Page images
PDF
EPUB

ment; il sera procédé, pour le surplus, comme nance entreront en vigueur à partir du 1er août il est dit au chapitre II du règlement général.

f) Si, avant leur embarquement dans le I navire de mer, les marchandises doivent être déposées dans une factorerie du Bas-Congo, elles devront être inscrites dans le registre prescrit par l'article 12 du règlement général avec une mention indiquant leur provenance ainsi que la date et le numéro du passavant délivré à Léopold ville. L'article 13 du règlement général leur est applicable.

1890.

11 mai 1890. ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL. Droits de sortie sur les produits

[ocr errors]

du Haut-Congo. Mesures pour la perception des droits. (BULLETIN OFFICIEL, 1890, p. 90.)

LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL,

Revu son arrêté du 10 mai dernier. qui a rap. porté l'exemption des droits de sortie sur les produits du Haut-Congo et décidé la création de bureaux de perception à Bangala, à l'Equateur

et à Kwamouth;

Considérant qu'il y a lieu de compléter les mesures prises pour assurer la perception des droits;

3. Les dispositions de l'article 4 sont rendues applicables aux marchandises de provenance étrangère amenées sur la rive gauche du StanleyPool pour être dirigées vers le Bas Congo: des passavants permettant le libre transit de ces marchandises seront délivrés aux intéressés à Léopoldville, sur présentation des quittances ou certificats d'origine constatant leur provenance et étrangère conformément au litt. B de l'article 17 du règlement général.

Vu le Décret Souverain du 15 décembre 1885 le Règlement général du 25 mars 1886,

Arrête :

1. Un bureau est établi à Léopoldville pour la perception des droits de sortie sur les produits originaires de l'État Indépendant qui n'ont pas été soumis au payement de ces droits à Bangala, à l'Équateur ou à Kwamouth et qui sont destinés soit à être exportés de la rive

6. Tous les produits sur lesquels les droits de sortie n'auront pas été acquittés dans le Haut-Congo, où à l'égard desquels les formalités prescrites par les articles 4 et 5 n'auront pas été remplies, seront imposés dans le Bas-Congo lors de l'embarquement dans le navire de mer conformément aux règles tracées par le règle- | gauche du Stanley-Pool vers le territoire franment général.

çais, soit à être expédiés du Stanley-Pool dans

.... (Rapporté par l'arrêté du 4 sept. 1890. la direction du Bas-Congo pour être exportés V. infra.)

8. Les capitaines, patrons ou conducteurs de bateaux ou d'embarcations qui tenteraient d'éviter de faire, au bureau où elle doit légalement avoir lieu, la déclaration prescrite par l'article 3 du règlement général et par l'article 3 de la présente ordonnance seront punis de quinze jours à six mois de servitude pénale. Le bateau ou l'embarcation, avec son chargement, sera de plus saisi et confisqué.

par voie de terre vers le territoire portugais.

2. Les marchandises mentionnées à l'article 1er, avant d'être exportées vers le territoire français ou dirigées vers le Bas-Congo, devront être conduites à Léopoldville; elles y seront déclarées, soumises au payement des droits et vérifiées conformément au règlement général du 25 mars 1886.

Après l'acquittement des droits et la vérifica tion, le receveur du bureau de Léopoldville La peine de la servitude pénale ne sera pas délivrera des passavants dans la forme prescrite encourue et la confiscation de l'embarcation ou par l'article 4, litt. b et c, de l'arrêté susvisé du du bateaux sera remplacée par une amende de 10 mai dernier, pour couvrir le transport, jus300 francs s'il est dûment constaté qu'aucun qu'à la frontière, des marchandises qui doivent produit soumis à des droits de sortie ne se trou-être expédiées par voie de terre vers le terrivait à bord.

9. Les autres fraudes et contraventions commises aux bureaux de Bangala, de l'Équateur et de Kwamouth seront punies conformément aux articles 19, 21 et 22 du règlement général du 25 mars 1886.

toire portugais.

3. Les produits d'origine congolaise qui n'ont pas été soumis au payement des droits à Bangala, à l'Équateur ou à Kwamouth et qui sont expédiés du Stanley-Pool vers un port d'embarquement ou une factorerie situés sur le territoire de l'État Indépendant dans le Bas Congo, devront également être accompagnés de passavants pour couvrir leur transport vers le port d'embarquement ou la factorerie de destination.

