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existe pas moins, lorsque, comme dans l'espèce, l'empêchement est antérieur à la notification à faire aux jurés;

Attendu que la publication de l'ordonnance qui désigne le président de la Cour d'assises n'est ni substantielle ni prescrite à peine de nullité.

Sur les deuxième et troisième moyens consistant 1° dans la violation de l'art. 317 du Code d'instruction criminelle, en ce que le procès-verbal de l'audience du 24 novembre dernier ne mentionne pas la prestation de serment de chaque témoin en particulier; 2o dans la violation de l'article 329 du même Code, en ce que les pièces de conviction n'ont pas été représentées à l'accusé :

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Attendu que le procès-verbal de l'audience du 24 novembre dernier porte « que chaque témoin a prêté immédiatement, « avant sa déposition, entre les mains du président, le serment prescrit avec addition des termes sacramentels; » que cette mention qui s'applique à tous les témoins entendus constate suffisamment, au vœu de l'article 372 du Code d'instruction criminelle, que la formalité essentielle du serment a été remplie par tous et qu'ainsi il a été satisfait à l'article 317;

Attendu que le même procès-verbal porte « que le président a exécuté l'article 329, << concernant la représentation des pièces de « conviction, chaque fois que cette formalité « a été nécessaire, mention qui fait foi que les pièces de conviction ont été représentées à l'accusé ainsi que l'exige l'art. 329; » Attendu qu'il suit de ce qui précède que les deuxième et troisième moyens manquent de base;

Et attendu qu'au surplus la procédure est régulière, que les formalités substantielles et prescrites à peine de nullité ont été observées, et qu'au fait déclaré constant il a été fait une juste application de la loi pénale;

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Convoqué pour l'inspection des armes, 30 novembre 1851, le demandeur, sans autorisation de son chef, s'est retiré des rangs avant que cette inspection eût lieu.

Traduit pour ce fait devant le conseil de discipline, il intervint, le 22 décembre, un jugement par lequel :

« Considérant que l'article 65 de la loi du 8 mai 1848 porte que le chef de la garde est tenu de passer ou de faire passer par les chefs de légions, par les chefs de bataillon ou par les commandants de compagnie, une fois par semestre, des inspections d'armes et d'équipements;

«Que l'article 1er du règlement de service, en date du 8 février 1850, fixe les deux inspections semestrielles d'armes, la première, dans le courant de mars, la seconde, dans le courant du mois d'octobre ;

« Considérant que les dispositions d'un règlement spécial n'ont force obligatoire que pour autant qu'elles ne contiennent rien de contraire à la loi;

<< Que si l'on veut interpréter l'article 1er en ce sens qu'il limite à un mois par semestre le droit que possède le chef de la garde de passer les inspections d'armes, c'est évidemment mettre cette disposition en opposition avec l'article 65 de la loi du 8 mai 1848, qui accorde pour chaque inspection un semestre entier;

ແ Qu'il suit de là qu'il est nécessaire, pour donner à l'article 1er du règlement un sens légal, de le considérer uniquement comme indicatif des époques destinées aux inspections, et nullement comme limitant les délais dans lesquels celles-ci doivent se passer;

<< Considérant que les inspections d'armes sont établies par la loi dans l'intérêt exclusif

du chef pour mettre sa responsabilité à couvert;

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Qu'il suit de ce qui précède que le chef a le droit de faire une inspection complète, et peut, à cet effet, s'il ne termine pas en un jour l'inspection commencée, faire revenir une seconde fois le garde pour l'achever;

« Considérant qu'il est établi par le rapport du lieutenant Stoop, en date du 3 décembre dernier, que le garde Keymeulen s'est retiré des rangs sans autorisation de son chef, lors de l'inspection du 30 novembre dernier; qu'il a ainsi contrevenu à un service qui lui était légalement commandé;

« Vu les articles 65, 87, 95 et 100 de la loi précitée du 8 mai 1848, le conseil condamne l'inculpé à cinq francs d'amende et aux frais. »

Pourvoi en cassation par Keymeulen, fondé 1o sur ce que le règlement de service, arrêté par le chef de la garde le 3 octobre 1849, fixant aux mois de mars et d'octobre les inspections d'armes, toute convocation pour une autre époque est illégale, et place les gardes dans le droit de ne pas assister à une inspection fixée au mois de novembre, surtout de se retirer si les chefs se font trop longtemps attendre.

