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tations annuelles, sous la condition qu'elle paiera une somme déterminée au décès d'un individu, on ne voit pas que l'autorisation puisse lui être refusée; c'est là une libéralité sous une condition ni immorale, ni contraire à la loi, ni impossible; quisque potest dicere legem liberalitati suæ. L'association religieuse, comme tout autre, a son administration domestique, et s'il convient d'éloigner d'elle jusqu'à l'idée d'une opération commerciale, et de toute convention aléatoire, il serait néanmoins injuste de la priver d'un avantage évident qui peut résulter pour elle de l'engagement dont il s'agit. Au surplus, l'acte de l'autorité royale nécessaire en pareil cas, ne sera accordé que d'après les circonstances.

VINGT-DEUXIÈME QUESTION.

Pour qu'il ait une existence légale, l'établissement religieux est soumis à certaines formes préalables; par exemple l'enquête de commodo et incommodo; le consentement de l'évêque diocésain; l'avis du conseil municipal, l'insertion de l'ordonnance dans quinzaine au Bulletin des lois. L'inobservation de quelquesunes de ces formes autoriserait-elle à critiquer les dispositions faites au profit de l'établissement ?

Réciproquement, l'établissement pourrait - il prétexter de l'illégalité de son institution pour repousser l'action en nullité d'une disposition faite à son profit ou au profit d'un de ses membres ?

R. 1° Il y a loin d'un établissement qui n'a reçu aucune autorisation, à celui dans l'autorisation duquel quelques formes auraient été omises. L'un n'a point d'existence légale ; l'autre existe nonobstant l'omission

faite. Il appartient au magistrat exerçant les fonctions du ministère public, de requérir, dans l'intérêt de la loi, la clôture de l'établissement indûment autorisé ; mais les particuliers n'ayant que la voie de la dénonciation, ne pourraient point fonder, sur l'inobservation des formes, la demande en nullité d'une donation faite à cet établissement; ils ne seraient point recevables à critiquer la légalité de son existence, à le contraindre à des justifications que le temps et tant d'évènemens peuvent rendre difficiles et quelquefois impossibles.

2o Admettre l'établissement ou l'un de ses membres, à exciper de l'absence et du défaut des formes qu'il est dans ses devoirs de faire remplir, ce serait lui permettre d'argumenter de sa propre faute, contre les principes du droit. Ainsi, pour écarter la demande en nullité ou en réduction de la donation excessive qui lui aurait été faite, le donataire ne serait point fondé à dire qu'il ne se trouve point dans l'exception introduite par l'article 5 de la loi ; que son établissement ou sa corporation n'étant pas reconnu, puisque les formes de l'autorisation n'ont point été remplies, on ne saurait lui appliquer les dispositions restrictives de la nouvelle loi. Ce système ne pourrait prévaloir contre les dispositions de l'article 5: Nemo potest ex sua culpâ reddere conditionem suam meliorem. Voilà pourquoi l'article 2 de l'instruction ministérielle porte que pour donner une existence légale aux Congrégations, il faut qu'une demande en autorisation soit transmise au ministre. On lit dans cette instruction, article 2, que parmi les Congrégations, il en est qui existent de fait.... et que

maintenant, pour qu'elles puissent avoir une existence légale, et jouir des avantages qui y sont attachés, comme la faculté de recevoir, d'acquérir et de posséder, il faut qu'une demande en autorisation, accompagnée des statuts revêtus de l'approbation de l'évêque diocésain, soit transmise au ministre des Affaires Ecclésiastiques et de l'instruction publique.... Il résulte bien clairement de là, qu'il n'est pas nécessaire que tout soit consommé sous le rapport de la forme, pour que la disposition soit valable, puisqu'il suffit qu'une demande en autorisation, accompagnée des statuts, soit transmise au ministre.

FIN.

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