10. Les articles 23, 24, 25 et 27 du même règlement sont applicables aux fraudes et contraventions mentionnées aux articles 8 et 9 qui précèdent. 11. Les dispositions de la présente ordon- Ces passavants seront délivrés par le receveur

de Léopoldville, sans que les marchandises doi- | situées au Stanley-Pool et en amont de ce lac, vent être présentées à son bureau, sur une sauf les modifications suivantes :

déclaration donnant toutes les indications exi

gées par le litt. c de l'article 4 de l'arrêté du 10 mai dernier. Ils porteront la mention que les droits de sortie n'ont pas été acquittés dans le Haut-Congo et qu'ils devront l'être lors de l'embarquement dans le navire de mer.

a. Les commerçants et les sociétés ou associa tions qui ont des factoreries dans le Haut Congo sont tenus de faire connaître ces factoreries au receveur de Léopoldville, endéans les deux mois qui suivront la mise en vigueur du présent arrêté, en indiquant la situation de ces établis sements aussi exactement que possible.

4. Les fraudes et contraventions commises b. Les commerçants doivent indiquer dans le ou que l'on tenterait de commettre sur un point quelconque du Haut-Congo seront constatées et registre no 5 prescrit par l'article 12 de l'arrêté punies conformément au chapitre V du règle-du 25 mars 1886 la provenance de l'ivoire selon ment général du 25 mars 1886.

Seront passibles des pénalités comminées par les articles 19 (art. 19 est remplacé par art. 17, décret, 19 février 1891) et 22 de ce règlement général tous ceux qui, d'une manière quelconque, auront exporté ou tenté d'exporter des marchandises de provenance congolaise sans avoir fait les déclarations requises ou sans avoir acquitté les droits dus. Si le montant des droits fraudés ne peut être exactement déterminé, il sera évalué par le juge et l'amende sera fixée en conséquence.

Seront considérés et punis comme des tenta. tives d'exportation frauduleuse :

1o La présentation de justifications d'origine étrangère fausses ou inexactes;

les distinctions établies par les articles 1 et 2 du décret du 9 juillet 1890.

c. Les agents des droits de sortie sont autorisés à réclamer des négociants la production de leurs livres de commerce, au cas où ils soupçonneraient quelque fraude par l'examen du registre modèle no 5 prescrit par l'article 12 susrappelé.

d. La liste de transport dont il est question au litt. B de l'article 13 sera remise entre les mains du receveur à l'endroit où se fera la perception des droits de sortie, en même temps que la déclaration exigée par l'article 3 du règlement général.

3. Les produits achetés en cours de voyage doivent être inscrits par le capitaine du bateau dans un registre spécial renseignant la date et le 2o Le transport, du Stanley-Pool vers le Bas-lieu de l'achat, les quantités, poids, numéros et Congo, de marchandises qui ne seraient pas accompagnées des passavants prescrits.

5. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à partir du 1er août 1890.

marques des marchandises. Lors du payement des droits, ce registre doit être présenté au receveur des impôts, qui y appose une annotation indiquant la date, le numéro du permis d'exportation et le montant des droits perçus. 4. Le présent arrêté entrera en vigueur le

4 septembre 1890. – ARRÊTÉ DU GOUVER 1er novembre 1890. NEUR GÉNÉRAL.

Droits de sortie sur les produits du Haut-Congo. (BULLETIN OFFICIEL, 1890, p. 182.)

LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL,

Revu l'ordonnance du 10 mai dernier prescrivant la perception des droits de sortie sur les produits ori, inaires du Haut-Congo;

Considérant qu'il y a lieu de compléter les mesures prises pour assurer cette perception; Vu le décret du 15 décembre 1885;

Vu le règlement général du 25 mars 1886,

Arrête:

[blocks in formation]

LE GOUVERNEUr Général,

Revu l'arrêté du 11 mai dernier créant un bureau de perception des droits de sortie à Léopold ville;

Considérant qu'il y a lieu de compléter les mesures prises pour assurer la perception de

1. L'article 7 de l'arrêté du 10 mai susvisé ces droits sur les produits originaires du Haut

[blocks in formation]

Congo;

Vu le décret du 15 décembre 1885;

(1) V. Décret, 19 février 1891.