Subsidiairement, sur ce que, en supposant gratuitement que les inspections pussent avoir lieu en dehors des époques fixées par le règlement de service, le demandeur s'étant rendu à une première convocation, le 23 novembre, rien ne s'opposait à ce qu'il se retirât lors de la seconde réunion du 30.

Le ministère public a conclu au rejet du pourvoi. Il a dit:

Le jugement attaqué du conseil de discipline de la garde civique d'Anvers, en date du 22 décembre 1851, constate que le demandeur s'est retiré des rangs sans autorisation de son chef, lors de l'inspection d'armes du 30 novembre, et a ainsi contrevenu à un service qui lui a été légalement commandé; le même jugement condamne le garde, par application des articles 65, 87, 93 et 100 de la loi du 8 mai 1848. Le conseil de discipline s'est fondé sur les termes impératifs de l'article 65 de la loi, qui porte que le chef de la garde est tenu de passer ou de faire passer une fois par semestre des inspections d'armes et d'équipement; et il ajoute que si le règlement d'exécution fixe ces inspections en mars et en octobre, ce règlement est indicatif et non limitatif, de telle sorte que si l'inspection n'a pas eu lieu en mars ou en octobre, en vertu du règle

ment, elle peut cependant avoir lieu à toute autre époque en vertu de la loi. Tel est le système du jugement attaqué, et nous croyons ce système parfaitement en harmonie avec les dispositions législatives et réglementaires qu'il s'agissait d'appliquer essayons de le démontrer.

Aux termes de la loi (article 64), l'État fournit les objets d'armement et d'équipement et en conserve la propriété. Il fallait des garanties de bon entretien et de conservation de cette propriété fort importante; le législateur a trouvé ces garanties dans la double responsabilité de chaque garde et du chef de corps; en effet, suivant l'article 64, le garde est responsable des objets qu'il a reçus, il doit les entretenir et les rendre en bon état; suivant l'article 65, paragraphe final, le chef est responsable des détériorations qui n'auraient pas été constatées. A cette double responsabilité correspondent deux dispositions impératives d'une part, l'obligation pour le chef de passer chaque semestre une inspection attentive des objets d'armement et d'équipement; d'autre part, l'obligation pour le garde de toujours représenter ces objets en bon état. Enfin comme contrôle, la loi exige une inspection par semestre (article 65), et ces inspections sont déclarées obligatoires pour les gardes (article 84); de telle sorte que, par rapport aux inspections d'armes semestrielles, le garde est soumis à l'article 87, qui porte que «< tout « garde requis pour un service doit obéir, « sauf à réclamer devant le chef du corps. » Tel est le système de la loi, et il est vrai de dire que l'inspection a un triple résultat, savoir, de mettre à l'abri la responsabilité du chef, de garantir l'intérêt de l'Etat, propriétaire des objets d'armement et d'équipement, d'assurer le garde lui-même contre tout reproche de négligence ou de perte; en présence de ce triple intérêt, l'application de la loi doit être faite à la rigueur et l'exécution des mesures de contrôle ne peut pas être permise hors de l'esprit de cette loi.

La loi veut une inspection par semestre, le chef est tenu de la commander, le garde est tenu d'y assister; la loi ne transige pas, et le juge doit l'interpréter dans le sens de l'accomplissement de la double obligation qu'elle impose. L'inspection semestrielle est obligatoire pour le garde, cela est vrai, mais c'est une obligation qui a pour lui, comme pour le chef et pour l'Etat, un intérêt réel, puisqu'en soumettant au contrôle les objets dont il est dépositaire responsable, il s'assure qu'il a convenablement entre

tenu ces objets et qu'il a rempli ses obligations légales. Le garde n'a donc pas à se plaindre du moment qu'on ne lui impose qu'une seule inspection d'armes par semes tre, et il doit obéir lorsqu'ilest convoqué pour cette inspection.

