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échouement, accompagnés de submersion du navire et équivalant à un naufrage, trouve son application dans le cas d'innavigabilité comme dans celui d'un simple échouement. Voyez Em. ass. ch. 12, sect. 38, §. 6.

Voyez numéro suivant et n.o 66 et ce qui sera dit aux additions sur le cas d'innavigabilité.

Voyez au surplus sur tout le n.o 120, les notes sur 1.o 119 et celles sur n.o 121.

121. L'article de l'Ordonnance rapporte ensuite l'arrêt du Prince; ce qu'il faut entendre suivant les distinctions expliquées suprà, n.o 56 et suivant. (Voyez note sur le n.o 56.)

Enfin il ajoute, ou perte entière des effets assurés ; ce qui comprend tous les accidens de force majeure, quels qu'ils soient, par lesquels cette perte entière soit arrivée, purà le feu, le pillage, etc.

Ces termes de perte entière ne doivent cependant pas être entendus rigoureusement et trop littéralement. Il y a, selon Valin, perte entière des effets assurés, non seulement lorsque tous ou presque tous les effets assurés ont été pris où ont été perdus dans la mer, mais même lorsque lesdites choses, quoique restées dans le vaisseau ou sauvées à sont toutes ou presque toutes si considérablement endommagées que leur valeur en soit diminuée de plus de moitié; car on dit, dans l'usage de parler ordinaire, que des marchandises qui sont aussi considérablement endommagées, sont

terre,

des marchandises perdues: doù il suit que lorsque toutes ou presque toutes les marchandises assurées se trouvent en cct état, c'est une perte entière que l'assuré souffre de ses marchandises.

Il en serait autrement, selon Valin, si de trois ballots de marchandises qu'un marchand a fait assurer, il y en avait deux de péris entièrement, et un resté sain et sauf. Il n'y a pas en ce cas ouverture à l'action pour demander la somme assurée: car la perte que l'assuré a soufferte est à la vérité une perte de la partie la plus considérable des marchandises assurées; mais on ne peut pas dire que ce soit une perte entière, puisqu'il reste un ballot sain et sauf, ou peu endommagé, qui en est une partie considérable, quoique la moindre. L'assureur ne sera donc tenu, en ce cas, que de payer le prix des deux ballots qui sont péris, et du peu de dommage causé au troisième, s'il y en a; mais il ne sera pas obligé de payer la somme entière qu'il a assurée, et d'accepter le délaissement des trois ballots.

La disposition de l'Ordonnance, article 46, relatiwement au cas de perte entière, a donné lieu à beaucoup de discussions.

Pothier, comme on le voit, ne prend pas ces mots à la lettre, il établit son opinion sur celle de Valin, Ordonnance art. 46, et Valin a fondé la sienne sur le Guidon de la mer, qui dit, chap. 7, art. 1: Il est en la liberté du

» marchand chargeur, de faire à ses assureurs, délais de la » propriété qu'il a en la marchandise chargée, lors et quand »il advient avarie qui excède ou endommage la moitié de » la marchandise, ou telle empirance en la marchandise » qu'elle ne valût le fret ou peu de chose d'avantage. »

Emerigon est d'un avis absolument contraire à celui de Pothier et de Valin.

La clause, franc d'avarie, usitée dans bien des cas à Marseille, rend la question très-importante sur cette place.

» Si le principe établi par le Guidon avait été adopté >> par l'Ordonnance, il s'agirait (dit Emerigon, ch. 17, >> sect. 2) d'expliquer ce qu'on doit entendre par ces mots: >> peu de chose et perte presque entière.

» Il faudrait alors laisser à l'arbitrage du juge le soin » de décider si la perte est presque ou non presque entière ; » ce point dépendrait de la manière variable de considé»rer un même objet, et ne serait bon qu'à occasionner » des procès à la ruine du commerce.

