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qui, assujettissant à la formalité de l'enregistrement les effets passés au porteur, complète les dispositions des droits rapportés suprà, 4o, lesquels avaient pour objet uniquement les effets publics émis ou à émettre pour des compagnies particulières; à son tour ce décret a été complété par deux décrets ultérieurs, l'un du 17 sept. 1792, l'autre du 28 nov. suivant (V. Finances); —7° Le décret du 22 mars 1793 relatif aux contributions dont l'art. 6 dispose : « Les droits d'enregistrement, les droits d'hypothèques, les douanes, seront conservés, de même que tous les impôts qui ne sont pas nommément supprimés par le présent décret: le comité des finances présentera successivement des plans de rectification et amélioration de chacune desdites contributions, ainsi que sur anciennes actions des Indes, les quittances de finance au porteur, les bordereaux ou reconnaissances de l'emprunt par annuité de 125 millions et de celui de 80 millions, soit ceux des compagnies et sociétés d'actionnaires, comme les actions de la caisse d'escompte, de la nouvelle compagnie des Indes, celles des assurances contre les incendies, des assurances à vie, des eaux de Paris, et généralement tous effets publics susceptibles d'être négociés, seront sujets à la formalité de l'enregistrement établi par le décret des 5-19 déc. 1790, et les droits en seront payés, savoir pour les cessions et transports à titre onéreux, sur le pied de 15 sous par 100 livres, conformément à la troisieme section de la première classe du tarif annexé à ladite loi, et, en cas de succession, et pour les legs et dons qui en seront faits, sur le pied et dans la forme réglés par le tarif et la loi de l'enregistrement pour les successions, legs ou donations des immeubles Gelifs.

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2. Tous propriétaires ou porteurs desdits effets scront tenus, dans le délai d'un mois après la publication du présent décret, de les faire viser par les receveurs du droit d'enregistrement, qui ouvriront un registre à cet effet, et feront mention, tant sur ledit registre que sur les effets mêmes, des noms, professions et domiciles des propriétaires. L'enregistrement portera en outre l'énonciation de la nature de l'effet, le montant et le Duméro.

3. Le visa et l'enregistrement sur ledit registre seront faits sans frais. 4. Aucun desdits effets ne pourra être cédé ni transporté sans un endossement, lequel contiendra la date du transport, le prix convenu, les noms, profession et domicile du cessionnaire; il ne pourra être signé en blanc le tout à peine d'une amende égale au montant de l'effet, payable solidairement, moitié par le cédant, moitié par le cessionnaire.

5. Chaque endossement ou transport sera fait sur l'effet timbré, conformément à l'art. 15 du décret des 12 décembre 1790-10 février 1791, et soumis à l'enregistrement dans les vingt jours qui suivront sa date, et avant qu'il soit fait aucun transport subséquent; à ce défaut, le porteur pourra être contraint au payement du triple droit d'enregistrement.

6. Le porteur de l'effet demeurera garant et responsable, sauf son recours, du payement des droits et triple d'iceux, pour les mutations antérieures à sa possession, faute par lui d'avoir vérifié si l'effet était en règle avant de le recevoir.

7. Les délais fixés pour le visa des effets publics stipulés au porteur, et pour la présentation aux bureaux d'enregistrement des cessions et transports qui en sont faits, seront, pour les personnes qui se trouveront hors de l'étendue du territoire francais, savoir pour ceux qui seront en Europe, de trois mois; pour ceux qui seront en Amérique et sur les côtes d'Afrique, d'un an, et pour ceux qui seront au delà du cap de Bonne-Espérance, de deux années: à la charge par eux de rapporter la preuve légale de leur absence, laquelle demeurera annexée à l'enregistrement.

8. Tous ceux desdits effets qui n'auront pas été visés dans les délais fixés par les articles ci-dessus sont déclarés de nulle valeur, pour ceux dont le montant est dû par le trésor public; quant aux effets dus par des sociétés d'actionnaires, la confiscation en sera prononcée au profit dù trésor public, d'après les états à remettre par les directeurs desdites compagnies, conformément à l'art. 19 ci-après, et la comparaison qui en sera faite au registre du visa.

