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établissemens que le nombre de troupes nécessaire pour le maintien de la police.

13. Quant au droit de pêche des Français sur le grand banc de Terre-Neuve, sur les côtes de l'île de ce nom et des îles adjacentes, et dans le golfe de Saint-Laurent, tout sera remis sur le même pied qu'en 1792.

14. Les colonies, comptoirs et établissemens qui doivent être restitués à S. M. Très-Chrétienne par S. M. Britannique ou ses Alliés, seront remis; savoir, ceux qui sont dans les mers du Nord ou dans les mers et sur les continens de l'Amérique et de l'Afrique, dans les trois mois, et ceux qui sont au-delà du Cap de Bonne-Espérance, dans les six mois qui suivront la ratification du présent traité.

15. Les hautes parties contractantes s'étant réservé, par l'article 4 de la convention du 23 avril dernier, de régler, dans le présent traité de paix définitif, le sort des arsenaux et des vaisseaux de guerre armés et non armés qui se trouvent dans les places maritimes remises par la France en exécution de l'article 2 de ladite convention, il est convenu que lesdits vaisseaux et bâtimens de guerre armés et non armés, comme aussi l'artillerie navale et les munitions navales, et tous les matériaux de construction et d'armement, seront partagés entre la France et le pays où les places sont situées, dans la proportion de deux tiers pour la France et d'un tiers pour les Puissances auxquelles lesdites places appartiendront.

Seront considérés comme matériaux, et partagés comme tels dans la proportion ci-dessus énoncée, après avoir été démolis, les vaisseaux et bâtimens en construction qui ne seraient pas en état d'être mis en mer six semaines après la signature du présent traité.

Des commissaires seront nommés de part et d'autre pour arrêter le partage et en dresser l'état; et des passe-ports ou sauf-conduits seront donnés par les Puissances alliées pour assurer le retour en France des ouvriers, gens de mer et employés français.

Ne sont compris dans les stipulations ci-dessus, les vais-seaux et arsenaux existans dans les places maritimes qui seraient tombées au pouvoir des Alliés antérieurement au 23 avril, ni les vaisseaux et arsenaux qui appartenaient à la Hollande, et nommément la flotte du Texel.

Le Gouvernement de France s'oblige à retirer ou à faire vendre tout ce qui lui appartiendra par les stipulations cidessus énoncées, dans le délai de trois mois après le partagé effectué.

Dorénavant le port d'Anvers sera uniquement un port de

commerce.

16. Les hautes parties contractantes, voulant mettre et faire mettre dans un entier oubli les divisions qui ont agité l'Europe, déclarent et promettent que, dans les pays restitués et cédés par le présent traité, aucun individu, de quelque classe et condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé, dans sa personne ou dans sa propriété, sous aucun prétexte, ou à cause de sa conduite ou opinion politique, ou de son attachement, soit à aucune des parties contractantes, soit à des gouvernemens qui ont cessé d'exister, ou pour toute autre raison, s ce n'est pour les dettes contractées envers les individus, ou pour des actes postérieurs au présent traité.

17. Dans tous les pays qui doivent ou devront changer de maîtres, tant en vertu du présent traité que des arrangemens qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitans naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

18. Les Puissances alliées, voulant donner à S. M. TrèsChrétienne un nouveau témoignage de leur desir de faire disparaître, autant qu'il est en elles, les conséquences de

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l'époque de malheur si heureusement terminée par la présente paix, renoncent à la totalité des sommes que les Gouvernemens ont à réclamer de la France, à raison de contrats, de fournitures ou d'avances quelconques faites au Gouverne ment français dans les différentes guerres qui ont eu lieu depuis 1792.

De son côté, S. M. Très-Chrétienne renonce à toute réclamation qu'elle pourrait former contre les Puissances alliées, aux même titres. En exécution de cet article, les hautes parties contractantes s'engagent à se remettre mutuellement tous les titres, obligations et documens qui ont rapport aux créances auxquelles elles ont réciproquement renoncé.

19. Le Gouvernement français s'engage à faire liquider et payer les sommes qu'il se trouverait devoir d'ailleurs, dans des pays hors de son territoire, en vertu de contrats ou d'autres engagemens formels passés entre des individus ou des établissemens particuliers et les autorités françaises, tant pour fournitures qu'à raison d'obligations légales.