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» Tel n'est pas l'esprit de l'Ordonnance. En laissant » à la clause, franc d'avarie, toute la force et l'étendue » que mérite le pacte des parties, le législateur a établi en matière de délaissement, une règle aussi simple que >> formelle. Mes effets souffrent un dommage ou une perte » considérable par toute autre fortune de mer, que par un sinistre majeur; ils sont corrompus ou jetés à la >> mer en très-grande partie. Il suffit qu'il n'y ait pas >> perte entière pour que l'action d'abandon me soit refusée.

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» Si je n'ai pas renoncé à l'action d'avarie, cette >> action viendra à mon secours en conformité de l'ar»ticle 46 H. T., qui décide que tous autres dommages » (qui ne procèdent ni de prise, ni de naufrage, ni de bris, » ni d'échouement, ni d'arrêt de Prince; ni de perte entière)

> ne sont réputés qu'avarie, qui sera réglée entre les assu»reurs et les assurés, à proportion de leurs intérêts.

» Cette action d'avarie me procurera une pleine indem»nité, sans que j'aie besoin de recourir ni à la décision » du Guidon de la mer, ni à la doctrine de M.rs Valin » et Pothier, qui dans leur interprétation s'éloignent du » texte de la loi.

» Mais si, par un pacte de la police, j'ai renoncé à » l'action d'avarie, cette clause doit avoir son entier effet " » parce que les dispositions légales cessent vis-à-vis des » dispositions conventionnelles. »

La question sur laquelle Emerigon se prononce si fortement contre l'avis de Valin et de Pothier, a été vivement agitée peu avant l'émission du Code de commerce, sur diverses demandes portées devant le Tribunal de commerce de Marseille, chacune des parties a cité des préjugés qu'elle a cru favorables à son opinion; le Tribunal de commerce s'est décidé dans le sens d'Emerigon. .

Il y a eu appel, mais la Cour a , par divers arrêts, confirmé les sentences du Tribunal de commerce.

Les dispositions de l'Ordonnance viennent d'être modifiées par celles du Code de commerce, qui (art. 369 ) admet l'abandon >> en cas de perte ou détérioration des effets >> assurés si la détérioriation ou la perte va au moins aux » trois quarts. »

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Cette disposition ne résout pas les difficultés pour le passé et en laisse subsister pour l'avenir; nous en renvoyons l'examen aux additions.

122 Pour qu'il y ait ouverture à l'action qu'a l'assuré pour demander la somme assurée, et pour qu'il puisse l'intenter et faire son délaissement, il

ne suffit pas que quelqu'un des accidens qui y donnent ouverture, soit arrivé; il faut qu'on en ait

eu nouvelle.

Il y a néanmoins un cas auquel la seule présomption de la perte du vaisseau donne ouverture à l'obligation de payer la somme assurée, et à l'action qui en naît, quoiqu'on n'ait eu aucune nouvelle de la perte, et même quoique le vaisseau ne soit peut-être pas péri.

Ce cas est rapporté en l'article 58 (C. de c. 375), qui dit : » Si l'assuré ne reçoit aucune » nouvelle de son navire, il pourra, après l'an » expiré, à compter du jour du départ pour les » voyages ordinaires, et après deux ans pour >> ceux de long cours, faire son délaissement aux >> assureurs, et leur demander paiement, sans » qu'il soit besoin d'aucune attestation de la >>> perte. >>>

Pour qu'il y ait lieu à la présomption de cet article, il faut non seulement que l'assuré n'ait eu aucunes nouvelles de son navire; il faut que personne n'en ait eu. Si les assureurs en ont eu, ou s'ils peuvent justifier que d'autres personnes en ont eu, l'assuré sera débouté de sa demande.

123. Le tems d'un un an ou de deux ans, dont le laps donne lieu à la présomption de cet article, se compte du jour du départ du navire, lorsqu'on n'a eu aucunes nouvelles du navire depuis

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