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Le pou

toire des campagnes, forment les communes.
voir législatif pourra fixer l'étendue de l'arrondissement
de chaque commune.

9. Les citoyens qui composent chaque commune, ont le droit d'élire à temps, et suivant les formes détermi– nées par la loi, ceux d'entre eux qui, sous le titre d'officiers municipaux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la commune. Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l'intérêt général de l'État (1).

10. Les règles que les officiers municipaux seront tenus de suivre dans l'exercice, tant des fonctions municipales que de celles qui leur auront été déléguées pour l'intérêt général, seront fixées par les lois (2).

TITRE III.

DES POUVOIRS PUBLICS.

Art. 1er. La souveraineté est une, indivisible, inain the liénable et imprescriptible; elle appartient à la nation : aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. C. 24 juin 1793, déclara-parti. tion des droits, art. 25, 26, 27. - C. 5 fruct. an 111, déclaration des droits, art. 17, 18.

2. La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. La constitution française est représentative; les représentans sont le corps législatif et le Roi.

3. Le pouvoir législatif est délégué à une assemblée nationale composée de représentans temporaires, li

(1, 2) Sur l'organisation et les attributions des conseils municipaux, voyez les lois rapportées dans nos Codes français, pages 1098 à 1114.

brement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du Roi, de la manière qui sera déterminée ci-après. — C. 24 juin 1793, art. 39 s. — C. 5 fruct. an II, art. 44 s. C. 22 frim. an vin, art. 25 s.

- Ch. 1814, art. 15. — Ch. 1830, art. 14.

4. Le gouvernement est monarchique : le pouvoir exécutif est délégué au Roi, pour être exercé, sous son autorité, par des ministres et autres agens responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après.

- C.

C. 5 fruct. an 11, art. 132 s.

24 juin 1793, art. 62 s.
- C. 22 frim. an vii, art. 39 s.

Ch. 1830, art. 12.

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5. Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus Observ à temps par le peuple. C. 5 fruct. an in, art. 202.Ch. 1814, art. 57. — Ch. 1830, art. 48.

CHAPITRE PREMIER.

DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.

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Art. 1er. L'assemblée nationale formant le corps législatif est permanente, et n'est composée que d'une fict chambre. C. 24 juin 1793, art. 39.-C. 5 fruct, dise an vii, art. 44 s. - C. 22 frim. an vш11, art. 25 s. 1814, art. 17.-Ch. 1830, art. 14.

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2. Elle sera formée tous les deux ans par de nouvelles élections. Chaque période de deux années formera une législature.

3. Les dispositions de l'article précédent n'auront pas lieu à l'égard du prochain corps législatif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour d'avril 1793.

4. Le renouvellement du corps législatif se fera de plein droit.

5. Le corps législatif ne pourra être dissous par le Roi. Ch. 1814, art. 50. Ch. 1830, art. 42.

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Art. 1er. Le nombre des représentans au corps législatif est de sept cent quarante-cinq, à raison des quatre-vingt-trois départemens dont le royaume est composé, et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux colonies. D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 26. C. 24 juin 1793, art. 21, - C. 5 fruct. an 11, art. 73, 82. — C. 22 frim. an vin, art. 15, Ch. 1814, art. 35. ·

27, 31.

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D. 5 mars 1848, art. 3.

22.

- Ch. 1830, art. 30.

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2. Les représentans seront distribués entre les quatre-vingt-trois départemens, selon les trois proportions du territoire, de la population et de la contribution directe. - D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 27. — C. 24 juin 1793, art. 21, 22. D. 5 mars 1848, art. 2, 4. 3. Des sept cent quarante-cinq représentans, deux cent quarante-sept sont attachés au territoire. - Chaque département en nommera trois, à l'exception du département de Paris, qui n'en nommera qu'un. D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 28.

4. Deux cent quarante-neuf représentans sont attribués à la population. — La masse totale de la population active du royaume est divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il a de parts de population.-D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 29.

5. Deux cent quarante-neuf représentans sont attachés à la contribution directe. La somme totale de la contribution directe du royaume est de même divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il paie de parts de contribution. - D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 30.

SECTION II.

Assemblées primaires. Nomination des électeurs.

Art. 1er. Pour former l'assemblée nationale législa-t tive, les citoyens actifs se réuniront tous les deux ans ist en assemblées primaires dans les villes et dans les cantons. Les assemblées primaires se formeront de plein droit le second dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.

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2. Pour être citoyen actif, il faut, Etre né ou devenu Français; - Être âgé de vingt-cinq ans accomplis; Être domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le temps déterminé par la loi; - Payer, dans un lieu quelconque du royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail, et en représenter la quittance; - N'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire de serviteur à gages; Etre inscrit, dans la municipalité de son domicile, au rôle des gardes nationales; - Avoir prêté le serment civique. Tit. 1, art. 2, 3, 4, 6. — D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 3 à 7.-C. 24 juin 1793, art. 4, 5, 6, 11. C. 5 fruct. an 1, art. 8, 9, 10, 12 à 17. — C. 22 frim. an viu, art. 2 à 6.-D. 5 mars 1848, art. 6.

-

3. Tous les six ans, le corps législatif fixera le minimum et le maximum de la valeur de la journée de travail, et les administrateurs des départemens en feront la détermination locale pour chaque district.

4. Nul ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans plus d'un endroit, ni se faire représenter par un autre. - D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 9. - C. 5 fruct.

an 11, art. 18.

Instr. 8 mars 1848, art. 6.

(5. Sont exclus de l'exercice des droits de citoyen

actif;- Ceux qui sont en état d'accusation; - Ceux
qui, après avoir été constitués en état de faillite ou d'in-
solvabilité, prouvé par pièces authentiques, ne rappor-
tent pas un acquit général de leurs créanciers.- C.
24 juin 1793, art. 6. — C. 5 fruct. an 11, art. 13. — C.
22 frim. an vill, art. 5. Instr. 8 mars 1848, art. 4.
6. Les assemblées primaires nommeront des élec-
teurs en proportion du nombre des citoyens actifs do-
miciliés dans la ville ou le canton. Il sera nommé un
électeur à raison de cent citoyens actifs présens ou non
à l'assemblée. Il en sera nommé deux depuis cent
cinquante-un jusqu'à deux cent cinquante, et ainsi de
suite. D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 17, 18. — C.
5 fruct. an, art. 33.

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7. Nul ne pourra être nommé électeur s'il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, savoir : - Dans les villes au-dessus de six mille âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail; Dans les villes au-dessous de six mille âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail; Et dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être fermier ou métayer de biens évalués sur les mêmes

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