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exercé d'années pour être compris sous la désignation d'ancien jurisconsnlte; mais on peut conclure de l'art. 495 du Code de procédure, que ceux qui exercent depuis dix ans sont considérés par la loi comme d'anciens jurisconsultes.

voie de tierce-opposition, le jugement à rendre, La loi ne dit pas combien un avocat doit avoir entraîne nécessairement, pour les parties principales, le droit de la forcer d'intervenir effectivement, lorsqu'elle ne le fait pas d'elle-même. L'un est absolument corrélatif à l'autre ; et d'ailleurs, quel tort fait-on à cette partie, en la mettant en cause d'appel? la prive-t-on d'un premier degré de juridiction? Non, assurément; car si, sur l'appel, elle n'était pas mise en cause, et qu'elle usât ensuite de son droit de former tierce-opposition à l'arrêt, elle devrait porter sa tierce-opposition devant la cour d'appel, et elle ne pourrait la porter ailleurs. On ne fait donc, en la mettant en cause, que hâter le moment de sa comparution directe et immédiate devant la cour d'appel.

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Un autre arrêt de la même cour, du 28 juin 1810, a décidé que celui qui n'est pas créancier actuel du mari, mais qui a contre lui des droits éventuels auxquels la séparation de biens, demandée par la femme, pourrait porter préjudice, a le droit d'intervenir dans l'instance, quoique le mari défende lui-même à cette demande. (Denevers, 1810, page 501.)

La difficulté naissait de ce que l'art. 1447 du Gode civil semble n'autoriser un tiers à intervenir dans une instance en séparation de biens, que lorsqu'il est créancier actuel du mari; et de ce qu'aux termes du même article, c'est dans le cas seulement où la séparation est provoquée en fraude des droits des tiers intéressés que leur intervention doit être admise, fraude qui n'est pas présumable quand le mari s'oppose à la séparation.

Mais la cour a considéré « que la disposition de l'art. 466 est générale, et qu'un créancier, même éventuel, ayant le droit de pouvoir un jour former tierce-opposition au jugement de séparation de biens de son débiteur, devait, par une conséquence nécessaire, être recu intervenant dans l'instance d'appel relative à cette séparation.

S V.

Jugement sur l'appel. - Exécution du jugement.

I. Lorsque dans la délibération entre les juges, il se forme plus de deux opinions, les juges plus faibles en nombre sont tenus de se réunir à l'une des deux opinions qui ont été émises par le plus grand nombre; mais ils ne doivent le faire qu'après que les voix ont été recueillies une seconde fois. (Code de proc., art. 117 et 467; décret du 30 mars 1808 art. 35.)

En cas de partage dans une cour d'appel, on appelle pour le vider, un au moins, ou plusieurs juges qui n'ont point connu de l'affaire, et toujours en nombre impair, en suivant l'ordre du tableau: l'affaire est de nouveau plaidée, ou de nouveau rapportée, s'il s'agit d'une instruction par écrit, Dans le cas où tous les juges ont connu de l'affaire, il est appelé pour le jugement trois anciens jurisconsultes. (Code de proc., art. 468.)

L'article 35 du décret du 14 décembre 1810 porte que les avocats, ainsi appelés pour suppléer les juges, ne peuvent s'y refuser sans motifs d'excuse ou empêchement.

Un arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 8 décembre 1813, a décidé que les avocats assermentés à ce titre, appelés comme suppléants pour remplacer momentanément les juges, ne sont pas astreints à prêter le serment particulier que la loi exige de ces derniers. (Sirey, 1814, page 121.)

La loi qui prescrit d'appeler, suivant l'ordre du tableau, les juges et jurisconsultes nécessaires pour vidér un partage, doit-elle être observée à peine de nullité, et l'arrêt doit-il en contenir la preuve ?

La cour de cassation a décidé l'affirmative par un arrêt du 4 juin 1822, rapporté à l'article Jugement, section 1, § 1, no vII.