9. Les tuteurs, curateurs, notaires, receveurs des consignations, et tous autres dépositaires desdits effets, seront tenus de les faire viser dans les délais prescrits, à peine de répondre personnellement envers les propriétaires de la nullité prononcée à l'article précédent.

10. Pour éviter les fraudes qui pourraient se commettre contre les dispositions du présent décret, toute procuration qui sera donnée à l'effet de recevoir le remboursement des bordereaux, coupons et autres effets stipulés au porteur, contiendra le nom des mandataires, sous les peines portées à Part. 4; le droit d'enregistrement en sera perçu, comme pour les transports, sur le pied réglé à l'art. 1, et le receveur fera mention sur l'effet, tant du droit perçu que des noms, profession et domicile du mandataire. 11. Sila procuration est donnée à l'effet de céder et transporter lesdits bordereaux et effets, le nom du mandataire sera pareillement exprimé sous ladite peine, et, s'il y a remise des effets, le droit d'enregistrement sera perca comme pour les transports, sauf à rendre le droit, pour ce qui excédera celui des simples procurations, lorsque le mandataire justifiera du compte qu'il aura rendu du prix desdits effets, par acte devant notaire. TOME XXI.

les postes et messageries; »— - 8° Le décret du 9 juin 1793 concernant le mode de partage,des biens communaux dont l'art. 13, sect. 4, était ainsi conçu : « Le droit d'enregistrement de partage des biens communaux, soit entre commune et commune, soit entre les habitants d'une seule et même commune entre eux, sera de 20 sous pour cette fois seulement, » et dont l'art. 35, sect. 3, disposait : « Pendant les cinq premières années, à compter du jour de la promulgation du présent décret, il ne sera perçu que 15 sous, pour tout droit d'enregistrement, pour chaque contrat d'échange des fonds partagés; » — 9o Le décret des 18-19 juill. 1793 (1) relatif aux visa et enregistrement des effets publics au porteur, lequel se réfère à ceux dont il est parlé plus

12. Toute personne qui se trouverait nantie d'un ou plusieurs effets publics au porteur, et qui n'en serait pas propriétaire direct, soit en conformité de la déclaration qu'elle aura faite pour le visa, soit en ver de l'endossement prescrit par l'art. 4, sera condamnée à une amende égale à la valeur desdits effets, indépendamment de leur nullité ou de leur confiscation prononcée au profit du trésor public.

13. Seront exceptés de la disposition du présent article les banquiers, agents et courtiers de change pourvus de patentes, ainsi que les nolaires, pour les effets qui se trouveront enregistrés sur le registre-journal timbré et paraphé qu'ils seront obligés de tenir, avec énonciation des noms, professions et demeures des propriétaires.

14. Lesdits notaires, banquiers, agents et courtiers de change ne pourront recevoir le dépôt desdits effets ni les négocier s'ils n'ont été visés, et si tous les endossements ne sont préalablement enregistrés, à peine de nullité des transports qui en seraient faits et d'une amende égale au montant desdits effets au porteur.

15. Il leur est ordonne de porter sur le registre énoncé à l'art. 15 toutes les négociations de ces effets, avec mention de leur nature et de leur numéro, des noms, professions et domicile de l'une et de l'autre des parties, de la date et du prix des cessions, et de communiquer ce registre, lorsqu'ils en seront requis, pour l'année courante et la précédente, à compter de la publication du présent décret, aux préposés de la régie nationale de l'enregistrement, sous peine d'une amende de 300 liv. en cas de refus, et pour chaque omission sur ledit registre.

16. Les payeurs desdits effets seront tenus, à peine d'en répondre personnellement, de n'acquitter, soit les intérêts ou dividendes, soit le tout ou partie du capital, que sur l'acquit du dernier cessionnaire et sur la représentation de l'effet dûment visé, et après que tous les endossements qui y seront portés auront été enregistrés.

17. Lesdits payeurs seront aussi tenus, lorsqu'ils en seront requis, de communiquer les journaux et registres qu'ils tiendront à l'avenir, pour l'année lors courante et la précédente, aux préposés de l'enregistrement; en cas de refus, ils seront condamnés à une amende de 300 livres.