20. Les hautes parties contractantes nommeront, immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, des commissaires pour régler et tenir la main à l'exécution de l'ensemble des dispositions renfermées dans les articles 18 et 19. Ces commissaires s'occuperont de l'examen des réclamations dont il est parlé dans l'article précédent, de la liquidation des sommes réclamées, et du mode dont le Gouvernement français proposera de s'en acquitter. Ils seront chargés de même de la remise des titres, obligations et documens relatifs aux créances auxquelles les hautes parties contractantes renoncent mutuellement, de manière que la ratification du résultat de leur travail complétera cette renonciation réciproque.

21. Les dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur les pays qui cessent d'appartenir à la France, ou contractées pour leur administration intérieure, resteront à

la charge de ces mêmes pays. Il sera tenu compte en conséquence au Gouvernement français, à partir du 22 décembre 1813, de celles de ces dettes qui ont été converties en inscriptions au grand - livre de la dette publique de France. Les titres de toutes. celles qui ont été préparées pour l'inscription et n'ont pas encore été inscrites, seront remis aux Gouvernemens des pays respectifs. Les états de toutes ces dettes seront dressés et arrêtés par une commission mixte.

22. Le Gouvernement français restera chargé, de son côté, du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets des pays ci-dessus mentionnés, dans les caisses françaises, soit à titre de cautionnemens, de dépôts ou de consignations. De même, les sujets français, serviteurs desdits pays, qui ont versé des sommes à titre de cautionnemens, dépôts ou consignations, dans leurs trésors respectifs, seront fidèlement remboursés.

23. Les titulaires de places assujetties à cautionnement qui n'ont pas de maniement de deniers, seront remboursés avec les intérêts jusqu'à parfait paiement, à Paris, par cinquième et par année, à partir de la date du présent traité.

A l'égard de ceux qui sont comptables, ce remboursement commencera au plus tard six mois après la présentation de leurs comptes, le seul cas de malversation excepté. Une copie du dernier compte sera remise au Gouvernement de leur pays, pour lui servir de renseignement et de point de départ.

24. Les dépôts judiciaires et consignations faits dans la caisse d'amortissement, en exécution de la loi du 28 nivôse an XIII [18 janvier 1805], et qui appartiennent à des habitans des pays que la France cesse de posséder, seront remis, dans le terme d'une année à compter de l'échange des ratifications du présent traité, entre les mains des autorités des dits pays, à l'exception de ceux de ces dépôts et consignations qui intéressent des sujets français; dans lequel cas

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ils resteront dans la caisse d'amortissement, pour n'être remis que sur les justifications résultant des décisions des autorités compétentes.

25. Les fonds déposés par les communes et établissemens publics dans la caisse de service et dans la caisse d'amortissement, ou dans toute autre caisse du Gouvernement, leur seront remboursés par cinquième, d'année en année, à partir de la date du présent traité, sous la déduction des avances qui leur auraient été faites, et sauf les oppositions régulières faites sur ces fonds par des créanciers desdites communes et desdits établissemens publics.

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26. A dater du 1. janvier 1814, le Gouvernement français cesse d'être chargé du paiement de toute pension civile, militaire et ecclésiastique, solde de retraite et traitement de réforme, à tout individu qui se trouve n'être plus sujet français.

27. Les domaines nationaux acquis à titre onéreux par des sujets français dans les ci-devant départemens de la Belgique, de la rive gauche du Rhin et des Alpes, hors des anciennes limites de la France, sont et demeurent garantis aux acquéreurs.

28. L'abolition des droits d'aubaine, de détraction et autres de la même nature, dans les pays qui l'ont réciproquement stipulée avec la France, ou qui lui avaient précédemment été réunis, est expressément maintenue.

29. Le Gouvernement français s'engage à faire restituer les obligations et autres titres qui auraient été saisis dans les provinces occupées par les armées ou administrations françaises; et, dans le cas où la restitution ne pourrait en être effectuée, ces obligations et titres sont et demeurent anéantis.

30. Les sommes qui seront dues pour tous les travaux d'utilité publique non encore terminés, ou terminés postérieurement au 31 décembre 1812, sur le Rhin et dans les départemens détachés de la France par le présent traité,

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