II. Si en cause d'appel la péremption est déclarée acquise, elle donne au jugement dont est appel la force de la chose jugée. (Code de proc., art. 469.)

Les règles de procédure établies pour les tribunaux inférieurs, doivent être observées dans les tribunaux d'appel (ibid., art. 470). Cela ne doit toutefois s'entendre que de celles dont l'application ne résiste pas aux principes de la matière. Ainsi, d'après l'article 391, un jugement rendu en cause d'appel sur une récusation, ne peut pas être attaqué par la voie de l'appel. Ainsi encore, en matière de contributions indirectes, la procédure sur l'appel se règle par l'art. 32 du décret du 1er germinal an XIII, comme la cour de cassation, section criminelle, l'a formellement jugé par arrêt du 23 novembre 1810. (Sirey, 1811, page 136.)

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La non comparution de l'intimé suffit-elle pour que les conclusions de l'appelant lui soient adjugées sans vérification?

La cour de cassation, par arrêt du 4 décembre 1816, a jugé que non, dans l'espèce rapportée en ces termes au Bulletin civil:

Le sieur Oudoul et le sieur Albisson sont propriétaires d'héritages séparés par un tertre sur lequel croissent quelques arbres.

Le tertre est devenu un objet de contestation entre les parties, qui en ont respectivement réclamé la propriété devant le tribunal de première instance de Saint-Flour.

Par jugement définitif du 23 janvier 1812, Oudoul a obtenu entier gain de cause; ses droits sur le tertre en question ont été reconnus.

Albisson étant mort, son fils a interjeté appel.
Oudoul, intimé sur cet appel, a constitué un

avoué; mais, à l'audience de la cause, il a fait

défaut.

de cassation a jugé par arrêt du 8 mai 1 809, rendu dans l'espèce suivante :

ment consigné l'amende de fol appel; et le greffier avait expédié les jugements intervenus sur ces appels, sans exiger la représentation des quittances de consignation de ces amendes.

Le 19 juillet 1813, arrêt de la cour royale de Des avoués du tribunal civil de Confolens Riom, qui, après avoir posé les questions qui ré- avaient fait prononcer sur les appels de plusieurs sultaient de l'appel, dit pour tout motif : « At-jugements de juges de paix, sans avoir préalabletendu, que l'intimé Oudoul ne se présente pas pour soutenir le bien jugé aux jugements dont est appel, la cour donne défaut contre Oudoul faute de plaider; pour le profit, dit qu'il a été mal jugé....., déboute Oudoul de sa demande originaire; en conséquence, garde et maintient l'ap-fier et les avoués contrevenants, pour les faire pelant dans la propriété et possession du tertre et des arbres..... »

Oudoul s'étant pourvu en cassation, son principal moyen a été de soutenir que cet arrêt a contrevenu à l'article 150 du Code de procédure, en ce qu'il avait accueilli la demande d'Albisson sans la vérifier, ainsi que le prescrivait cet article. Albisson a répondu qu'il y avait eu vérification de la demande, puisqu'il y avait eu position des questions à juger.

« Oui le rapport de M. le baron Zangiacomi, chevalier de l'ordre royal de la légion d'honneur, conseiller en la cour; les observations de Darrieux, avocat d'Oudoul; celles de Granié, avocat d'Albisson; et les conclusions de M. Jourde, avocatgénéral;

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Vu les articles 150 et 470 du Code de procédure; considérant que, devant la cour royale, Albisson était appelant, par conséquent demandeur, et qu'aux termes des articles ci-dessus, ses conclusions ne pouvaient lui être adjugées, qu'après avoir été vérifiées et trouvées justes;

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Que si la cour a posé les questions qui résultaient du procès, rien n'annonce qu'elle les ait examinées, et que le seul motif que l'arrêt contient, prouve qu'Oudoul n'a été condamné que parce qu'il n'a pas plaidé, ce qui est aussi contraire à l'équité naturelle qu'aux lois ci-dessus citées ; «La cour casse et annule l'arrêt de la cour de Riom, du 19 juillet 1813; —fait et jugé, etc. Sec

tion civile. »>

Cet arrêt consacre l'ancienne maxime que défaut emporte contestation.

