Page images
PDF
EPUB

derneau. Les arrêtés municipaux compléteraient notre légis lation locale, en ce qui concerne les chemins ruraux, etc. 1. »

137. On s'est demandé si, outre les inconvénients naturels occasionnés par un moulin à vent, tels que le bruit, la poussière, les voisins étaient encore tenus de supporter une servitude qui consisterait à ne pouvoir ni bâtir, ni planter des arbres à haute tige dans une certaine zone autour d'une usine de cette sorte.

La raison de douter provient de ce que quelques vieilles coutumes, parmi lesquelles on cite celle de Bergues-SaintWinock, avaient établi cette servitude au profit des moulins au grain. Mais, outre que la plupart de ces coutumes ont été abolies sous l'ancien régime même, et notamment celle dont nous venons de parler, par lettres patentes du 13 août 17763, elles ne sauraient, dans tous les cas, subsister en présence du silence que le Code Napoléon a gardé sur leur maintien. Aujourd'hui, dit M. Merlin, « celui qui construit un moulin ne peut pas empêcher les propriétaires voisins d'user librement de leurs fonds; il a dû prévoir qu'ils pouvaient bâtir ou planter, et, s'il lui fallait une distance plus considérable entre ces bàtiments ou ces arbres pour l'usage de son moulin, il a dû ménager cet intervalle sur ses propres fonds, en ne le construisant qu'à une distance suffisante des fonds voisins. S'il ne l'a pas fait, cette omission ne peut l'autoriser à asservir tous les autres fonds pour lui procurer l'intervalle dont il a besoin3. >>

' Page 133.

23 Merlin, Répert., vo MOULIN, § 5.

Article X.

Poudres et matières détonantes.

138. La fabrication de la poudre de guerre appartient exclusivement à l'État; l'industrie privée ne peut s'occuper que de la fabrication des poudres détonantes ou fulminantes. Division.

138. La fabrication de la poudre proprement dite, c'est-à-dire de la poudre de guerre, de chasse et de mine a été réservée à l'Etat, qui en fait l'objet d'un monopole1. L'industrie privée n'a le droit de fabriquer que les poudres ou matières fulminantes ou détonantes avec lesquelles se font les allumettes, étoupilles et autres objets de la même espèce, ainsi que les amorces pour les armes à feu à piston.

Après avoir dit quelques mots des poudreries nationales, nous nous occuperons des fabrications laissées à l'industrie des particuliers.

$1.- Poudreries nationales.

139. Les poudreries nationales ne sont pas soumises à la même réglementation que les usines nuisibles appartenant aux particuliers. Les propriétaires des fonds voisins n'ont droit à aucune indemnité à raison de la dépréciation qu'ils subissent.

139. La fabrication des poudres pour le compte de l'Etat s'effectue actuellement dans vingt et un établissements répartis sur différents points de la France, savoir: onze poudreries, neuf raffineries de salpêtre et une soufrerie.

A l'occasion de la création de quelques-uns de ces établissements, on s'est demandé si une poudrerie nationale était, comme fabrique dangereuse, insalubre et incommode, régie

1 Arrêt du Conseil,

du 13 fructidor an V, etc.

septembre 1779; Décret du 23 septembre 1791; Loi

Art. 6, ordonn, roy., 25 juin 1823; V. n. 140.

[ocr errors]

par le décret de 1810 et l'ordonnance de 1815; si, notamment, les voisins et les tiers intéressés étaient recevables à formuler des oppositions à leur établissement et à leur exploitation? - La négative a prévalu, principalement par le motif que les actes du gouvernement qui créent ces établissements sont déterminés par des raisons relatives à la défense militaire du pays, et qu'il est de la nature des actes politiques d'échapper à toute responsabilité et par conséquent à tout contrôle ou recours contentieux. C'est ce qu'à la date du 17 septembre 1847 le Conseil d'Etat a jugé en ces termes : « Considérant que le décret du 15 octobre 1810 et les ordonnances des 14 janvier 1815, etc., ne sont pas applicables aux poudreries appartenant à l'Etat, dont l'existence intéresse la sûreté et la défense du territoire, et que les dispositions prises par le gouvernement relativement à ces établissements ne peuvent devenir l'objet d'un recours par la voie contentieuse; que, dès lors, c'est avec raison que, par son arrêté en date du 18 septembre 1841, le Conseil de préfecture de la Moselle s'est déclaré incompétent pour connaître de l'opposition formée par la ville de Metz à l'exécution des travaux ordonnés par notre ministre de la guerre pour la poudrerie appartenant à l'Etat sise dans l'île de Saulcy, et que la ville n'est pas recevable à nous demander, par la voie contentieuse, la suppression de ladite poudrerie, etc. 1... »