18. Les receveurs de l'enregistrement qui auront enregistré un transport ou endossement, sans que les précédents aient été enregistrés, ou qui n'auront pas perçu le triple droit pour ceux présentés après le délai, seront personnellement garants des omissions, sauf la peine de destitution en cas de récidive.

19. Dans le mois de la publication du présent décret, les directeurs et administrateurs des compagnies qui ont émis des effets au porteur seront tenus de remettre aux régisseurs de l'enregistrement un état des actions qu'elles ont émises et qu'elles n'auront pas retirées de la circulation.

20. Ceux desdits effets stipulés au porteur qui sont émis ou le seront à l'avenir par des compagnies et sociétés d'actionnaires seront soumis à la contribution du quart, comme les immeubles réels. Les directeurs et payeurs de ces compagnies feront la retenue dudit quart aux parties prenantes, sur les intérêts, dividendes ou bénéfices qui leur reviendront, et seront tenus d'en compter le montant total au trésor public, dans le mois de l'échéance; ils remettront en même temps aux commissaires de la trésorerie nationale et au ministre des contributions publiques des états certifiés desdits intérêts et bénéfices le tout à peine d'une amende de 1,000 livres.

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21. Les possesseurs des effets énoncés à l'article précédent sont autorisés à faire, pour la fixation de leur contribution mobilière, la déduction de leur revenu provenant desdits effets, en justifiant de la retenue que le payeur leur aura faite de la contribution du quart, ainsi et de même qu'il en est usé pour la contribution foncière.

22. Ne sont pas compris dans les dispositions du présent décret les simples billets au porteur faits par des compagnies ou par des particuliers, et pris de gré à gré pour comptant dans le commerce, lesquels continueront d'être assujettis au timbre, et ne sont susceptibles de la formalité de l'enregistrement que dans les cas prévus par la loi pour les actes sous signature privée.

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haut, 70; -10° Le décret du 24 juill. 1793 (!) qui affranchit les actes d'acquisitions faites pour le compte de la nation; 11o Le décret du 25 juill. 1793 concernant l'administration et la vente des biens des émigrés et la liquidation de leurs dettes, dont l'art. 39, sect. 4, dispose. « L'exemption ou modération des droits de timbre et enregistrement, dont jouissent les actes relatifs aux domaines nationaux, ne pourra s'appliquer aux actes relatifs à la vente ní à la régie des biens meubles ou immeubles des émigrés, lesdits droits seront à la charge des acquéreurs ou fermiers ; » --12o Le decret du 13 sept. 1793, relatif au grand-livre de la dette publique, lequel dit dans son art. 164: « La déclaration faite soit devant le juge de paix, soit devant un notaire, sera enregistrée dans les dix jours par le receveur du droit d'enregistrement, et il sera acquitté deux cinquièmes du montant de l'inscription sur le graud-livre qui aura été cédée; » —- - 13° Le décret du 27 pluv. an 2 (2), relatif à l'enregistrement des procèsverbaux des délits forestiers; 14° Le décret du 15 mess. an 2 (3), portant un droit proportionnel sur les domaines natio

rentes viagères sur plusieurs tètes réunies; les actions de l'ancienne compagnie des ludes qui auront été échangées en exécution du decret des 9-25 juill. 1792; les récépissés et bordereaux de liquidation nominatifs et au porteur; les coupures d'effets et nouvelles actions d'associations, soit de rentes vagères constituées par contrats, soit de bordereaux viagers au porteur non constitués, ainsi que les bulletins et coupons d'intérêts et dividendes séparés de l'effet principal, qui n'auront pas été visés dans le délai porté par les art. 2 du décret du 27 août 1792, 10 de celui du 17 septembre suivant, 1, 10 et 11 de celui du 23 novembre, pourront être présentés à cette formalité pendant trois mois à compter de la publication du présent décret, en acquittant le droit progressif d'enregistrement, sur le pied fixé par les art. 2 et 3 dudit décret du 28 novembre dernier. Après l'expiration de ce delai, la nullité ou la confiscation auront lieu, ainsi qu'il est porté par l'art. 7 de ce même décret.