Mais si c'est l'appelant qui fait défaut, le principe est différent. Voyez Jugement, section 1, S III, n° IV.

proc.,

La régie de l'enregistrement a poursuivi le gref

condamner, en leurs noms personnels, à l'amende de 500 francs pour chacune des contraventions qu'ils avaient commises à ce sujet.

Sur la première demande de la Régie, les avoués avaient cru échapper aux poursuites en versant sur-le-champ en la caisse du receveur le montant des amendes dont il s'agissait; et, en effet, le tribunal civil de Confolens, lorsque la cause fut portée à l'audience, déclara la Régie non-recevable en sa demande, attendu qu'alors les amendes de fol appel qui formaient l'objet du reproche fait aux avoués, étaient consignées; que par là, la contravention étant réparée, la Régie n'avait plus d'intérêt. Mais sur le pourvoi en cassation, ce jugement fut annulé en ces termes :

« La cour, vu les art. 6 et 9 de la déclaration de 1671, et les art. 3 et 8 de l'arrêté du gouvernement du 10 floréal an x1;

« Et, attendu qu'il est constant que les avoués avaient poursuivi et même obtenu des jugements sur des appels de juges de paix, sans avoir consigné l'amende de fol appel, et que le greffier avait, de son côté, expédié des jugements sans qu'il lui fût justifié de ladite consignation, ce qui les rendait passibles des peines prononcées par les dispositions de la déclaration du 21 mars 1671, dont l'exécution est ordonnée par l'art. 8 de l'arrêté du gouvernement du 10 floréal an x1; qu'il n'est pas permis aux tribunaux d'en refuser l'application par des considérations étrangères à la loi, et de faire des distinctions qu'elle n'a pas faites; et qu'ainsi le tribunal de Confolens a commis une contravention formelle aux articles ci-dessus cités; casse, etc. »

Dès que l'appelant obtient gain de cause sur une partie de ses conclusions, il est évident qu'il n'a pas fait un appel téméraire, et que l'amende consignée doit être rendue, puisqu'on ne peut pas dire qu'il ait succombé dans son appel.

L'amende est-elle acquise au fisc en cas de désistement ?

III. L'appelant qui succombe doit être condamné à une amende de cinq francs, s'il s'agit du jugement d'un juge de paix, et de dix francs sur l'appel d'un jugement de tribunal de première instance ou de commerce. (Code de art. 471.) Un auteur estimable prétend qu'il faut distinQuoique le Code ne prescrive rien sur la con-guer si le désistement a lieu avant ou après la signation de l'amende, il est certain qu'elle doit plaidoirie. Au premier cas, il pense que l'amende avoir lieu avant le jugement sur l'appel. Cela ré- doit être restituée, et que le fisc doit la retenir sulte d'une décision du ministre de la justice, du dans le second, parce que, dit-il, l'appelant suc31 juillet 1808, confirmée par une lettre du mi-combe dès qu'en plaidant il a soutenu son appel nistre des finances, du 12 septembre 1809 (Sirey, bien fondé, et qu'ensuite il a reconnu qu'il de1810, 2 partie, pag. 12). C'est aussi ce que la cour | vait l'abandonner.

Quelque ingénieuse que puisse être cette dis- | Les difficultés sur l'exécution d'un arrêt infirtinction, elle ne parait pas devoir être admise. matif ne doivent être soumises à la cour qui l'a Qu'entend la loi par ces mots : L'appelant qui rendu, qu'autant que l'exécution a lieu entre les succombera sera condamné à l'amende? Elle en mêmes parties qui ont figuré dans la cause. Si tend désigner celui dont l'appel sera jugé témé- donc elles s'élèvent avec des tiers étrangers à l'arraire; il s'agit là d'une décision de la justice, rêt, elles doivent être portées devant les juges de d'un jugement qui déclare l'appel non-recevable leur domicile. ou mal fondé. Mais un désistement n'est point une décision judiciaire; c'est, et rien de plus, un simple acte par lequel une partie déclare renoncer à son appel. On ne peut pas dire que celui qui renonce à son appel succombe dans ce même appel; il n'est pas permis d'abuser ainsi des termes de la loi, surtout lorsqu'il s'agit d'étendre une peine. Il faut en conclure que la partie, qui se désiste de son appel n'est pas passible de l'amende, qui n'est prononcée que contre celui qui succombe. C'est aussi ce qu'a décidé un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 28 janvier 1808. (Sirey, 1808, 2° partie, pag. 209.)

