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prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente, le mari en devient propriétaire, et n'est débiteur que du prix donné au mobilier. C. 527 s., 1552, 1564 s.

1552. L'estimation donnée à l'immeuble constitué en dot n'en transporte point la propriété au mari, s'il n'y en a déclaration expresse. C. 1134, 1394.

1553. L'immeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal, si la condition de l'emploi n'a été stipulée par le contrat de mariage.

Il en est de même de l'immeuble donné en paiement de la dot constituée en argent. C. 1134, 1394.

1554. Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui suivent. C. 1535, 1555 s., 1572, 1576, 2111, 2121.

1555. La femme peut, avec l'autorisation de son mari, ou, sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfants qu'elle aurait d'un mariage antérieur; mais, si elle n'est autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance à son mari. C. 203, 204, 217, 219, 578, 579, 894, 1427, 1438 à 1440, 1544 s., 1556, 1578 à 1580.

1556. Elle peut aussi, avec l'autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l'établissement de leurs enfants communs. C. 1544 s., 1555. 1557. L'immeuble dotal peut être aliéné lorsque l'aliénation en a été permise par le contrat de mariage. C. 1134, 1387, 1394.

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Pr. 798, 800.

1558. L'immeuble dotal peut encore être aliéné avec permission de justice, et aux enchères, après trois affiches, Pr. 956 s. Pour tirer de prison le mari ou la femme; C. 1427. Co. 7. Pour fournir des aliments à la famille dans les cas prévus par les articles 203, 205 et 206, au titre du Mariage;

Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage; C. 1328, 1394.

Pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation de l'immeuble dotal; C. 606.

Enfin lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu'il est reconnu impartageable. C. 815, 827, 1686.

Dans tous ces cas, l'excédant du prix de la vente au-dessus des pesoins reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.

1559. L'immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l'utilité de l'échange, en obtenant l'autorisation en justice, et d'après une estimation par experts nommés d'office par le tribunal. C. 219, 1702. - Pr. 955, 956.

Dans ce cas, l'immeuble reçu en échange sera dotal; l'excédant du prix, s'il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.

1560. Si, hors les cas d'exception qui viennent d'être expliqués, la

femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l'aliénation après la dissolution du mariage, sans qu'on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée: la femme aura le même droit après la séparation de biens. C. 227, 306, 311, 1441, 1443 s., 1554, 1561, 2251, 2253 à 2256. Le mari lui-même pourra faire révoquer l'aliénation pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages et intérêts de l'acheteur, s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal. C. 1149, 1383.

1561. Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n'ait commencé auparavant. C. 2255.

İls deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l'époque à laquelle la prescription a commencé. C. 227, 306, 311, 1441, 1443 s.

1562. Le mari est tenu, à l'égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l'usufruitier. C. 600 s., 1533, 1580.

Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence. C. 614, 1382, 1383, 1567, 1732, 1768.

1563. Si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu'il est dit aux articles 1443 et suivants.

SECTION III.

DE LA RESTITUTION DE LA DOT.

1564. Si la dot consiste en immeubles,

Ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix, avec déclaration que l'estimation n'en ôte pas la propriété à la femme,

Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, après la dissolution du mariage. C. 229, 724, 1551, 1552, 1565 s. 1565. Si elle consiste en une somme d'argent,

Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration tion n'en rend pas le mari propriétaire,

que l'estima

La restitution n'en peut être exigée qu'un an après la dissolution. C. 1551, 1552, 1564.

1566. Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l'usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l'état où ils se trouveront. C. 589, 1382, 1383.

Et néanmoins la femme pourra, dans tous les cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, lorsque ces linges et hardes auront été primitivement constitués avec estimation. C. 1492, 1495.

1567. Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rente qui ont péri, ou souffert des retranchements qu'on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n'en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats. C. 1383, 1562, 1909, 1910.

1568. Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d'usufruit, et non les fruits échus durant le mariage. C. 229, 578, 586, 588. 1569. Și le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris

pour le paiement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu'il l'a reçue, à moins qu'il ne justifiât de diligences inutilement par lui faites pour s'en procurer le paiement. C. 1350, 1352.

