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tère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts. C. 1149, 1594.—Pr. 713.

CHAPITRE III.

DES CHOSES QUI PEUVENT ÊTRE VENDUES.

1598. Tout ce qui est dans le commerce, peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation. C. 538, 540, 714,1128, 1600, 2226.

1599. La vente de la chose d'autrui est nulle: elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. C. 1021, 1149, 1635, 1664, 1935, 2059, 2236 s., 2265 s. — Pr. 692 s., 727 s. Co. 210.

1600. On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement. C. 791, 1076, 1130, 1389.

1601. Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle. C. 1193,1195, 1234, 1302, 1303.

Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation. C. 1618, 1620, 1681, 1682, 2192, 2211.

CHAPITRE IV.

DES OBLIGATIONS DU VENDEUR.

SECTION PREMIÈRE.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1609. Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. C. 1134, 1135, 1156 s.

Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. C. 1162. 1603. Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. C, 1604 s., 1625 s.

SECTION II.

DE LA DÉLIVRAnce.

1604. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. C. 1136 s., 1582, 1583, 1605 s., 2102, 2103. 1605. L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété. C. 1606.

1606. La délivrance des effets mobiliers s'opère, C. 526 s., 1604. Ou par la tradition réelle, C. 1141,

Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, C. 1605. Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut

* La profession d'avocat a été rétablie par la loi du 13 mars 1804 (22 ventôse an XII), et organisée par le règlement du 14 décembre 1810. V. Supp. vo Avocat

pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre. C. 1138.

1607. La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur. C. 1295, 1604, 1689 s., 2075, 2214.

1608. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire. C. 1134, 1248, 1604, 2102.

1609. La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu. C. 1134, 1247, 1264, 1651.

1610. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. C. 1134, 1139, 1142, 1146, 1149, 1183 s., 1234, 1382, 1654 à 1658.

1611. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. C. 1142, 1149, 1382, 1610.

1612. Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paie pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. C. 1650 à 1657.

1613. Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme. C. 1188, 1653, 2011.—Pr. 124, 518 s. Co. 437.

1614. La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente. C. 1138, 1583.

Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur. C. 520, 548, 583, 584, 586, 1137, 1652, 1682.-Pr. 129, 526.

1615. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. C. 522 s., 546 s.,551 s., 1018, 1019, 1692, 2118, 2204.

1616. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées. C. 1617 à 1623, 1765.

1617. Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat; C. 1134.

Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix. C. 1616, 1622, 1644.-Pr. 302 s.

1618. Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si

l'excédant est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée. C. 1601, 1616, 1617, 1619, 1620, 1681, 1682.

1619. Dans tous les autres cas,

Soit que

1264.

la vente soit faite d'un corps certain et limité, C. 1245, 1247,

Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,

Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,

L'expression de cette mesure ne donne lieu a aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédant de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire. C. 1134, 1616, 1618.

1620. Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédant de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble. C. 1601, 1616, 1618, 1652, 1681, 1682, 1907.

1621. Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat. C. 1608, 1643, 1616, 1630.

1622. L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance. C. 1616 s.

1623. S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies. C. 1234, 1289, 1290, 1616 s.

1624. La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose venduc avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général. C. 1137 s., 1148, 1182, 1234, 1302, 1303, 1647.

SECTION III.

DE LA GARANTIE .

1625. La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. C. 1603, 1626 s., 1641 s.

Ier. De la garantie en cas d'éviction.

1626. Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur

* V. art. 2270.

C. 883 s., 1579, 1440, 1513, 1847, 1681, 1693, 1721, 1997, 2103 3o, Pr. 52, 35, 49 3o, 59, 175 s. Co. 86, 97 à 99, 117.

-

la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. C. 884, 885, 1625, 1627 s., 1681, 1705, 1845, 2038, 2178, 2191, 2192.

1627. Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. C. 1134, 1628, 1629, 1643, 1693.

1628. Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel toute convention contraire est nulle. C. 6, 900, 1133, 1172, 1382, 1383, 1627, 1629.

1629. Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu, lors de la vente, le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques. C. 1134, 1138, 1642, 1693.

1630. Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur,

1o La restitution du prix; C. 1582.

2o Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince; C. 1614, 1652, 1682.

3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire; C. 1593, 1646.

4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. C. 1149, 1673, 1699, 2188.

1631. Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix. Č. 1382, 1383, 1630, 1632.

1632. Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit. C. 1631, 2175.

1633. Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente. C. 1637, 2175.

1634. Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds. C. 599, 861 à 864, 867, 1437, 2133, 2175.

1635. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds. C. 549, 550, 1021, 1119, 1120, 1121, 1599, 1600, 1935, 2236 à 2239, 2268.

1636. Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur

n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente. C. 1142, 1637, 1638.

1637. Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé, lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur. C. 1617, 1633, 1636, 1638.

1638. Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité. C. 637, 689, 691, 1142, 1636, 1642 s.

1639. Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général. C. 1134, 1142 s., 1146 s., 1156 s., 1182 s., 1226 s.

1640. La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande. C. 1350 3°, 1351.Pr. 59, 175 s., 443 s.

II. De la garantie des défauts de la chose vendue.

1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus *. C. 1625, 1642 s., 1891.

⭑ Loi du 20 mai 1838, concernant les vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques.

1. Sont réputés vices rédhibitoires et donneront seuls ouverture à l'action résultant de l'article 1641 du Code Civil, dans les ventes ou échanges des animaux domestiques ci-dessous dénommés, sans distinction des localités où les ventes et échanges auront eu lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :

Pour le cheval, l'âne ou le mulet,

La fluxion périodique des yeux, l'épilepsie ou le mal caduc, la morve, le farcin, les maladies anciennes de poitrine ou vieilles courbatures, l'immobilité, la pousse, le cornage chronique, le tic sans usure des dents, les hernies inguinales intermittentes, la boiterie intermittente pour cause de vieux mal.

Pour l'espèce bovine,

La phthisie pulmonaire ou pommelière, l'épilepsie ou mal caduc,

Les suites de la non-délivrance,

Le renversement du vagin ou de l'utérus, après le part chez le vendeur.

Pour l'espèce ovine,

La clavelée cette maladie reconnue chez un seul animal entraînera la rédbi

bition de tout le troupeau. La rédhibition n'aura lieu que si le troupeau porte la marque du vendeur. Le sang de rate: cette maladie n'entraînera la rédhibition du troupeau qu'autant que, dans le délai de la garantie, sa perte constatée

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