IV. Si le jugement est confirmé, l'exécution appartient au tribunal dont est appel; s'il est infirmé, l'exécution entre les mêmes parties appartient à la cour d'appel qui a prononcé, ou à un autre tribunal qu'elle indique par le même arrêt, sauf les cas de la demande en nullité d'emprisonnement, en expropriation forcée, et autres, où la loi attribue juridiction. ( Code de proc., art. 472.)

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En cas d'infirmation, M. Pigeau, tome 1' page 597, pense que la cour d'appel peut charger de l'exécution le tribunal dont le jugement a été réformé. Mais les termes de la loi semblent contraires à cette opinion, puisqn'on y voit que l'exécution de l'arrêt appartient de droit à la cour, et que seulement elle a la faculté d'indiquer un autre tribunal. Or, dans son discours au corps législatif, l'orateur du tribunat a expliqué ces mots par ceux-ci : un tribunal autre que celui qui a rendu le jugement infirmé. (Motifs du Code civ., p. 169.)

Lorsque les juges d'appel infirment le jugement de première instance sur certains chefs, et le confirment sur les autres, l'exécution appartient à la cour pour les chefs infirmés, et au tribunal dont est appel pour les chefs maintenus. C'est sur ce principe qu'un arrêt contradictoire de la cour de cassation, du 22 mai 1821, au rapport de M. Botton de Castellamonte, a décidé qu'en général c'est à la cour devant laquelle les parties sont renvoyées, après cassation, qu'il appartient de connaître des dépens faits sur l'exécution de l'arrêt cassé; mais que lorsqu'un arrêt, contenant plusieurs chefs distincts et séparés, a été attaqué et cassé, dans un chef et non dans d'autres, toute discussion, sur les dépens relatifs aux dispositions non cassées, est de la compétencé de la cour qui a rendu l'arrêt, et ne doit pas être soumise à la cour de renvoi. (Bull. civ., page 157. - Sirey, 1821, page 304.)

Si le jugement infirmé émane d'un tribunal de commerce, l'exécution en appartient à la cour ou au tribunal de première instance qu'elle indique : s'il est confirmé, l'exécution en appartient de droit au tribunal de l'arrondissement où se trouve le tribunal de commerce (Code de proc., art. 442, 472 et 553), à moins qu'il ne s'agisse d'un jugement interlocutoire qui ordonne, par exemple, une enquête ou un rapport d'experts: comme le tribunal de commerce eût connu de l'exécution d'un tel jugement, elle lui appartient de même lorsque ce jugement est confirmé.

V. Les tribunaux d'appel sont tout à-la-fois juges de la forme et du fond; leur mission consiste à maintenir les règles de l'ordre judiciaire, en même-temps que les règles du droit et de la justice; ils doivent non-seulement redresser les irrégularités que les premiers juges ont pu commettre dans la forme de leurs actes, mais aussi corriger les erreurs ou les omissions qui ont pu leur échapper sur le fond des affaires.

Si donc un tribunal de première instance a observé les formes, mais mal jugé au fond, le tribunal d'appel infirme le jugement et substitue d'autres dispositions à celles qu'il infirme.

Si le tribunal de première instance a tout à-lafois mal jugé au fond et violé les formes, le tribunal d'appel annule le jugement, et statue luimême par jugement nouveau.

Enfin, si le tribunal de première instance a violé les formes, et bien jugé au fond, le tribunal d'appel déclare le jugement nul, mais en rend un semblable.

