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ques au Mémoire contenant Griefs: Et encore Demandeur, que le défaut par lui levé au Greffe de la Cour, le 26 Mai 1735. contre Etienne le Roi & Julien Houffin, Notaires, & défaillans, foit déclaré bien & duement obtenu, & le préfent Arrêt commun avec eux, d'autre.

Et encore entre ledit fieur de Plœuc, Demandeur, à ce que la Sentence du 20 Juillet 1733. dans le chef qui concerne le ci-après nommé, forte 1on plein & entier effet; ce faifant, qu'elle foit exécutée d'une part. Et Julien-Marie Duquelenec Villeon, Notaire, contumace & condamné à mort par la fufdite Sentence, &c. d'autre.

Vu le procès, &c. avec les Conclufions du Procureur Général du Roi en ladite Cour du z4 Février 1736. fignées de Monfieur Duvigier. Oui le rapport, & tout confideré.

DIT a été, que la Cour, fans s'arrêter à l'oppofition formée par lefdits Conogan, Pefron, Pierre Lemerdy, Corentin Guillemot, Jean le Brazic & Jacques Lavat, contre l'Arrêt du Parlement de Bretagne, du 9 Février 173.3. & caffation de procédures par eux requife, dont ils font déboutés, a mis & met, ( les appellations interjettées par lefdits Pefron, Lemerdy, Guillemot, le Brazic, Lavat, &c. de la Sentence des Juges Royaux de Quimperlé, du zo Juillet fuivant, en ce que par icelle il eft porté que lesdits Lemerdy & Lavat font déclarés atteints & convaincus d'être allés chez le Roi, Notaire, faire rapporter des déclarations contenant des faits faux & calomnieux, contre l'honneur & le caractère dudit de Picuc; d'avoir eu pour objet, que lefdites déclarations ferviffent, & d'avoir crû en effet qu'elles ferviroient de preuves fuffifantes, pour

les difpenfer de payer leurs redevances, & pour defhonorer ledit de Plouc d'avoir en outre ledit Lavat follicité Jacques le Brazic & Thomas Drouaffer à faire pareilles & fauffes déclarations, & d'avoir reconnu lui-même qu'il comptoit fur une puiffance, & ledit Lemerdy d'avoir auffi follicité Jacques le Brazic à faire pareilles déclarations & d'avoir follicité Marguerite Nicolas, d'envoyer fon mari trouver Villeon pour affaires de conféquence, où il trouveroit bien fon profit : & pour raifon de quoi ils font condamnés à fervir de Forçats dans les Galéres du Roi à perpetuité; & pareillement en ce que ladite Sentence déclare lefdits Pefron, Guillemot & Jean le Brazic véhémentement fufpects d'avoir voulu engager des Domaniers dudit de Plouc à faire rapporter contre lui de fauffes déclarations : & pareillement atteints & convaincus d'être allés en perfonnes chez le Roi Notaire, pour faire rapporter des déclarations contenant des faits également faux & calomnieux, contre l'honneur & le caractère dudit de Plouc d'avoir eu pour objet, que lesdites déclarations ferviffent, & d'avoir crû en effet qu'elles ferviroient de preuves fuffifantes, pour les difpenfer de payer leurs redevances, & pour déshonorer ledit de Plouc, pour réparation de quoi ils font condamnés pour vingt ans aux Galéres : & auffi en ce que lesdits Pefron, Lemerdy, Guillemot, Brazic & Lavat font condamnés folidairement aux dépens du Procès, &c. Et ce dont a été appellé) au néant.

EMENDANT quant à ce, & faifant droit des conclufions refpectives des Parties, a condamné & condamne pour les cas réfultans du Procès, lefdits Lavat, Lemerdy, Pefron, Guillemot & le Brazic,