Est-ce à dire pour cela que les propriétaires dont les fonds sont dépréciés par le voisinage d'établissements aussi dangereux, demeurent également privés de tout recours en indemnité? On a essayé de répondre vaguement que si ces propriétaires ne peuvent réclamer de dédommagements, aux termes des règlements sur les industries dangereuses, insalubres ou incommodes, ils seraient du moins fondés à se prévaloir, dans

1 CONF., Conseil d'Etat, 20 novembre 1822 (Delaitre); id., 19 mars 1823 (Segond).

ce but, soit des lois du 10 juillet 1791 et du 17 juillet 1819, relatives aux servitudes imposées à la propriété foncière pour la défense militaire de l'Etat, soit de la loi du 16 septembre 1807, concernant les travaux d'utilité publique'. Pour répondre ainsi, l'on s'est appuyé sur la jurisprudence du Conseil d'Etat, qui, tout en repoussant le recours contentieux dirigé directement contre l'acte gouvernemental par lequel est fondée une poudrerie nationale, a du moins toujours renvoyé les réclamants « à se pourvoir ainsi qu'ils aviseraient, pour obtenir, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles ils prétendraient avoir droit 2. >>

Mais qu'est-ce qu'une réserve ainsi conçue? Qu'est-ce que la faculté de se pourvoir, pour obtenir une indemnité, s'il y a lieu? Il y a évidemment là un renvoi qui, par lui-même, est sans efficacité ni portée. La question sera toujours de savoir si, dans l'hypothèse dont s'agit, les lois susmentionnées de 1791, 1807 et 1819 sur les servitudes militaires et sur les travaux publics accordent réellement le droit de réclamer une indemnité? Eh bien! il n'en est rien. Les lois sur les servitudes militaires n'ouvrent le droit à l'indemnité que s'il y a expropriation ou privation de jouissance effective; elles se taisent en ce qui concerne la dépréciation des héritages et l'établissement des simples servitudes. Quant à la loi de 1807 sur les travaux publics, elle n'est applicable qu'au cas où les travaux ont pour but d'augmenter la richesse, la fortune de l'Etat, et nullement au cas où les travaux sont nécessités par le soin de sa défense et de sa préservation; déjà nous avons eu l'occasion de faire une distinction de cette sorte3.

1 Dufour, p. 552, note 1.

2 Conseil d'Etat, 19 mars 1819 (Segond); id., 20 novembre 1822 (Delestre). 3 V. n. 86.

$ 2.

Fabriques de poudres et matières détonantes et fulminantes.

140. Ordonnances royales des 25 juin 1823 et 30 octobre 1836.

140. Ces fabriques sont régies par les deux ordonnances suivantes :

« Ordonnance royale du 25 juin 1823. Art. 1er. Les fabriques de poudres ou matières détonantes et fulminantes, de quelque nature qu'elles soient, et les fabriques d'allumettes, d'étoupilles ou autres objets du même genre, préparés avec ces sortes de poudres ou matières, feront partie de la première classe des établissements insalubres ou incommodes, dont la nomenclature est annexée à notre ordonnance du 4 janvier 1815. Art. 2. Les préfets sont autorisés, conformément à l'article 5 de notre ordonnance précitée, à faire suspendre l'exploitation des fabriques désignées dans l'article 1o, qui auraient été établies jusqu'à ce jour dans les emplacements non isolés des habitations. Art. 3. Les fabricants de poudres ou matières détonantes et fulminantes tiendront un registre, légalement coté et paraphé, sur lequel ils inscriront, jour par jour, de suite et sans aucun blanc, les quantités fabriquées ou vendues, ainsi que les noms, qualités et demeures des personnes auxquelles ils les auront livrées. Art. 4. Les fabricants d'allumettes, étoupilles et autres objets de la même espèce, préparés avec des poudres ou matières détonantes et fulminantes, tiendront également un registre en bonne forme, sur lequel ils inscriront, au fur et à mesure de chaque achat, le nom et la demeure des fabricants qui leur auront vendu lesdites poudres ou matières... Les poudres et matières détonantes et fulminantes ne pour ront être employées qu'à la fabrication des amorces propres aux armes à feu, des allumettes, des étoupilles et autres objets d'une utilité reconnue... >>

Art. 6.

« PreviousContinue »