VI. Les juges d'appel qui infirment un jugement interlocutoire, ou qui infirment, pour vice de forme, ou pour toute autre cause, des jugements définitifs, peuvent, si la matière est disposée à recevoir une décision définitive, statuer en même temps sur le fond définitivement, mais à la charge de le faire par un seul et même jugement. (Code de proc., art. 473.)

Lorsqu'un tribunal d'appel use de la faculté que lui donne la loi d'évoquer le principal, et qu'il annule, pour vice de forme ou pour toute autre cause, un jugement définitif de première instance, il doit, à peine de nullité, statuer sur le tout par un seul arrêt.

La cour de cassation l'a ainsi jugé dans l'espèce suivante:

Par un premier arrêt, la cour royale de Rennes avait infirmé un jugement du tribunal civil de Brest qui avait accueilli un déclinatoire ratione personæ, et s'était réservé de statuer sur le fond

par un second arrêt, en renvoyant à cet effet les parties à une autre audience.

Sur le pourvoi en cassation, arrêt du 12 novembre 1816 ainsi conçu, rendu après un délibéré en la chambre du conseil :

velle sans ajouter à la loi, sans créer une distinction que la loi n'a pas faite.

Peu importe dès-lors que le jugement de première instance soit annulé pour incompétence ratione materiæ, ou que le fond n'ait pas été dis« Vu l'article 473 du Code de procédure; cuté devant le premier juge; ce n'est pas de cela « Et attendu qu'en admettant, comme l'énonce qu'il s'agit. Le tribunal d'appel infirme pour vice l'arrêt du 5 mai 1813, que la cause eût été plaidée de forme ou pour toute autre cause; il trouve la sur le fond devant le tribunal de première in- matière disposée à recevoir décision définitive, stance, il s'en suivait tout au plus que la cour et prononce sur le tout par un seul jugement; royale de Rennes pouvait statuer en même temps il s'est strictement renfermé dans les termes de la et par un seul arrêt, tant sur le déclinatoire que loi; il n'a point à s'embarrasser, ni si le premier sur le fond; d'où il résulte qu'en statuant seu-juge a été incompétent à raison de la matière, lement sur le déclinatoire par son premier arrêt, ni s'il a été mis à même de juger le fond, parce et en renvoyant à une autre audience pour être que, encore une fois, la loi n'a point fait cette disstatué sur le fond, elle a manifestement contre-tinction, et que les mots pour toute autre cause venu à l'article du Code de procédure ci-dessus l'excluent évidemment. cité;

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« La cour casse et annule ledit arrêt du 5 mai 1813, et par suite, celui du 15 décembre suivant, rendus par la cour royale de Rennes, etc. » (Même décision dans deux arrêts, portant aussi cassation, des 18 juin 1817 et 25 novembre 1818.)

Mais, si l'arrêt d'une cour royale qui, en contravention à la loi, a évoqué le fond, sans statuer sur le tout par un seul jugement, est passé en force de chose jugée, le défaut d'attribution de cette cour est couvert; l'arrêt est inattaquable et doit être exécuté entre les parties. La cour de cassation, section civile, l'a ainsi décidé par arrêt du 16 juin 1819, au rapport de M. Gandon. (Sirey, 1820, pag. 109.)

VII. On vient de voir que la loi porte en termes généraux et absolus que les tribunaux d'appel qui infirment, pour vice de forme ou pour toute autre cause, des jugements définitifs, peuvent statuer en même temps sur le fond définitivement, pourvu qu'ils le fassent par un seul et même jugement. Mais cela s'entend-il du cas où le premier juge est déclaré incompétent ratione materiæ, ou, ce qui revient au même, du cas où l'on n'a pas conclu au fond devant lui?

C'est aussi dans ce sens que la cour de cassation a entendu l'art. 473, comme le prouvent ses arrêts des 5 octobre 1808, 23 janvier 1811 et 24 août 1819. Les deux premiers se trouvent dans le Recueil de Sirey, 1808, pag. 559, et 1811, pag. 134. Voici l'espèce du troisième.