Vu le règlement général du 25 mars 1886, 19 février 1891. — DÉCRET DU ROI-SOUVE

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Pénalités en matière de droits de

sortie. (BULLETIN OFFICIEL, 1891, p. 59.)

LEOPOLD II, etc.,

2. Le bureau établi à Léopold ville est chargé Considérant qu'il y a lieu de prescrire des de la perception des droits de sortie sur tous mesures spéciales en vue de réprimer les les produits originaires de l'Etat Indépendant | fraudes en matière de droits de sortie ; qui n'ont pas été soumis au payement de ces Revu Nos décrets des 23 octobre 1886 et droits à Bangala, à l'Équateur ou à Kwamouth. 24 juillet 1890 confirmant les ordonnances du 3. Avant d'être dirigés soit vers un territoire Gouverneur Général des 25 mars 1886 et 10 mai 1890; étranger voisin, soit vers le Bas-Congo, les produits dont il est question à l'article 2 doivent être conduits à Léopoldville; ils y sont déclarés, soumis au payement des droits et vérifiés conformément au règlement général du 25 mars 1886.

Après l'acquittement des droits et la vérification, le receveur du bureau de Léopoldville délivre des passavants pour couvrir le transport ultérieur sur le territoire de l'État suivant la forme prescrite par l'article 4, litt. b et c, de l'arrêté du 10 mai dernier créant des bureaux

de perception des droits de sortie à Bangala, à l'Équateur et à Kwamouth.

Les litt. d, e et f de l'article 4 du même arrêté sont en outre applicables lorsqu'il s'agit de produits expédiés vers le Bas-Congo.

4. Les fraudes et contraventions commises ou que l'on tenterait de commettre sur un point quelconque du Haut-Congo sont constatées et punies conformément au chapitre V du règle. ment général du 25 mars 1886.- (Déc. 19 févr. 1891.)

Sont passibles des pénalités comminées par les articles 19 et 22 de ce règlement général tous ceux qui, d'une manière quelconque, auront exporté ou tenté d'exporter des marchandises de provenance congolaise sans avoir fait les déclarations requises ou sans avoir acquitté les droits dus. Si le montant des droits fraudés ne peut être exactement déterminé, il est évalué par le juge et l'amende est fixée en conséquence.

Sont considérés et punis comme des tentatives d'exportation frauduleuse :

1o La présentation de justifications d'origine étrangère fausses ou inexactes;

2o Le transport, du Stanley Pool vers le BasCongo, de marchandises qui ne seraient pas accompagnées des passavants prescrits.

5. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er novembre 1890.

Vu l'arrêté du Gouverneur Général du 5 septembre 1890;

Sur la proposition de Notre Administrateur Général du Département des Finances,

Nous avons décrété et décrétons :

1. Les pénalités, établies par les lois, ordonnances et arrêtés prérappelés, sont maintenues; toutefois l'article 19 de l'arrêté du 25 mars 1886 est remplacé par la disposition suivante :

Ceux qui auront embarqué ou tenté d'embarquer des produits sujets aux droits de sortie, ailleurs qu'aux endroits désignés aux articles 2 et 13;

Ceux qui auront embarqué ou tenté d'embarquer de semblables produits sans que la déclaration de sortie ait été faite ou sans que les formalités prescrites aient été remplies;

Ceux qui auront déclaré de semblables produits sous une dénomination inexacle;

Ceux qui auront fourni, dans le cas prévu par l'article 17, des justifications de provenances inexactes, fausses ou falsifiées;

Ceux qui, comme capitaines ou patrons, auront à bord d'un navire ou d'une embarca. tion des produits sujets aux droits à l'égard desquels les formalités prescrites n'ont pas été remplies,

Seront punis d'une première amende égale à quinze fois les droits dont les marchandises sont passibles d'après le tarif des droits de sortie et d'une seconde amende de 2,000 francs; les marchandises seront en outre confisquées.

Les amendes seront doubles :

1o En cas de récidive dans le délai d'un an par les agents d'une même firme commerciale; 2o Si les produits non déclarés ou irrégulièrement déclarés ou embarqués sont trouvés dans des cachettes ou dissimulés sous d'autres marchandises.

Le payement des amendes ne dispense dans aucun cas du payement des droits.

Si une troisième contravention est commise dans le délai de deux années par les agents

d'une même firme commerciale, les amendes et les peines seront triplées.