Mais, suivant le demandeur, le règlement de service, qui est censé faire partie de la loi, a déterminé l'époque des deux inspections; elles doivent avoir lieu en mars et en octobre; les convocations à toute autre époque sont illégales, et partant non obligatoires. Le demandeur invoque à l'appui de ce système votre arrêt du 14 avril 1851; cet arrêt vise le règlement de service du commandant de la garde civique d'Arlon, qui porte que tous les dimanches, du 1er avril au 30 septembre, il y aura exercice; il déclare que ce règlement est à considérer comme faisant partie de la loi dans la localité pour laquelle il est institué; il dit que ce règlement exclut tout exercice du 1er octobre au 30 mars, et que les convocations faites durant cette période emportent un service non obligatoire ou volontaire; il ajoute enfin que la disposition de l'article 87 ne peut recevoir d'application là où la réquisition est dominée par l'ordre formel de la loi.

L'interprétation que consacre cet arrêt est-elle bien applicable à notre espèce? peutil dépendre du chef de la garde de ne pas passer l'inspection des armes? L'article 65 de la loi porte que le chef est tenu de passer celle inspection; peut-il s'en dispenser? et s'il a négligé de la passer dans le mois d'octobre, le règlement de service lui défend-il de la passer au mois de novembre? les gardes eux-mêmes ne sont-ils pas personnellement intéressés à l'inspection, et peuventils se plaindre de ce qu'on exerce un contrôle légal et qui leur est aussi utile qu'au chefluimème? Supposons que l'article 65 eût porté expressément que le chef de la garde est tenu de passer deux inspections en mars et en octobre; supposons que celui-ci eut négligé l'inspection d'octobre, soutiendra-t-on qu'il ne pourra pas être contraint, par le ministre ou par le bourgmestre, de passer cette inspection en novembre? et le garde pourra-t-il refuser de remplir ce service évidemment obligatoire par essence?

Ce qui est essentiel dans ce service, c'est l'inspection dans le triple intérêt que nous avons signalé, soit une inspection par semestre. La détermination de l'époque est évidemment secondaire ou accidentelle. L'accident ne peut dominer, absorber, effa

cer la substance, tel est le principe de toute interprétation logique. Si la loi avait prescrit deux inspections semestrielles en mars et en octobre, elle aurait prescrit deux choses essentielles, les inspections, et deux choses accidentelles, les mois de mars et d'octobre. Les inspections semestrielles peuvent toujours se faire; et si elles n'ont pas eu lieu en mars ou octobre, c'est par la faute du chef qui est tenu de les faire à ces époques; cette faute peut donner lieu à punition ou à réprimande, s'il y a lieu; mais cette faute ne peut l'affranchir de l'obligation d'inspecter les armes, de même qu'elle ne peut affranchir les gardes de l'obligation de les laisser inspecter; c'est le cas de dire, même avec votre arrêt du 14 avril dernier, que la réquisition hors des mois de mars et d'octobre est dominée par l'ordre formel de la loi.

Si ce raisonnement est vrai dans la suppo sition que l'article 65 aurait fixé l'époque des inspections, il est plus vrai dans le cas présent, puisque les époques sont fixées par un règlement. Nous voulons bien, comme le porte votre arrêt du 14 avril, que ce règlement soit censé faire partie de la loi, mais seulement lorsque ses dispositions ne sont pas de nature à entraîner la violation de la loi; nous n'admettons nullement que ce règlement ait pu restreindre à une époque fixe l'obligation du chef, de telle sorte que, cette époque une fois passée, la loi ne dût plus recevoir d'application; la fixation de l'époque est, nous le croyons avec le jugement attaqué, purement indicative, nullement limitative; ce qui peut résulter de l'inobservation du temps prescrit, c'est pour le chef la répression d'une faute ou d'une négligence, s'il y a lieu; ce n'est pas pour le garde le droit de refuser le service.

Or, l'inspection est un service (article 85); tout service est personnel et obligatoire (article 78); tout garde requis pour un service doit obéir (article 87); dès que l'inspection semestrielle est requise, le garde doit s'y soumettre; le devoir et son intérêt l'y convient; s'il a à se plaindre, il réclamera, comme l'article 87 le permet; s'il veut se plaindre de ce que le chef a laissé écouler le délai de l'inspection, il exercera ce droit, mais après avoir obéi, l'inspection étant fondamentalement exigée comme service semestriel obligatoire.