Le

Le sieur Tallon, fermier du sieur Lefèvre de Villebrune, ayant refusé de lui payer la somme de 800 fr. pour prix du fourrage nécessaire à la nourriture d'un cheval pendant un an, ainsi qu'il s'y était obligé par son bail, a reçu de celui-ci, par exploit du 24 janvier 1818, un commandement à fin de paiement de cette somme. 26 du même mois, Tallon forme opposition à ce commandement, et assigne le sieur de Villebrune en référé. Le 30, ordonnance du président du tribunal civil de Rouen, qui dit à bonne cause le référé du sieur Tallon, et à tort le commandement du sieur Lefèvre de Villebrune. - Appel de cette ordonnance de la part du sieur de Villebrune, qui la soutient incompétemment rendue, par le motif que la contestation n'était pas de nature à être jugée par un seul jnge, et qu'il n'appartenait qu'au tribunal de première instance d'y statuer; et, au fond, il conclut au mal jugé. La difficulté vient, d'un côté, de ce que le dé- Le 23 juin même année, arrêt de la cour cret du 1 er mai 1790, assurant en général deux royale de Rouen, qui annule l'ordonnance de rédegrés de juridiction aux parties, le premier degré féré pour cause d'incompétence, et qui, attendu est réellement franchi, si l'on arrive au second que le sieur Lefèvre de Villebrune a plaidé au sans que le premier juge ait été mis à même de principal, et que la cause a reçu de sa part toute juger, ou de juger légalement; et de l'autre, de ce l'instruction dont elle est susceptible, évoquant qu'il était de principe admis par la jurisprudence, le principal, juge conformément à l'ordonnance avant le Code de procédure civile, qu'il ne pouvait annulée. se juger sur l'appel, que ce qui avait pu être jugé en première instance.

Mais l'art. 473 du Code de procédure a innové sur ce point. Il dispose que le juge d'appel compétent pour juger en second degré ou en dernier ressort la contestation au fond, peut le faire sous une double condition, savoir, 1° qu'il trouve le fond en état ; 2° qu'il le fasse par un seul et même jugement ou arrêt. Aucune autre condition ne lui est imposée; on ne peut en ajouter une nou

Pourvoi en cassation de la part du sieur de Villebrune, pour violation de la règle des deux degrés de juridiction, et fausse application de l'article 473 du Code de procédure civile; en ce que cet article ne permet pas aux juges d'appel d'évoquer et de juger le fond d'un procès qui n'a encore subi un premier degré de juridiction; que l'arrêt dénoncé, en déclarant nulle, comme incompétemment rendue, l'ordonnance de référé du président du tribunal civil de Rouen, avait

pas

par cela même aussi déclaré que les parties n'avaient pas légalement plaidé devant ce juge, qu'ainsi elles n'avaient pas joui d'un premier degré de juridiction; que dans le cas où le premier a été incompétent, le tribunal d'appel ne peut se permettre d'évoquer le fond, en usant de la faculté introduite par l'art. 473 du Code de procédure, puisque avoir plaidé devant un juge incompétent, c'est la même chose que de n'avoir pas plaidé du tout, ou en d'autres termes, c'est n'avoir pas joui aux yeux de la loi d'un premier degré de juridiction : c'est aussi ce qu'enseigne M. Merlin dans ses Questions de Droit, verbo Appel, § XIV, n° 1v, et ce qu'ont déja jugé divers arrêts de la cour de cassation.

Mais, par arrêt de la section des requêtes, du 24 août 1819, au rapport de M. Borel-de-Bretizel,

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d'annuler son jugement. (Bulletin civil, 1814, pag. 251.)

Mais il est clair que cet arrêt, juste dans l'espèce sur laquelle il a été rendu, ne contrarie aucunement celui du 24 août 1819, que nous venons de rapporter, et qui, réuni aux autres de 1808 et 1811, fixe la jurisprudence sur le point de droit. qu'il a consacré, et qui résulte d'ailleurs incontesblement du texte et de l'esprit de l'art. 473.