2. Les actions renouvelées, los coupures et autres effets qui seront délivrés à l'avenir en remplacement, recevront le visa sans frais dans le mois de la delivrance, en justifiant du visa ou de l'enregistrement de l'effet primitif, au profit du porteur de l'effet renouvelé. En conséquence, il sera fait mention sur les actions renouvelées, coupures et autres effets, par ceux qui les délivreront, des noms des propriétaires au profit desquels auront été visés les effets primitifs.

3. Les récépissés et bordereaux de liquidation nominatifs et au porteur, qui seront émis et delivrés par la suite par les commissaires liquidateurs de la tresorerie nationale, seront visés gratuitement dans le mois de leur délivrance, passé lequel délai ces effets, ainsi que ceux énoncés en l'article precedent, seront soumis, pendant les trois mois subséquents, au droit progressif d'enregistrement, et ensuite à la nullité ou a la confiscation, comme il est porté en l'art. 1.

4. Tous les effets publics sortis au tirage, et remboursables avant le 1er juillet 1792, seront payés par la trésorerie nationale, quoique non visés et enregistrés, ainsi qu'il est ordonné pour les coupons par l'art. 2 du décret du 17 sept. 1792.

5. Les procurations énoncées aux art. 10 et 11 du décret du 17 août, et données à l'effet de recevoir le remboursement d'effets publics, ou d'en faire le transport à un tiers, acquitteront le droit d'enregistrement sur le pied de la valeur des effets, soit qu'ils aient été remis ou non au mandataire, sauf, dans le cas du remboursement effectué, comme dans celui du transport, à rendre le droit perçu pour ce qui excedera celui de simple procuration, lorsque le mandataire justifiera du compte qu'il aura rendu du prix desdits effets par acte devant notaire.

6. Si la procuration est générale et ne fait point connaître le nombre et la nature des effets, le droit sera réglé sur une évaluation provisoire de 15,000 livres, conformément à l'art. 5 du décret de l'enregistrement des 5-19 déc. 1790, sans que le droit puisse être réduit à celui de simple procuration, et que le surplus de la perception puisse être restitué tant que la procuration continuera d'avoir son effet. - A l'égard des procurations pour recevoir seulement le montant des coupures et les dividendes, il: ne sera perçu que le simple droit de procuration.

(1) 24 juill. 1795. Décret qui affranchit des droits d'enregistrement tous les actes relatifs aux acquisitions faites au nom et pour le compte de a nation.

La convention nationale décrète que les certificats d'exposition des extraits des contrats d'acquisitions faites au nom de la nation doivent être 'affranchis des droits d'enregistrement, et que toutes les acquisitions faites au nom et pour le compte de la nation, ainsi que tous les actes y relatif-, dont les frais d'enregistrement tomberaient a la charge du trésor public, seront dispenses de tous droits.

(2) 27 pluv.-2 vent. an 2 (16-20 fév. 1794). — Décret relatif à l'enregistrement des procès-verbaux des délits commis dans les forets.

naux vendus qui se trouveraient dans une succession, etc.; 15° Le décret du 14 mess. an 2', qui détermine les formalités à observer par les propriétaires pour retirer les extraits d'inscription définitive sur le grand-livre, et dont l'art. 6 dispose : « Les émargements pour le payement des inscriptions au grand-livre ne seront assujettis ni au timbre ni à l'enregistrement; » 16o Le décret du 21 mess. au 2 (4), qui ordonne une rectification dans celui du 13 messidor; 17o Le décret du 2 therm.

-

an 2, dont l'art. 2 dispose: « Qu'après le mois qui suivra la publication de la présente loi, il ne pourra être enregistré aucun acte, même sous seing privé, s'il n'est écrit en langue française; » - 18° Les décrets du 18 fruct. an 2, dont l'un (5) assujettit au droit proportionnel les mutations à titre gratuit des inscriptions au grand-livre, et dont l'autre (6) applique le décret du 9 oct. 1791 aux héritiers des défenseurs de la patrie morts en activité de service ou prisonniers de guerre; 19° Le. décret du 3 niv. an 3 (7), qui trappe du droit proportionnel les acquisitions de domaines nationaux ; -20o Le décret du 6 vent.