Votre arrêt du 14 avril dit que le principe de l'article 87 ne peut recevoir d'application là où la réquisition est dominée par l'ordre formel de la loi. Nous comprenons et nous

acceptons cette doctrine pour le cas, par exemple, où le chef exigerait, non pas une, mais deux, trois et quatre inspections d'armes; ce serait alors, non point la loi, mais le caprice qui gouvernerait; le garde pourrait refuser le service dans cette hypothèse, parce que la loi a limitativement exigé une seule inspection d'armes par semestre; dans ce cas la réquisition serait dominée par l'ordre formel de la loi. Mais nous ne pouvons absolument pas admettre que le garde se refuse à l'inspection semestrielle sous prétexte qu'elle n'a pas eu lieu à l'époque indiquée, soit dans le règlement, soit même dans la loi; nous le répétons, ce service est dù substantiellement une fois par semestre; il n'est dù qu'accidentellement en mars ou en octobre; l'article 87 n'est pas applicable au cas où la réquisition, accidentellement contraire au règlement, reste substantiellement conforme à la loi.

Raisonnons par analogie du § 1er de l'article 17 de la loi qui porte que le conseil de recensement se réunit au mois de janvier : pourrait-on soutenir que si la session ordinaire n'a pas eu lieu en janvier, elle ne pourra être tenue en février ou en mars?

Admettre la doctrine préconisée par le demandeur, c'est renverser la hiérarchie, la discipline et les garanties fondamentales de l'institution de la garde civique. La garde civique est essentiellement obéissante ( articles 87 et 89); tout service légal est obligatoire (article 78); si on commande un service illégal; si, par exemple, on convoque le garde pour sortir du royaume, pour se rendre dans une ville éloignée; si on convoque le garde pour assister à l'enterrement d'un camarade; si on le convoque pour une seconde inspection d'armes dans le courant du semestre, alors le devoir d'obéissance cesse, aux termes de la doctrine consacrée par l'arrêt du 14 avril 1841. Mais si la conVocation a pour objet essentiel l'un des exercices ou des services prescrits par la loi et dès lors obligatoires, les difficultés secondaires ou les objections accessoires ne peuvent dispenser le garde d'obéir; ce serait alors le cas de rappeler les paroles de l'honorable procureur général de cette Cour lors de votre arrêt du 1er mai 1849: « Insti« tuée pour combattre les ennemis intérieurs «et extérieurs du pays, la garde civique « doit être instituée de manière à ne jamais «hésiter dans ses mouvements; au premier « ordre de ses chefs elle doit être debout. «L'idée qu'on peut refuser le service, si « l'on a pour soi ce qu'on croit être le droit,

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Ce principe fondamental que le savant magistrat invoquait dans un autre ordre d'idées, nous l'invoquons ici avec confiance; en effet, l'inspection des armes se lie étroitement au service, aux mouvements, aux expéditions, qui peuvent être ordonnés en vertu des articles 79, 80 et 82; la certitude que les objets d'armement et d'équipement sont en état de servir est en quelque sorte préalable à tout service de surveillance ou de répression. Et ici nous poserons une hypothèse supposons qu'à Anvers, sous l'empire du règlement qui fixe l'inspection des armes en mars et en octobre, l'inspection de mars ait eu lieu, et qu'en juillet, la garde civique soit requise pour le service de la place (article 80 de la loi), soutiendrat-on qu'il sera interdit dans ce cas d'avancer l'inspection d'armes du second semestre et de s'assurer, avant de commencer le service de la place, que l'armement et l'équipement des hommes est en bon état? Le soutenir serait à la fois absurde et coupable; soutenir que les gardes pourraient refuser le service de l'inspection d'armes sous prétexte que juillet n'est pas octobre serait évidemment méconnaître à la fois la loi et la nécessité; dès lors nous sommes fondé à approuver l'interprétation du premier juge, qui a considéré comme purement indicative la disposition prétendument violée du règlement.

