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des autres biens personnels de la femme (art. 1413 C. N.); conséquemment la communauté en est affranchie.

37. Lorsque la succession échue ou la donation faite à l'un des époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes mobilières et immobilières dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu'à concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles (1).

Cette portion contributoire se règle d'après l'inventaire (2) auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme s'il s'agit d'une succession à elle échue (art. 1414 C. N.).

38. Ces dispositions ne font point obstacle à ce que les créanciers d'une succession en partie mobilière et en partie immobilière poursuivent leur payement sur les biens de la communauté, soit que la succession soit échue au mari, soit qu'elle soit échue à la femme lorsque celle-ci l'a acceptée du consentement de son mari; le tout sauf les récompenses respectives.

39. Il en est de même si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice (3) et que néanmoins le mobilier en ait été confondu dans celui de la communauté sans un inventaire préalable (art. 1416 C. N.).

40. Si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari (4), et s'il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur payement que

(1) C'est-à-dire que le passif de la communauté ne devant être chargé que des dettes purement mobilières, le montant seul de ces dettes y sera porté, eu égard à la valeur de l'estimation donnée au mobilier.

(2) Comprenant la prisée des meubles et l'estimation des immeubles. Autrement, comment établir la portion contributoire ?

(3) Les femmes mariées ne peuvent valablement accepter une succession sans l'autorisation de leur mari ou de la justice (art. 217 et 776 C. N.). On suppose ici que la femme d'un absent, d'un interdit, dans l'impuissance où elle a été d'obtenir l'autorisation maritale, a recouru à celle de la justice.

(4) On suppose ici que le mari, qui avait capacité pour autoriser sa femme, s'y est refusé, cité qu'il a été devant le magistrat, après sommation de sa femme (art. 219 C. N., et art. 861 et 862 C. de proc.).

sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers de ladite succession, et, en cas d'insuffisance, sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme, c'est-à-dire sur la propriété détachée de l'usufruit de ces mêmes biens (art. 1417 C. N.).

41. A défaut d'inventaire à la diligence du mari, et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle peut, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit (1), et même faire preuve, tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et, au besoin, par la commune renommée (2), de la consistance et valeur du mobilier non inventorié.

42. Les condamnations (3) prononcées contre l'un des deux époux pour crime emportant mort civile (4) ne frappent que sa part dans la communauté et ses biens personnels (art. 1425 C. N.), parce que la communauté est dissoute, de plein droit, au moment de la condamnation définitive, ainsi qu'on le verra d'ailleurs plus bas et sous le n° 104.

43. Les amendes (5) encourues par le mari pour crime n'emportant pas mort civile peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf la récompense due à la femme (6); celles encourues par la femme ne peuvent s'exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels tant que dure la communauté (7) (art. 1424 C. N.).

(1) Celles auxquelles la femme peut avoir droit.

(2) Commune renommée, c'est-à-dire en faisant entendre des témoins qui sont appelés, non-seulement à déclarer ce qu'ils ont vu ou entendu dire, mais encore à donner leur opinion, d'après eux-mêmes ou le bruit public, sur le nombre, la consistance et la valeur estimative des choses qui composaient la succession échue à la femme.

(3) Ce qui comprend les amendes, les dommages-intérêts et les frais du procès. (4) On verra à la note, sous le n° 104, ce qu'on entend par la mort civile et ses effets. Nous y renvoyons.

(5) Les amendes seulement, ainsi qu'on le verra ci-après.

(6) Ce qui exclut la récompense en faveur de la femme pour toutes autres condamnations que les amendes: la récompense relative au amendes est attribuée parce qu'elles sont considérées comme celle des peines attachées au crime, à laquelle la femme ne saurait contribuer sans injustice. Quant aux dommages-intérêts qui sont la réparation du tort causé, cette réparation est à la charge de la communauté parce que le fait du mari, comme chef, a pu légalement l'en grever (art. 1421 C. N.).

(7) Parce que la femme n'a réellement de droit dans les biens de la communauté qu'après sa dissolution.

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44. Le passif de la communauté ne comprend pas les dettes ou charges personnelles à l'un des époux.

Nous nous expliquerons plus amplement à cet égard sous les n° 202 et 233.

45. La dot constituée par le mari seul à l'enfant commun en effets de la communauté est à la charge de la communauté. Le mari a pu faire seul cette disposition comme chef et maître de la communauté, et celle-ci a pu, très-justement, en être chargée, puisqu'en agissant ainsi, le mari a acquitté l'obligation naturelle (1) de la femme de doter ses enfants, obligation qu'elle aurait pu prendre sur ses biens personnels.

Dans le cas, donc, où la femme accepte la communauté, elle doit supporter la moitié de la dot ainsi constituée, à moins que le mari n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargeait pour le tout ou pour une portion plus forte que la moitié, ou qu'il n'ait déclaré qu'il dotait en avancement des droits de l'enfant dans la succession de lui donateur (art. 1439 C. N.).