Art. 1. Les procès-verbaux dressés par les gardes et autres agents forestiers, des délits commis dans les forêts, ne pourront être déclarés nuls par le défaut d'enregistrement dans les quatre jours qui auront suivi celui de leur date. La convention déroge, quant à ce, au décret du 5 déc. 1790, relatif au droit d'enregistrement.

2. Tous les gardes et autres agents de l'administration forestière seront tenus de faire enregistrer les procès-verbaux qu'ils auront dresses des délits commis dans les forêts, dans les quatre jours qui suivront celui de leur date, à peine de 20 liv. d'amende pour la première fois et destitution en cas de récidive.

3. Ces peines seront prononcées par les tribunaux des districts de la situation des bois à la poursuite et diligence des agents nationaux près les mêmes districts.

(3) 13 mess. an. 2 (1er juill. 1794). Décret qui assujettit au payement du droit proportionnel les domaines nationaux vendus qui se trouveraient dans une succession, donation, etc.

Art. 1. Les domaines nationaux vendus qui se trouveront dans une suc cession, donation, legs, seront assujettis au payement du droit proportionnel, conformément à la loi des 5-19 déc. 1790 et au tarif y annexé. 2. Les ventes et reventes, et autres cessions de ces biens recueillis à titre de succession, donation, donneront pareillement ouverture au droit pro portionnel de l'enregistrement, conformément à la même toi.

(4) 21 mess. an 2′ (9 juill. 1794). — Décret qui ordonne une rectification dans celui du 13 mess., relative au payement du droit proportionnel résultant de la vente des domaines nationaux.

La convention nationale, sur la proposition d'an membre, décrète que les termes seront assujettis et donneront, insérés dans les art. 1 et 2 du décret du 13 mess. relatif au payement du droit proportionnel résultant de la vente des domaines nationaux, seront remplacés par ceux-ci : continueront d'être assujettis et continueront de donner. Autorise le comité des décrets à faire la rectification, tant sur les minutes que sur les expéditious dudit décret qui auraient été délivrées.

(5) 18 fruct. an 2 (4 sept. 1794). — Décret qui assujettit au droit proportionnel d'enregistrement les mutations par décès, donations ou legs, des inscriptions au grand-livre.

La convention nationale décrète que les mutations par décès, donations ou legs, des inscriptions au grand livre, sont assujetties au droit proportionnel d'enregistrement, sur le pied réglé par les 4o, 5o, 6o, 7′′ et 8 sections de la ire classe du tarif annexé à la loi des 5-19 déc. 1790.

(6) 18 fruct. an 2 (4 sept. 1794). Décret qui applique aux héritiers des défenseurs de la patrie morts en activité de service ou prisonniers de guerre, celui des 29 sept.-9 oct. 1791, sur la perception du droit d'enregistrement.

La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète que la loi des 29 sept. 9 oct. 1791, sur la perception du droit d'enregistrement, s'applique aux héritiers des défenseurs de la patrie morts en activité de service ou prisonniers de guerre; en conséquence, les six mois pour la déclaration des immeubles réels ou hetifs dépendant de leurs successions ne courront que du jour où leurs héritiers auront pris la succession, sauf aux receveurs de l'enregistrement, s'i's sont légalement informés du décès, a faire dès lors les poursuites conve nables.

(7) 3 niv. an 5 (23 déc. 1794) — Décret qui assujettit au droit pro portionnel d'enregistrement les acquisitions de domaines nationaux autres que celles faites directement de la nation, et la première vente ou cession qu'en feront les acquéreurs directs.