Il nous reste à dire deux mots sur un moyen subsidiaire produit par le demandeur: il prétend qu'il n'était pas tenu de se rendre à la convocation du 50 novembre, parce qu'il s'était déjà rendu à une convocation, pour le même objet, le dimanche précédent (25 novembre); il ajoute que, le 25 novembre, son arme a même été inspectée, et que dès lors il est en règle. Si le fait qui sert de base à ce moyen était valablement établi, nous croirions devoir l'examiner, et peut-être en pourrait-on tirer argument en faveur du pourvoi, mais rien, absolument rien, ne prouve que l'arme du demandeur a été inspectée le 23 novembre; et si cette convocation du 23 novembre a eu

lieu, comme l'un des considérants du jugement attaqué permet de le croire, nous admettons sans hésitation, avec le premier juge, que la nouvelle convocation du 30 novembre n'est que la prorogation de l'opération commencée le 25, et qui n'a pas pu être achevée en une séance; en effet, au point de vue du triple intérêt qui se trouve engagé dans les inspections semestrielles, on comprend que la vérification des armes et de l'équipement exige une attention qui ne permettra pas toujours d'achever l'opération en une matinée; refusera-t-on au chef le droit de la continuer un autre jour? devra-t-on considérer cette opération continuée comme une inspection nouvelle? et le demandeur, qui n'a nullement établi que ses objets d'armement et d'équipement ont été dùment inspectés le 25, est-il fondé à se croire autorisé à refuser le service du 50? Toutes ces questions nous croyons pouvoir les résoudre dans le sens du jugement attaqué.

D'après ces considérations, nous concluons à ce qu'il plaise à la Cour rejeter le pourvoi; condamner le demandeur aux dépens et à l'amende.

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ARRÊT.

LA COUR; Touchant le moyen de cassation déduit de la contravention à l'article 1er du règlement de la garde civique d'Anvers, dùment approuvé, lequel dispose que les inspections semestrielles d'armes et d'équipement prescrites par l'article 65 de la loi du 8 mai 1848 auront lieu, la première, dans le courant de mars, la seconde, dans le courant d'octobre, en ce que l'inspection pour manquement à laquelle le demandeur a été condamné, ne se faisant dans le courant d'aucun de ces mois, ne constituait pas un service obligatoire :

les

Attendu que l'article 65 de la loi du 8 mai 1848 impose au chef de la garde civique le devoir de passer ou de faire passer par les chefs de légion ou de bataillon ou par commandants de compagnie, une fois par semestre, des inspections d'armes et d'équipement, sous peine de pouvoir être rendu responsable des détériorations qui n'auraient pas été constatées en temps utile; que c'est en vue d'assurer l'exécution de cette disposition rigoureuse que l'article 1er du règlement précité fixe à cet effet les mois de mars et d'octobre; que l'on ne peut donc en induire, comme le demandeur le fait à tort, que si les inspections semestrielles ne se font pas pendant ces mois, elles ne doivent plus PASIC., 1852, Ire PARTIE.

avoir lieu; qu'une telle interprétation ferait opérer le règlement contre son but et mènerait droit à l'infraction de la loi;

D'où il suit que le moyen est dénué de fondement.

Relativement au moyen subsidiaire, tiré de ce que le demandeur s'est rendu à l'appel et a subi individuellement l'inspection :

Attendu que le fait allégué n'est pas justifié, et que dès lors il est inutile d'en examiner le mérite;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur à l'amende de 37 fr. 50 cent. et aux dépens.

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La veuve Baudewyns, aubergiste à Malines, ayant été imposée au rôle des patentes de l'année 1851 à une cotisation supplémentaire de 19 francs 98 centimes, à raison de la différence entre le nombre des chambres déclarées comme aubergiste et celui constaté par le recensement, s'est pourvue en réclamation devant la députation permanente du conseil provincial d'Anvers, en se fondant sur ce que cette cotisation était indùment établie et contraire au principe consacré par une décision antérieure de la même députation du 17 août 1849, décision accueillie par l'administration des contribulions.

Sur cette réclamation, arrêté de la députation du 14 novembre 1851, ainsi conçu :

« Considérant que l'ordonnance annexée à la loi du 11 février 1816, portant établissement d'un droit de patente, a été abrogée par l'article 44 de la loi du 21 mai 1819, et remplacée par cette dernière; que, par conséquent, l'administration des contributions ne peut invoquer la loi du 11 février 1816 pour établir que les hôteliers et aubergistes

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