46. Toute dette qui n'est contractée par la femme qu'en. vertu de la procuration générale ou spéciale (2) du mari est à la charge de la communauté, et le créancier ne peut en poursuivre le payement ni contre la femme ni sur ses biens personnels (art. 1420 C. N.).

47. Les actes (3) faits par la femme sans le consentement du mari et même avec l'autorisation de la justice n'engagent point les biens de la communauté (4), si ce n'est lorsqu'elle con

(1) Naturelle et non civile, puisque, comme on le verra sous le no 377, les enfants n'ont pas d'action contre leurs père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

(2) La procuration est générale lorsqu'elle s'applique à toutes les affaires du mari, spéciale quand elle est donnée pour une affaire ou certaines affaires seulement (art. 1987 C. N.).

(3) C'est-à-dire les contrats ou conventions par lesquelles on s'oblige envers une ou plusieurs personnes à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose (art. 1101 C. N.).

(4) Les actes ou actions, en terme de morale, faits par la femme sans le consentement du mari, n'engagent pas non plus les biens de la communauté; par exemple, les délits ou quasi-délits de la femme. Il faut en excepter les délits ruraux, c'est-dire ceux commis en infraction aux lois qui prescrivent le respect des propriétés

tracte comme marchande publique et pour le fait de son commerce (art. 217, 1124 et 1426 C. N.).

Nous verrons, sous le n° 1447, ce qu'on entend par marchande publique.

48. Les créanciers peuvent poursuivre le payement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme; sauf la récompense due à la communauté, ou l'indemnité due au mari (art. 1419 C. N.).

49. Du reste, la femme ne peut s'obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de prison (1), qu'après y avoir été autorisée par justice. Elle ne le peut davantage, même pour l'établissement de ses enfants, en cas d'absence du mari, ainsi qu'on le verra d'ailleurs sous les n° 1276 et 1296.

50. Une seule exception à la défense imposée à la femme d'engager les biens de la communauté pourrait être admise en ce qui concerne les achats auxquels elle aurait recouru (2), sans abus, sans excès et sans fraude, dans des circonstances pressantes, sans opposition de la part du mari, ou en cas d'absence prolongée de celui-ci, tels que les achats de vivres et de provisions ordinaires, de vêtements et de médicaments nécessaires à la famille, les emplettes de meubles et ustensiles que réclament les besoins du ménage.

Obligé qu'il est de fournir à la femme tout ce qui lui est nẻcessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état,

la rurales; tels que le glanage, le grappillage avant l'enlèvement entier des fruits, dévastation des récoltes sur pied, etc. (loi du 28 septembre 1791. — Art. 7 du titre 2o).

(1) Cette dernière défense a pour but de soustraire la femme à une surprise ou aux influences de l'intimidation.

(2) Il s'agit ici de la femme vivant avec son mari. En cas de séparation volontaire, qui fait supposer des arrangements particuliers entre le mari et la femme, celle-ci serait évidemment tenue, seule et sur ses biens personnels, des dépenses faites pour elle et les enfants qu'elle aurait gardés avec elle par suite de ces mêmes arrangements, parce que les choses fournies auraient tourné à son profit et à celui de ses enfants.

soumis à l'obligation de nourrir et entretenir ses enfants, le mari, non plus que ses héritiers, après lui, ne sauraient être soustraits aux conséquences de ces devoirs (argument tiré des art. 203 et 214 C. N.), et les tribunaux le décideraient sans doute ainsi, en prenant en considération les circonstances de fait.

II DIVISION.

DE LA COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE OU DES CONVENTIONS QUI PEUVENT MODIFIER LA COMMUNAUTÉ LÉGALE.

51. Nous rappellerons qu'en permettant aux époux de modifier les règles de la communauté légale, la loi n'a assigné d'autre limite à cette liberté que l'obligation de ne point contrevenir aux dispositions prohibitives qu'elle contient et qui touchent aux bonnes mœurs et à l'ordre public.

Toutefois, le législateur a pensé qu'il était digne de sa sollicitude de poser les règles des principales modifications auxquelles on recourait le plus habituellement, afin d'en bien fixer le sens et la portée.

Ces modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l'une ou de l'autre des manières suivantes, savoir:

1° Que la communauté n'embrassera que les acquêts (1) ; 2° Que le mobilier (2) présent ou futur n'entrera point en communauté ou n'y entrera que pour une partie;

3° Qu'on y comprendra tout ou partie des immeubles présents et futurs par la voie de l'ameublissement (3);

4° Que les époux payeront séparément leurs dettes antérieures au mariage;

5° Qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes;

(1) Acquêts, c'est-à-dire les biens meubles et immeubles que les époux acquerront pendant le mariage.

(2) L'expression mobilier, celle de biens meubles et d'effets mobiliers sont synonymes dans le langage de la loi et comprennent tout ce qui n'est pas immeuble par sa nature, par sa destination, ou par l'objet auquel il s'applique (voir au no 13, à la note).

(3) Nous définirons l'ameublissement sous le no 59.

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