La convention nationale décrète que les acquisitions de domaines nationaux autres que celles faites directement de la nation par des parti

an 5, relatif à la vente et au payement des domaines nationaux, dans lequel on lit : « Art. 4. Le procès-verbal de la vente consentie par la nation ne sera assujetti qu'à un droit d'enregistrement de 20 sous. Les déclarations d'ami ou de command qui ne seront pas faites dans les vingt-quatre heures, et les reventes seront assujetties à la perception du droit ordinaire. Art. 5. Les actes d'emprunt consentis par les acquéreurs des domaines nationaux vendus ou à vendre, pour acquitter le prix de leurs acquisitions en tout ou en partie, ne seront soumis qu'à un simple droit d'enregistrement de 20 sous, à la charge par l'emprunteur de présenter au visa de l'enregistrement, conjointement avec l'acte, le récépissé du receveur du district, constatant que le payement des domaines a été effectué avec les fonds empruntés; »

culiers, et la première vente ou cession qu'en feront ses acquéreurs directs pendant les cinq années accordées par le décret du mois de juin 1790 et par celui du 8 janv. 1793, sont assujetties au droit proportionnel d'enregistrement, sur le pied fixé par la sect. 6 de la première classe du tarif annexé à la loi des 5-19 déc. 1790.

(1) 26 prair. an 3 (14 juin 1795). — Décret qui détermine un mode pour la perception du droit d'enregistrement sur le prix des baux stipulé payable en denrées non évaluées.

Lorsque le prix des baux à ferme ou à loyer aura été stipulé payable en grains et denrées, et que les baux ne contiendront pas l'évaluation de leur produit annuel, les officiers publics qui les auront reçus ou le bailleur et le preneur, dans le cas du sous seing privé, lorsqu'il sera offert à Fenregistrement, seront tenus de remettre aux préposés de l'enregistrement une déclaration certifiée desdits bailleur et preneur, de la valeur desdits grains el denrées pendant les dix dernières années qui auront précé lé celle de la passation des baux, suivant les mercuriales du marché le plus voisin de la situation des biens, à l'époque du 1er nivôse de chaque autée, et le droit d'enregistrement desdits haux sera perçu sur le prix coramun d'une année sur les dix. En cas de fausse déclaration de la valeur des is grains et denrées, le bailleur et le preneur seront tenus soTidairement de payer un droit d'enregistrement en sus.

(2) 25 therm. an 5 (12 août 1795). — Décret relatif à l'enregistrement de donations entre-vifs.

La convention nationale après avoir entendu le rapport de son comité des tinances, section des domaines, sur la demande de la commission des revenus nationaux, tendant a faire ordonner que l'enregistrement des donations entre-vifs sera fait par les préposés de l'enregistrement établis pres les tribunaux de district, et non par les greffiers de ces tribunaux ; declare qu'il n'y a lieu à délibérer, motivé sur les dispositions de la loi des 27 janv. et 4 fev. 1791, qui porte, art. 7, que les actes assujettis à l'insinuation continueront d'être insinués suivant les règles établies, et sur ce que, depuis 1715, les contrôleurs des actes et les préposés à l'enregistrement ont toujours été successivement les greffiers des insinuations de ces donations, et que le mot greffe, employé dans la loi des 27 janv. et 4 fév. 1791, ne peat s'entendre que des bureaux de l'enregistrement, dont les préposes remplissent, à l'égard de l'insinuation de ces donations, les fonctions de greffiers. Les enregistrements des donations entre-vifs qui auraient pu néanmoins avoir été laits jusqu'à ce jour par les greffiers des tribunaux de district, seront valables. Les greffiers de ces tribunaux qui auront percu a leur profit les droits d'enregistrement de ces donations, prescrits par la Joi des 3 et 19 déc. 1790, ct fixés par le tarif y annexé, seront tenus de les restituer entre les mains des préposés à l'enregistrement.

(3) 25 vend. an 4 (17 oct. 1795). - Décret qui détermine un mode pour la perception du droit proportionnel d'enregistrement sur les actes publics dans lesquels les prix auront été stipulés en numéraire métallique, etc.

La convention nationale, après avoir entendu son comité des finances, décrète que, sur tous les actes publics dans lesquels les prix ou estimations auront été stipulés en numéraire métallique, on en valeur de 1790, ou autre valeur qui surpasse la valeur nominale de l'assignat, le droit proportionnel d'enregistrement sera perçu ou en numéraire metallique, ou en assignats au cours actuel du change. La commission des revenus naGonaux est chargée de faire rentrer les droits dus à la nation, suivant la proportion mentionnée au présent décret, contre ceux qui n'auraient payé les droits sur lesdits actes qu'en valeur nominale, attendu que lesdits payements n'ont pu être faits qu'en fraude du droit d'enregistrement. La convention annule tous jugements ou décisions qui seraient intervenus au contraire.