En cas de récidive les délinquants seront en outre condamnés à une peine de servitude pénale de quinze jours à six mois.

Sur la proposition de Notre Conseil des Administrateurs Généraux,

Nous avons décrété et décrétons :

1. Les décrets, arrêtés et règlements actuel 2. Notre Administrateur Général du Départe-lement en vigueur, concernant la perception des ment des Finances est chargé de l'exécution du droits sur les produits exportés par voie fluviale présent décret. ou maritime sont applicables aux exportations faites par voie de terre.

27 mai 1891. DECRET DU ROI-SOUVERAIN. Perception des droits de sortie sur les exportations par voie de terre. (BULLETIN OFFI CIEL, 1891, p. 156.)

LEOPOLD II, etc.,

Revu Nos décrets des 15 décembre 1885 et 24 mars 1889 sur la perception des droits de sortie;

La déclaration d'exportation doit être faite au bureau le plus voisin du lieu de la frontière par où l'exportation est effectuée; les droits seront acquittés au dit bureau.

2. Notre Administrateur Général du Département des Finances est chargé de l'exécution du présent décret.

ÉLÉPHANT

V. v° Chasse.

EMPRUNTS

V. v° Dette publique.

ENCOMBREMENT DE LA VOIE PUBLIQUE
V. III partie, arrêté du 24 nov. 1890, p. 91.

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Les actes seront numérotés en marge du mère naturelle d'origine européenne sera déclaré registre.

4. Le fonctionnaire qui aura dressé un acte de l'état civil en adressera sans délai, en double expédition, copie certifiée conforme à Notre Administrateur Général au Congo.

Ces copies, légalisées par Notre Administrateur Général au Congo ou son Délégué, seront transmises par des courriers successifs au Département des Affaires Étrangères, où elles seront transcrites sur un ou plusieurs registres tenus conformément aux prescriptions du présent décret

3. Les actes de l'état civil seront reçus en présence de deux témoins. (C. civ. B., 56, 75, 78.)

6. Les actes de l'état civil énonceront le lieu, l'année, le jour où ils seront reçus, les noms, prénoms, qualité de l'officier devant lequel ils sont passés et, autant que possible, les prénoms, nom, âge et profession de tous ceux qui y sont dénommés, et les pièces présentées par les comparants. (C. civ. B., 34.)

7. L'officier de l'état civil donnera lecture des actes, ou connaissance de leur contenu, aux parties comparantes, en présence des témoins. - (C. civ. B., 38.)

8. Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins, ou mention sera faite de la cause qui empêche les comparants et les témoins de signer. (C. civ. B., 39.)

9. Notre Administrateur Général du Département des Affaires Étrangères est autorisé à délivrer ou à faire délivrer par l'officier de l'état civil copie certifiée conforme de tous les actes de l'état civil ou un certificat négatif.

et constaté, à moins qu'elle ne l'ait caché. Dans ce cas, l'enfant sera inscrit comme né de père et mère inconnus et l'officier de l'état civil lui donnera un nom et un prénom. — (C. civ. B., 57.)

14. La reconnaissance d'un enfant naturel peut avoir lieu devant l'officier de l'état civil dans l'acte de naissance ou par acte séparé.

L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel, reçu par l'officier de l'état civil, sera inscrit sur les registres à sa date.

Il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un. (C. civ. B., 334.)

CHAPITRE III. DES ACTES DE DÉCÈS.

15. L'acte de décès d'un non-indigène énoncera, autant que possible, la date et le lieu du décès, les prénoms, nom, age, profession et domicile du défunt. (C. civ. B., 79.)

16 L'acte de décès contiendra, en outre, si possible, les prénoms et nom de l'autre époux si la personne décédée était mariée ou veuve, les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère du décédé et le lieu de sa naissance. -(C. civ. B., 19.)

17. L'acte de décès est dressé sur la déclaration de deux témoins. (Arr., 14 févr. 1887.)

les mesures nécessaires pour que les décès surL'officier de l'état civil prend d'office toutes venus dans l'étendue de son ressort soient rég ulièrement constatés et déclarés. (C. civ. B., 78.)

[ocr errors]

18. Tout acte de décès devra être dressé dans le délai d'une année après le décès.

(1) D'après le décret du 5 janvier 1888 (BULLETIN OFFICIEL, 1888, p. 67), le délai est porté à six mois.

« PreviousContinue »