de comparoître en l'Audience de la Cour, les plaids tenans, conduits par un Huiffier, nues têtes, à genoux & les fers aux pieds, en présence dudit de Plouc, fi bon lui femble, de huit de fes parens ou amis, tels qu'il voudra choifir, même d'un interprete au fait de la langue Bretonne, pour faire le rapport des accufés qui ne fçavent pas le François, où ils déclareront à haute & intelligible voix, chacun en particulier, que fauffement, calomnieusement, témérairement, malicieusement , comme mal-avifés & contre le refpect dû à leur Seigneur, ils font entrés dans le complot pour déshonorer ledit de Plouc; que pour y parvenir ils ont fait retenir les Actes des 19 & 30 Septembre 1732. par Etienne le Roi, Notaire, lefquels Actes ils reconnoiffent comme diffamatoires & calomnieux, dont ils fe repentent & demandent pardon, chacun en droit foi audit de Picuc; lequel ils reconnoiffent pour homme de bien & d'honneur, & non entaché des faits mentionnés, tant au Mémoire imprimé, fim gnifié le 19 Août 1735, qu'aufdits actes & déclarations de plainte: Ordonne ladite Cour, que tant ledit Mémoire, que Répliques des Accufés, fignifié, le 13 de ce mois : ensemble la reconnoiffance de le Roi, Notaire, du premier Février 1733. portant le contenu dans les actes de plainte des 19 & 30. Septembre, faites par lefdits Accufés, même la groffe de l'Acte de Jerome Mahé, retenu le premier Décembre 1732. par Houffin Notaire, produite au Procès, feront, en présence defdits Accufés, bâtonnés, biffés & déchirés par le Greffier de la Cour. au furplus ladite Cour ordonne que la minute en original, de l'Acte du premier Décembre 1732. retenue par Houffin Notaire, fera remise au Greffe de

la Jurifdiction Royale de Quimperlé, huitaine après la fignification de l'Arrêt à perfonne ou domicile à quoi faire ledit Houffain fera contraint par corps; pour ledit original, être fupprimé, déchiré & laceré par le Greffier, en préfence des Juges de ladite Jurifdiction, autres que ceux qui ont rendu la Sentence dudit jour zo Juillet 1733. dont il fera dreflé Procés-verbal par l'un d'iceux, qui fera remis au Greffe de ladite Cour: Ordonne pareillement ladite Cour, que la relation de tous lefdits Actes calomnieux portée fur les Regiftres des Controlles des Villes de Pontfcorff & Rofporden, fera déformais réputée nulle, & comme non avenue; & que par le premier Huiffier on Sergent Royal trouvé fur les lieux, le préfent Arrêt fera enregistré par extrait, à la marge defdits articles, dont il dreffera Procèsverbal. A ces fins, enjoint aux Commis defdits Bureaux & Controlle, de repréfenter les Regiftres à la premiere interpellation qui leur fera faite, à telle peine que de droit; permet ladite Cour audit de Plouc de faire imprimer, publier & afficher le préfent Arrêt par tout où il jugera à propos: Condamne lefdits Lavat, Lemerdy, Pefron, Guillemot & le Brazic, chacun en fix livres d'amende envers le Roi, & tous enfemble folidairement à cent livres de dommages & intérêts, fauf le recours des uns contre les autres, & encore aux dépens chacun le concernant, envers ledit de Plouc, dans lesquels dépens ledit de Plouc pourra employer les frais d'impreffion, publication, affiches & enregistrement du préfent Arrêt, fans préjudice aufdits Acculés de faire fuite des inftances civiles qu'ils ont contre ledit de Plouc, devant les Juges à qui la connoiffance en appartient, ainfi qu'ils verront être à faire, &c.

LADITE SENTENCE dudit jour 20 Juillet 1733. en ce qui regarde, tant ledit Julien-Marie Duquelenec Villeon, contumace, que lesdits Etienne le Roi & Julien Houffin, Notaires, fortiffant fon plein & entier effet, & déclarant le defaut levé au Greffe de la Cour le 26 Mai dernier par ledit de Pleuc, contre lefdits le Roi & Houffin Notaires, bien & dûement obtenu, par le profit & utilité d'icelui, le préfent Arrêt demeurera commun avec eux; les condamne aux dépens du défaut envers ledit de Plouc. Dit aux Parties, A Bordeaux en Parlement le vingt-fept Mars mil fept cens trente-fix.

M. le Berthon, premier Président.
M. de Bigot, Rapporteur.

Collationné, controlle. Signé Barret, Greffier.

L

QUIS,

, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: Au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, à la Requête de notre amé Nicolas-Louis, Sire de Plouc, Chevalier, Marquis dudit lieu, chef du nom & armes, notre Confeil-ler en notre Cour de Parlement de Bretagne : Te mandons fignifier l'Arrêt de notre Cour de Parlement de Bordeaux du 27 Mars dernier, dont l'extrait eft ci, fous le contre Scel de notre Chancellerie attaché, aux y dénommés & autres qu'il appartiendra, & dont fera requis, aux fins qu'ils ne l'ignorent, & ayent à y obéir; pour raifon de quoi fais, pour l'entiere exécution du fufdit Arrêt & des présentes, tous exploits, fignifications & exécutions. Donné à Bordeaux en notredit Parlement le fept Avril, l'an de grace mil fept cent trente-fix: Et de notre Regne le vingt-uniéme. Collationné, Con trollé, Par la Chambre, Signé, Degiac.

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