1570. Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l'intérêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution. C. 229, 724, 1440, 1548, 1907.

Si c'est par la mort du mari, la femme a le choix d'exiger les intérêts de sa dot pendant l'an du deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant ledit temps aux dépens de la succession du mari; mais, dans les deux cas, l'habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus. C. 1465, 1481, 1495.

1571. A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temps qu'il a duré, pendant la dernière année. C. 229, 585, 586, 1474. L'année commence à partir du jour où le mariage a été célébré. C. 75. 1572. La femme et ses héritiers n'ont point de privilége pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque. C. 724, 963, 1054, 2095, 2114, 2121, 2134, 2135.

1573. Si le mari était déjà insolvable, et n'avait ni art ni profession lorsque le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père que l'action qu'elle a contre celle de son mari, pour s'en faire rembourser. C. 1303.

Mais si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage,

Ou s'il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien, La perte de la dot tombe uniquement sur la femme. C. 843 s.

SECTION IV.

DES BIENS PARAPHERNAUX.

1574. Tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot, sont paraphernaux. C. 1536 s., 1540, 1542.

1575. Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et s'il n'y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus. C. 203, 1134, 1394, 1530, 1537, 1540.

1576. La femme a l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux; C. 1536.

Mais elle ne peut les aliéner ni paraître en jugement à raison desdits biens, sans l'autorisation du mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice. C. 217, 219, 1538.

1577. Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire. C. 1984, 1993.- Pr. 527 s.

1578. Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n'est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu'à la représentation des fruits existants, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors. C. 578, 1539, 1555, 1579, 1580.

1579. Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l'opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existants que consommés. C. 1578. — Pr. 527 s.

1580. Le mari qui jouit des biens paraphernaux est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier. C. 600 s., 1533, 1562.

DISPOSITION PARTICULIÈRE.

1581. En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d'acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux articles 1498 et 1499.

TITRE SIXIEME.

DE LA VENTE *.

(Décrété le 6 mars 1804. Promulgué le 16 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER.

DE LA NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE.

1582. La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. C. 711, 1101, 1102, 1107 s., 1583 s. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. C. 1317, 1322.

1583. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. C. 711, 1108, 1109 s., 1138, 1589, 1591, 1592, 1606, 1607, 1703.

1584. La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. C. 1134, 1168 s., 1181 s., 1184 s., 1234, 1588, 2114.

Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives. C. 1189 s., 1220, 1221.

Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions. C. 1101 s.

1585. Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement. C. 1136, 1138, 1142, 1149, 1182, 1586, 1587, 1629.

1586. Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées. C. 1585, 1587.

1587. A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est

V. art. C. 128, 132, 217, 450, 601, 621, 1380, 1421, 1507, 1508, 1554, 1576, 1978, 1988, 2102 4°, 2103 1° 2°, 2108. Co. 106.

- Pr. 692, 693, 904.

-

dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées. C. 1585, 1586.

1588. La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive. C. 1181, 1182, 1584.

1589. La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. C. 1102, 1583, 1590 à 1592.

1590. Si la 'promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir,

Celui qui les a données, en les perdant,

Et celui qui les a reçues, en restituant le double. C. 1589, 1715. 1591. Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. C. 1134, 1583, 1589, 1592.

1592. Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers: si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente. C. 1583, 1591, 1854.

1593. Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur. C.1248, 1630 3o, 1646.

CHAPITRE II.

QUI PEUT ACHETER OU VENDRE.

1594. Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas, peuvent acheter ou vendre. C. 128, 132, 450, 1123, 1124, 1125, 1128, 1507, 1508, 1554, 1595, 1596, 1597, 1860.—Pr. 692 s.—Co. 443.

1595. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants: C. 217, 219, 1594, 2253.

1° Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits; C. 306, 311, 1441, 1443 s.

2o Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté; C. 1433, 1434, 1435.

3o Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté; C. 1530 s.

Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect. C. 913 à 915, 1098, 1496, 1527.

1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni ar eux-mêmes, ni par personnes interposées, C. 911, 1099, 1100, 1594.

Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle; C. 450. Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre; C. 1991. Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;

Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.

1597. Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le minis

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