(4) 9 pluv. an 4 (29 janv. 1796). — Loi relative à la perception des droits d'enregistrement. (Résolution du 30 niv.).

Le Conseil..... considérant que les droits d'enregistrement doivent être mis au rang des principales ressources, et envisages comme une des parties les plus importantes des revenus de la République; que cette contribution, assise sur des fortunes réelles, est d'autant plus juste en soi que

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21o Le décret du 26 prair. an 3 (1), qui détermine un mode pour la perception sur le prix des baux, stipulé payable en denrées non évaluées; 22o Le décret du 23 therm. an 3 (2), relatif à l'enregistrement des donations entre vifs; 23° Enfin, le décret du 25 vend. an 4 (3), qui détermine un mode de perception sur les actes publics dans lesquels les prix ont été stipulés en numéraire métallique. — Ces textes, comme on le voit, ont fixé, en général, certaines perceptions pour des cas non prévus par la loi de 1790; mais, en général, ils ne se sont pas écartés de l'esprit qui avait inspiré cette loi.

24. Il n'en est plus de même de celle du 9 pluv. an 4 (4), kaquelle eut pour objet principal de mettre en proportion avec leur valeur réelle les payements qui se faisaient en assignals. Quelques con

la formalité dont elle est le prix intéresse les propriétés privées, et qu'elle fortifie et tend à en conserver les titres; que, portée aux taux où elle doit s'élever, elle deviendra un des plus sûrs moyens de rétablir l'équilibre entre les recettes et les dépenses de l'État; mais que, ces droits etant au-dessous d'une juste proportion, eu égard aux actes, mutations et valeurs sur lesquels ils se perçoivent d'après les quotités fixees par le tarif annexé à la loi des 5-19 dec. 1790, et le payement en étant fait en assignats valeur nominale, excepté pour les actes dont les prix sont stipulés en numéraire métallique, il est instant de faire cesser cette disproportion, et de rendre au trésor public le produit réel dont il est privé aujourd'hui.... prend la résolution suivante :

Art. 1..A compter du 15 pluv. prochain, les droits d'enregistrement établis par la loi des 5-19 déc. 1790, et fixés par le tarif y annexé, seront perçus à des qualités supérieures, et dans les proportions ci-après. 2. La perception des droits proportionnels d'enregistrement de tous les actes et mutations de biens meubles et immeubles, excepté les mutations par décès, réglée d'après les différentes sections de la première classe du tarif, sera faite au double des fixations portées auxdites sections.

3. Les déclarations d'ami ou de command qui ne seront pas faites dans les vingt-quatre heures seront assujetties à la perception du droit proportionnel, suivant l'article précédent.

-

4. Le droit proportionnel des mutations par décès sera, savoir: De 1/2 pour 100 en ligne directe; De 4 pour 100 pour les frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces; — De 6 pour 100 pour les autres parents jusques et compris les cousins issus de germains; Et de 40 pour 100 pour les collatéraux à des degrés plus éloignés, et pour les etrangers.Il ne sera payé, comme ci-devant, que la moitié desdits droits pour les déclarations d'usufruit des mêmes biens. - Les droits ci-dessus seront réglés d'après la déclaration estimative et affirmative des parties.

5. La loi du 25 vend. dernier, qui porte que, sur tous les actes publics dans lesquels les prix ou estimations auront elé stipules ou en numéraire métallique, ou en valeur de 1790., ou autre valeur qui surpasse la valeur nominale de l'assignat, le droit proportionnel d'enregistrement sera percu ou en numéraire métallique, ou en assignats au cours actuel du change, est rendue applicable aux actes sous seing privé et conventions antérieures au 1er janv. 1792, de l'espèce de ceux mentionnés dans la première classe du tarif: en conséquence, les droits fixés par l'art. 2 de la présente résolution seront payés, pour lesdits actes et conventions, ou en numéraire métallique, ou en assignats au cours.

