que ceux qui puisent leurs exemples chez un peuple voisin renoncent à des applications qui, chez nous, seraient injustes et fausses. Non, il n'y a pas en France d'omnipotence parlementaire; il y a des Chambres instituées pour veiller à l'exécution de ces lois, et, au besoin, pour rappeler les ministres à cette exécution, pour faire droit à ceux qui se plaignent de la violation des lois, pour accuser les ministres s'ils étaient de mauvaise foi, et s'ils avaient des intentions coupables dans la violation de ces lois. Voilà la limite de nos pouvoirs, je n'en reconnais pas d'autre.

« Quant à la souveraineté de la raison et de la justice, je la connais dans l'ordre moral; mais, dans l'ordre politique, je ne connais d'autres limites que celles que la constitution elle-même a posées à nos pouvoirs.

«Si c'est d'après le droit positif, les lois existantes, que nous devons nous prononcer, je dis qu'il n'y a aucun moyen d'échapper à ces lois. Un attentat a été commis au sein de la France; on y a rattaché la duchesse de Berry. Ce n'est pas une opinion arbitraire : il y a arrêt, il y a ce que je regarde comme le plus sacré au monde, une décision judiciaire. Cet arrêt subsiste, il n'est pas cassé ; le ministre reconnaît lui-même qu'il n'a aucun moyen légal de le faire tomber. Il subsisterait malgré votre décision, car vous ne pourriez casser cet arrêt sans vous rendre coupables d'une confusion de pouvoirs.

Pour que le gouvernement n'eût pas le droit de faire juger la duchesse de Berry, il faudrait la déclarer inviolable, et M. Odilon Barrot indiquait toutes les conséquences de cette déclaration. Suivant lui, M. Berryer était consé→ quent avec lui-même, lorsqu'il soutenait que la famille déchue n'ayant pas reconnu le gouvernement, était restée comme une puissance rivale, et qu'entre deux puissances rivales il ne pouvait y avoir que guerre, et non jugement. Telle était la doctrine de la légitimité, qui n'admettait pas

que la révolution de juillet eût détruit ou fondé aucun droit.

«Eh bien! celá étant, poursuivait l'orateur," je conçois très-bien que tant que la guerrè a existé, tant que le fer seul a prononcé entre Charles X et ses défenseurs, tant que les chances du combat se sont prolongées, je conçois très-bien que la force en ait décidé. Quand on est venu d'une manière pénible faire intervenir le cabinet des Tuileries ou du Palais-Royal dans le grand événement de juillet, dans ce grand élan du peuple des barricades vers Rambouillet pour consommer sa grande et glorieuse révolution, on s'est complètement mépris. Nous étions alors en état de guerre et de révolution, la France seule a prononcé entre Charles X et le peuple; et la nation française, par la force et par le droit réunis, a brisé le lien qui l'unissait à Charles X. Les pouvoirs politiques ne sont venus que déclarer un fait, ce qui existait. Le droit naissait de ce que le contrat lui-même était brisé. Nous reconnaissons toutes les erreurs, tous les écarts qui procèdent de la manière différente d'envisager notre révolution.