SECTION II.

De l'appel en matière criminelle. On va voir, 1° quels sont les jugements susceptibles d'appel, et quelles personnes peuvent appeler; 2° quels sont le délai, la forme et les effets de l'appel.

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qui peuvent appeler.

--

Personnes

« La cour, sur le premier moyen, résultant d'une prétendue fausse application de l'art. 473 Des jugements susceptibles d'appel. du Code de procédure et de violation de la loi du 1er mai 1790, et autres relatives à l'observaattendu tion des deux degrés de juridiction, que, dans tous les cas, lorsque la matière est disposée à recevoir une décision définitive, les juges d'appel peuvent statuer définitivement; — attendu que l'arrêt attaqué constate que le demandeur en cassation a plaidé au principal, et que la cause a reçu de sa part toute l'instruction dont elle était susceptible; qu'ainsi l'incompétence même du premier juge n'a pu empêcher la cour d'appel de statuer elle-même lorsqu'elle n'excédait pas les limites de sa compétence déterminée par l'action introductive d'instance; d'où il résulte qu'il a été fait une juste application de l'art. 473 du Code de procédure civile, lequel contient une exception aux autres lois invoquées; rejette.... »

I. Les procès criminels sont de trois sortes : ceux de grand criminel, ceux de police correctionnelle, ceux de simple police.

Ainsi voilà le sens de l'article 473 du Code de procédure bien fixé; il contient une exception au principe des deux degrés de juridiction; et dès là se trouve, sans objet, la jurisprudence antérieure

à ce Code.

Nous n'ignorons pas qu'nn arrêt de cassation du 30 novembre 1814 semble énoncer une doctrine différente. Mais de quoi s'agissait-il dans l'espèce? Une action en complainte ayant été jugée par le juge de paix de Maubourget, est portée par appel devant le tribunal civil de Tarbes qui, considérant qu'il s'agissait d'une action pétitoire, annule le jugement de première instance, et par jugement nouveau prononce, sur le fond du droit, c'est-à-dire sur le pétitoire : cette action étant de valeur indéterminée, ne pouvait être jugée qu'en première instance par le tribunal de Tarbes, et cependant il l'avait jugée comme tribunal d'appel en second degré de juridiction, et par conséquent en dernier ressort. Il avait donc évidemment violé les règles de sa compétence; et la cour de cassation ne pouvait manquer, comme elle l'a fait,

leur nature, ne peuvent être jugés que par les Les procès de grand criminel sont ceux qui, par cours d'assises. Les décisions qui émanent de ces cours portent le nom, comme elles ont l'autorité d'arrêts: elles sont toujours rendues en dernier ressort, et ne peuvent en aucun cas être attaquées par la voie de l'appel.

Voyez Cour d'assises.

II. Les procès correctionnels sont ceux qui doivent être jugés en premier ressort par les tribunaux correctionnels. Les jugements de ces tribunaux sont soumis à l'appel par l'art. 199 du Code d'instruction crminelle.

sans que

Cependant si un tribunal correctionnel a prononcé sur une contravention de police, la partie publique ou la partie civile ait demandé le renvoi, le jugement est compétemment rendu et il est en dernier ressort, d'après l'art. 192 du même Code. La législation criminelle diffère en cela de la législation civile, où il n'est pas permis aux parties de franchir le premier degré de juridiction. Voyez Tribunal correctionnel.

III. Les jugements rendus par les tribunaux de simple police sont sujets à l'appel lorsqu'ils prononcent un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excèdent la somme de 5 fr., outre les dépens. (Ibid., art. 172.)

Ainsi, ce n'est pas par la quotité de la demande, mais par celle de la condamnation qu'il faut juger si le jugement est en dernier ressort. C'est encore une dérogation au principe suivi en matière civile. (Voy. Arrêt de cassation, du 3 septembre 1811. Sirey, 1812, p. 225.).

Les jugements de simple police qui ne pronon

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