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PROJET DE LOI

Présenté par le Gouvernement.

tatées à la charge de l'exercice 1834, et qui est annulée définitivement, ci...

2o. De celle de deux millions six cent cinquante trois mille soixantedix-sept francs quatre-vingts centimes, représentant les depenses non payées de l'exercice 1834, que, conformément à l'article premier ci-dessus, les Ministres sont autorisés à ordonnancer sur les budgets des exercices courants, ci......

3o Et enfin de celle de six millions quatre cent huit mille sept cent quatre-vingt-dix-huit francs vingt-neuf centimes, non employée à l'époque de la clôture de l'exercice 1834, sur les crédits affectés au service des départements pour les dépenses variables, les secours en cas de grêle, incendies, etc., les dépenses cadastrales, les non-valeurs sur contributions foncière, personnel'e et mobilière; laquelle somme est transportée aux budgets des exercices 1835 et 1836, pour y recevoir la destination qui lui a été donnée par la loi de finances du 28 juin 1833, savoir : A l'exercice 1835 pour 59,751 01

A l'exercice 1836 pour 6,349,047 28 6,408,798 29

Ces annulations et transports de crédits, montant ensemble à vingttrois millions mille cinq cent soixante-trois francs soixante deux centimes, sont et demeurent divisés par Ministère et par chapitre, conformément au tableau A ci-annexé..............

13,939,687 53

2,653,077 80

23,001,563 62

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3o Et enfin de six millions huit cent soixante-neuf mille six cent vingt-et-un francs quatre vingt-dixneuf centimes, non employés à la clôture de l'exercice 1834 sur les crédits affectés au service des départements pour les dépenses fixes, communes et variables, les secours en cas de grêle, incendie, etc.,. les dépenses cadastrales, les non-valeurs sur contributions foncière, personnelle et mobilière, laquelle somme est transportée au budget des exercices 1835 et 1836, pour y recevoir la destination qui lui a été donnée par la loi de finances du 28 juin 1833 et par la loi de règlement de l'exercice 1833, savoir :

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13,480,726 29

2,651,215 34

6,869,621 9

23,001,563 62

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Les droits et produits constatés au profit de l'État, sur l'exercice 1834, sont arrêtés, conformément au tableau D ci-annexé, et y compris l'excédent de recette de 28,280,010 francs, transporté de l'exercice 1833, à la somme de un milliard quarante-quatre millions cent quarante-deux mille quatre cent quarante-trois francs trente neuf centimes, ci... 1,044,142,443 39

Les recettes effectuées sur le même exercice jusqu'à l'époque de sa clôture sont fixées à un milliard quarante-deux millions ceut quatre-vingttreize mille cent cinquante-sept francs dix-huit centimes, ci.....

Et les droits et produits restant à recouvrer, à un million neuf cent quarante-neuf mille deux cent quatrevingt-six francs vingt-et-un centímes, ci

1,012,193,157 18

1,949,286 21

Les sommes qui pourraient être ultérieurement réaisées sur les ressources affectées à l'exercice 1834 seront

Comme au projet.

Comme au projet.

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Les dépenses payées pendant l'exercice 1834 sur le crédit spécial accordé au Ministre de l'intérieur par l'article 3 de la loi du 28 juin 1833, et l'article 4 de celle du 3 juin 1834, ainsi que sur les fonds reportés de l'exercice 1833, lesquels crédits montaient à.. 43,521,390 27

sont arrêtées, conformément au tableau F ci-annexé, à la somme de trente et un millions deux cent quatorze mille cent quatre-vingt-trois francs cinquante-deux centimes, ci.

Et la portion de ce crédit restant à employer à l'époque de la clôture de l'exercice 1834, montant à douze millions trois cent sept mille deux cent six francs soixante-quinze centimes, conformément au même tableau, est transportée à l'ex-rcice 1835, pour y recevoir la destination qui lui a été donnée par les lois précitées, ci..

31,214,183 52

12,307,206 75

Comme au projet.

Art. 8.

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Pour le service de la dette viagère et des pensions, et pour celui de la solde et autres dépenses payables sur revues, la dépense servant de base au réglement des crédits de chaque exercice ne se composera que des paiements effectués jusqu'à l'époque de sa clôture. Les rappels d'arrérages payés sur ces mêmes services, d'après les droits ultérieurement constatés, continueront d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant, mais, en fin d'exercice, le transport en sera effectué à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédit autorisé chaque année par une ordonnance royale, qui sera soumise à la sanction des Chambres, avec la loi de règlement de l'exercice expiré.

Art 10

Les cautionnements en numéraire versés aux Caisses du Trésor public, cesseront d'être productifs d'intérêts en faveur des titulaires sortis de fonctions qui n'auront pas présenté, avec les justifications exigées par les règlements, la demande en remboursement de leur capital, dans un delai de trois mois, à partir de l'époque à laquelle leur libération aura été prononcée.

Ce délai sera de six mois, à partir de la cessation des fonctions, pour les officiers publics soumis à l'affiche ordonnée par la loi du 25 nivôse an 13.

Les délais dont il s'agit courront à partir de la date de la présente loi, pour les titulaires qui se trouveront hors de fonctions à cette époque.

Art. 11.

Le paragraphe 2 de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 est rapporté.

Art. 12.

Les dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 9 juillet 1836 sont déclarées applicables aux saisiesarrêts, oppositions, cessions ou transports et autres actes ayant pour objet d'arrêter le paiement des sommes versées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations, et à celle de ses préposés.

Toutefois, le délai de cinq ans, mentionné à l'article 14, ne courra, pour les oppositions et significations faites ailleurs qu'à la Caisse, ou à celles de ses préposés, que du jour du dépôt des sommes grevées desdites oppositions et significations.

Les dispositions du décret du 18 août 1807 sur les saisies-arrêts ou oppositions, sont également déclarées applicables à la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 13.

A partir du 1er janvier 1837, les sommes recouvrées sur les créances, revenus et prix de ventes de biens immeubles provenant de l'ancien domaine extraordinaire, seront appliquées au budget général de l'État. La disposition contraire de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1821 est rapportée.

Le compte spécial, prescrit par l'article 99 de la loi du 15 mai 1818, continuera d'être annexé au compte général des finances jusqu'à l'entière réalisation de l'actif de l'ancion domaine extraordinaire

TITRE III.

Dispositions particulières.

Art. 9.

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