« Ainsi, vous nous accusez d'avoir violé la loi, la Charte, sous l'influence, il est vrai, d'une impérieuse nécessité. Ainsi nous avons violé la Charte, quand nous avons chassé Charles X, lorsque nous l'avons déclaré déchu, lorsque plus tard nous lui avons interdit l'accès du territoire, lorsque nous avons fait juger les ministres de Charles X. Et nous, Messieurs, nous vous disons: Non, nous n'avons pas violé la Charte; car elle n'existait plus dès que Charles X l'avait déchirée lui-même, qu'elle avait été ensevelie sous les pavés de nos barricades. (Très-bien, très-bien.) La Charte n'a pas été violée lorsque nous avons entouré de soins, d'attentions, Charles X, en le conduisant à Cherbourg; et je me fais gloire d'avoir été l'instrument de la générosité nationale dans cette circonstance. Certes nous ne reconnaissions pas par-là l'illégalité de notre révolution et la légitimité du roi déchu; nous n'avons pas violé la Charte, lorsqu'à Cherbourg, saluant le roi parjure, nous lui avons dit: Oublions le passé, mais n'y revenez plus. Nous n'avons pas violé la Charte, lorsque, jugeant les ministres pour un fait consommé, au sein de la cité, contre les lois existantes, nous leur avons appliqué les lois; nous n'avons pas violé la Charte, lorsque plus tard nous avons déclaré que l'accès du territoire français était interdit à la famille déchue. Tout cela n'était que la conséquence du combat qui s'était livré en France entre le droit divin et la souveraineté nationale; mais ce combat a été terminé, lorsque notre constitution a été votée et jurée, lorsque le Gouvernement a été investi de la puissance et du fait et du droit.

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«Et deux ans après notre révolution, lorsqu'une femme vient à la dérobée se jeter au sein de nos provinces et armer les bras des assassins et des incendiaires, dire que le combat dure encore, réclamer encore le droit de la guerre, l'inviolabilité du droit des gens, c'est supposer qu'il n'y a pas eu d'issue à ce combat de juillet, qu'il n'y a pas eu un dénouement, que ce dénouement n'a pas été la consolidation à jamais de notre Gouver nement, de ne plus reconnaître que des ennemis et des criminels dans ceux qui l'attaqueraient.

« Ainsi, vous le voyez, le point de départ est différent; les conséquences devaient l'être aussi. La révolution de juillet a été consommée par la victoire du droit sur la force; une fois consommée, il n'est plus permis de reconnaître les droits qu'elle a détruits; il n'y a contre elle que des existences privées, que des faits individuels passibles de la loi française. »

M. Odilon Barrot traitait ensuite la question de haute

police, de sûreté publique, sur laquelle M. Thiers avait beaucoup insisté. Il ne pouvait croire aux dangers qu'on présentait comme inséparables de l'exécution des lois.

Après ce discours, la clôture, déjà vivement réclamée auparavant, fut prononcée. M. Viennet ayant demandé que l'ordre du jour fût motivé sur les conclusions du rapporteur, le président lui répondit que la Chambre ne motivait pas ses décisions, qu'au surplus elle ne s'engageait nullement, et il mit aux voix la proposition de la commission, divisée en deux parties: 1o le renvoi au garde des sceaux de quelques pétitions paraissant renfermer des délits, ou même des faux; 2° l'ordre du jour pur et simple à l'égard de toutes les autres. La Chambre vota dans ce sens : le renvoi au garde des sceaux fut prononcé à la presque unanimité; cinquante ou soixante membres seulement se levèrent contre l'ordre du jour.

Ainsi se termina cette longue et solennelle séance, la plus remarquable de toute la session peut-être, si l'on considère l'importance de la question qui s'y débattit. L'issue en fut conforme aux vœux du ministère, et il crut pouvoir s'en féliciter hautement dans les feuilles dévouées à sa cause, tandis que les journaux de l'opposition accusèrent la décision de la Chambre d'établir un nouveau droit public, ou plutôt de substituer la raison d'état, devise de tous les gouvernemens absolus, au droit public établi par la Charte de 1830. Ces mêmes journaux se plaignirent encore de ce que la discussion eût livré la révolution de juillet à ses ennemis, en sorte que, pour soutenir sa thèse, le défenseur de la légitimité n'avait eu rien de mieux à faire que de s'emparer des assertions de M. le duc de Broglie: ils voyaient là, tout à la fois, un scandale et une faute. Quoi qu'il en soit, le ministère demeura pleinement le maître d'ordonner à son gré de la princesse prisonnière. Plus tard nous verrons comment il usa de ce pouvoir, qui n'avait plus même à redouter l'ombre la plus légère de responsabilité.

