Page images
PDF
EPUB

hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes;

2o. Des déplacemens de bornes, des usurpations de terre, arbres, haies, fossés et autres clôtures, lorsque ces déplacemens et usurpations ont eu lieu dans l'année ; des entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés, lorsqu'elles ont pareillement eu lieu dans l'année, et de toute autre action possessoire ;

3o. Des réparations locatives des maisons et fermes;

4°. Des indemnités prétendues par un fermier ou locataire pour non jouissance, lorsque le droit de l'indemnité n'est pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire;

5o. Du paiement des salaires des gens de travail, des gages des domestiques et de l'exécution des engagemens respectifs des maîtres et de leurs domestiqués ou gens de travail;

6o. Des actions pour injures verbales, rixes et voies de fait, à l'égard desquelles les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle.

Quand il y a lieu à l'apposition des scellés, c'est au juge de paix qu'il appartient d'y procéder, ainsi qu'à la reconnoissance et levée de ces mêmes scellés; mais il n'a pas le droit de prononcer sur les contestations qui peuvent s'élever à l'occasion de cette reconnoissance.

Il reçoit les délibérations de famille pour la nomination des tuteurs, pour celle des curateurs aux absens et aux enfans à naître, ainsi que pour l'émancipation et la curatelle des mineurs, et toutes les autres délibérations auxquelles la personne, l'état et

les affaires d'un mineur ou d'un absent peuvent donner lieu pendant la durée de la tutelle ou curatelle, à la charge de renvoyer devant le Tribunal de Première Instance la connoissance de tout ce qui devient contentieux dans le cours ou par suite des délibérations cidessus. Il peut d'ailleurs recevoir dans tous les cas le serment des tuteurs et des curateurs.

La constitution de l'an 8 a, de même que la loi du 24 août 1790, délégué aux juges de paix l'honorable fonction de concilier les parties, et de les inviter, dans le cas de non conciliation, à se faire juger par des arbitres.

(Loi du 7 pluviose an 9). En matière de délits,' dont la connoissance appartient, soit aux Tribunaux de police correctionnelle, soit aux Tribunaux criminels, les juges de paix peuvent recevoir les plaintes des parties, ainsi que toute dénonciation.

Ils sont également chargés de dénoncer les crimes et délits au substitut du procureur-général impérial près la cour de justice criminelle; de dresser les procès-verbaux qui y sont relatifs, et même de faire saisir les prévenus en cas de flagrant délit, et sur la clameur publique, sans préjudice des attributions faites aux gardes champêtres, et gardes forestiers, relativement aux délits commis dans leurs ressorts.

Outre les cas spécifiés ci-dessus, ils sont autorisés, quand un délit, emportant peine afflictive, aura été commis, et qu'il y aura des indices suffisans contre un prévenu, de le faire conduire devant le substitut du procureur-général impérial près la Cour de Jus

tice criminelle.

Dans tous les cas, l'envoi, soit des plaintes, dé

nonciations, procès-verbaux et déclarations, soit du prévenu, sera fait, sans délai, au substitut du procureur-général impérial près la Cour de Justice criminelle.

Les juges de paix peuvent être chargés par le directeur du jury de tout acte d'instruction et de procédure, pour lequel il ne juge pas son déplacement nécessaire.

Chaque juge de paix remplit seul les fonctions, soit judiciaires, soit de conciliation ou autres, qui lui sont attribuées par la loi ; en cas de maladie, absence ou autre empêchement du juge de paix, ses fonctions seront remplies par un suppléant.

A cet effet, chaque juge de paix aura un suppléant. Chaque assemblée de canton désigne deux candi> dats, sur lesquels l'Empereur choisit le juge de paix du canton.

Elle désigne pareillement deux candidats pour chaque place vacante de suppléant du juge de paix. Les juges de paix et leurs suppléans sont nommés pour dix ans.

Costume des Juges de Paix et de leurs Greffiers.

Les Juges de Paix et leurs Greffiers porteront, dans l'exercice de leurs fonctions, le même costume que les juges et greffiers des Tribunaux de Première Instance. (Voyez page 177).

Dispositions genérales relatives aux différens Tribunaux.

Il y a, pour l'Empire français, trente-une Cours d'Appel.

Chaque département a une Cour de Justice criminelle, des Tribunaux de Première Instance et des Justices de Paix.

Il y a aussi, pour les principales villes, des Tribunaux de Commerce.

Les juges, autres que les juges de paix, conservent leurs fonctions toute leur vie, à moins qu'ils ne soient condamnés pour forfaiture.

Les Cours d'Appel ont droit de surveillance sur les Tribunaux civils de leur ressort; et les Tribunaux civils, sur les juges de paix de leur arrondis

sement.

Le grand-juge ministre de la justice a le droit de surveiller et de reprendre les membres des Cours d'Appel, de Justice criminelle, des Tribunaux de Première Instance, et les juges de paix.

Du Ministère Public.

Les officiers du Ministère Public sont agens du gouvernement auprès des Cours et des Tribunaux; leurs fonctions consistent à faire observer, dans les jugemens à rendre, les lois qui intéressent l'ordre général, et à faire exécuter les jugemens rendus : ils portent le nom de Procureurs-généraux impériaux et Procureurs impériaux.

Ils sont entendus dans toutes les causes des pupilles, des mineurs, des interdits, des femmes mariées, et dans celles où les propriétés et les droits, soit de l'Etat, soit d'une commune, sont intéressés; ils sont chargés en outre de veiller pour les absens indéfendus.

Les procureurs-généraux sont chargés de tenir la main à l'exécution des arrêts et jugemens, et poursuivent d'office cette exécution dans toutes les dispositions qui intéressent l'ordre public; et en ce qui concerne les particuliers, ils peuvent, sur la demande qui leur en est faite, soit enjoindre aux huissiers de prêter leur ministère, soit ordonner les ouvertures de portes, soit requérir main-forte, lorsqu'elle est nécessaire.

Le procureur - général impérial près la Cour de Cassation, surveille les procureurs-généraux impériaux près les Cours d'Appel et les Cours de Justice criminelle.

Les procureurs-généraux impériaux près les Cours d'Appel surveillent les procureurs impériaux près les Tribunaux de Première Instance.

Le procureur impérial en chaque Tribunal veille au maintien de la discipline et à la régularité du service dans le Tribunal, suivant le mode qui est déterminé par la loi.

Des Greffiers et Officiers Ministériels.

Les greffiers de tous les Tribunaux sont nommés par l'Empereur, qui peut les révoquer à volonté. L'Etat pourvoit à leur traitement, au moyen duquel ils sont chargés de payer leurs commis et expédi

« PreviousContinue »