La Chambre passa bientôt à des travaux d'une moindre

importance. Dans la séance du 7 janvier, elle écouta le développement d'une proposition relative à la disparition du sieur Kessner, caissier général du Trésor, qui avait pris la fuite dans les premiers jours de l'année 1852, laissant un déficit de plus de six millions. L'auteur de la proposition, M. Salverte, demandait que le préjudice porté au Trésor par cette soustraction, ainsi que la responsabilité, qui pouvait en devenir la conséquence, fussent, dans le cours de la session actuelle, soumis à un examen spécial. Il rappelait que, l'année précédente, le 1er février, la Chambre avait nommé une commission d'enquête, en lui prescrivant de remonter aux causes de la malversation du caissier, et de constater à la fois si toutes les précautions propres à la prévenir avaient été prises, conformément aux réglemens qui régissent l'administration du Trésor, et si, lorsque le crime avait été connu, le gouvernement avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer de la personne du fonctionnaire prévenu d'infidélité. L'enquète avait été suivie avec zèle par la commission; mais le rapport n'ayant pú être fait que le 12 avril, aucune discussion ne s'en était suivie. Très-lucide dans l'exposition des faits, le travail était bien moins explicite sur les conclusions que l'on devait en tirer on voyait que dans l'opinion, dont le rapporteur M. Martin (du nord) était l'organe, les faits ne donnaient lieu, ni à l'application de la responsabilité ministérielle, ni même à une sévère improbation. Telle n'était pas l'opinion de M. Salverte, qui s'autorisait des faits contenus dans le rapport pour démontrer que le ministre (M. le baron Louis), suffisamment averti, n'avait pris, ni avant ni après l'événement, aucune des mesures que lui prescrivaient lá prudence et l'intérêt public.

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La prise en considération de la proposition fut peu contestée M. Martin (du nord) l'appuya même, en ce sens qu'il désirait de voir trancher définitivement la question responsabilité ministérielle, et qu'il pensait que la Chambre

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était à même de le faire sur-le-champ. Le ministre des finances, M. Humann, la combattit seul, par le double motif que, quant à l'avenir, toutes les précautions étaient prises pour que pareil abus ne se renouvelât plus, et que, quant au passé, le réglement des comptes de l'exercice de 1831 of frirait l'occasion de vider toutes les questions relatives au déficit. Néanmoins la majorité de la Chambre vota pour la prise en considération de la proposition, et le rapport de la commission chargée de l'examiner conclut à son adoption (12 janvier), qui fut prononcée quelques jours après (19 janvier.)

Afin de présenter ici l'historique complet de cette proposition, nous nous permettrons d'anticiper sur l'ordre des délibérations de la Chambre. Le 23 mars suivant, M. Martin (du nord) lut un nouveau rapport dans lequel, examinant Ja question de responsabilité pécuniaire, il déclarait que, sur ce point, la commission nouvelle partageait l'avis de la commission nommée le 1er février 1832, et qu'elle avait écarté cette responsabilité à, l'unanimité. Mais la minorité avait pensé que M. le baron Louis avait commis une faute, en permettant de négliger le contrôle, qui seul pouvait être une garantie rassurante; qu'il n'avait pas suffisamment surveillé l'exécution de son propre arrêté du 25 avril 1831; qu'il avait méprisé les avis qui lui avaient été donnés sur les opérations hasardeuses auxquelles se livrait le caissier central; qu'après l'arrêt de la cour des comptes, aussi bien qu'après la découverte d'un déficit, il n'avait pris aucune des mesures dictées par son devoir de tous ces faits, elle avait tiré la conséquence que la conduite du ministre devait être sévèrement blâmée. La majorité avait, au contraire, repoussé une opinion rigoureuse, en se fondant sur ce que M. le baron Louis, préoccupé d'ailleurs des circonstances politiques, dont la gravité réclamait tous ses soins, n'avait fait que suivre les erremens de ses devanciers, et s'abandonner à la confiance généralement inspirée par Kessner. La commission proposait donc le projet de résolution suivant: «La

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