6. A l'égard des droits qui doivent être réglés d'après la déclaration estimative des parties, l'estimation sera portée à la valeur capitale des abjets en 1790, et la perception sera faite en numéraire métallique ou en assignats au cours, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent. — Tonte déclaration estimative qui aura pour objet des immeubles réels sera en outre appuyée de l'extrait du rôle de la contribution foncière de 1791. 7. Lorsque le prix des baux à ferme ou à loyer aura été stipulé payable en grains et denrées, l'évaluation en sera faite sur le pied de 1790, d'après les mercuriales (de ladite année) du marché le plus voisin de la situation des biens, et le droit en sera payé ou en numéraire métallique, ou en assignals au cours.

8. Les droits des actes et dispositions dont la quotité est fixée d'après le revenu par la deuxième classe du tarif continueront d'être régiés sur la même base, mais dans des proportions doubles de celles qui y sont exprimées; et, comme la cote d'habitation n'existe plus, les parties seront tenues de fournir une déclaration du revenu actuel. Dans aucun cas, le droit ne pourra être au-dessous de 15 fr. Les droits fixes dus sur les actes mentionnés aux sections de la troisième classe du tarif seront perçus au décuple des fixations portées auxdites sections.

9. Sont exceptés néanmoins ceux des certificats de vie, des certificats de résidence et des procurations, lesquels continueront à être perçus comme ci-devant.

10. Les receveurs seront tenus d'énoncer dans leur enregistrement, ainsi que dans les quittances qu'ils délivreront, pour en compter en mêmes espèces, la nature des payements qui leur auront été faits pour tous les actes et mutations qui sont dans le cas d'être acquittés en numéraire métallique ou en assignals au couts.

sidérations y sont présentées sur la nature et les avantages de l'impôt, et l'on y trouve la première disposition qui frappe du droit proportionnel les déclarations de command notifiées après les vingt-quatre heures, disposition que nous retrouverons dans la loi fondamentale qui est aujourd'hui le code de la matière.

25. Mais la loi du 9 pluv. an 4 fut bientôt rapportée par suite de la création des mandats territoriaux qui remplacèrent les assignats dans la circulation. Par là, il devint instant de modifier les droits d'enregistrement que la loi du 9 pluv. avait augmentés, eu égard à la dépréciation du signe servant à les acquitter. Une loi du 14 therm. an 4 (1) y pourvut. Cette loi, posant en principe la nécessité de rendre les droits d'enregistrement profitables au trésor public par une perception réelle, fixa divers tarifs autrement qu'ils ne l'avaient encore été, et établit quelques règles d'é

(1) 14 therm. an 4. Loi contenant une nouvelle fixation des droits d'enregistrement.

Art. 1. La loi du 9 pluv. dernier, relative à la perception des droits d'enregistrement, est et demeure rapportée.

2. Ces droits sont rétablis sur le pied du tarif annexé à la loi des 5-19 déc. 1790, sauf les exceptions et changements ci-après.

3. Les actes translatifs de propriété d'immeubles réels compris dans le premier article de la sixième section de la première classe du tarif, et les retours d'échange de biens de même nature, seront assujettis à un droit de 4 pour 100, quelle que soit leur date. -Si une vente comprend des biens meubles et immeubles, le droit de 4 pour 100 sera perçu sur la totalité du prix; à moins que l'acte ne contienne une évaluation particulière du mobilier, article par article: dans ce dernier cas, le droit sur le prix du mobilier sera payé au taux fixé par la quatrième section de la première classe du tarif pour les ventes et adjudications de meubles.

4. Il sera perçu 2 pour 100 pour les licitations et les retours de partage d'immeubles réels entre copropriétaires au même titre. Le droit sera aussi de 2 pour 100 pour les ventes et démissions de propriété d'immeubles réels en ligne directe, autrement que par contrat de mariage, et pour les échanges de biens de même nature entre quelques personnes que ce soit, à raison de la valeur d'une des parts, lorsqu'il n'y aura aucun

retour.

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10. Les droits des mutations d'immeubles réels, qui doivent être liquidés d'après la déclaration estimative des parties, seront perçus sur la valeur capitale et réelle des biens au temps de la déclaration qui en sera passée. L'extrait du rôle de la contribution foncière sera produit à l'appui de chaque objet déclaré. Les rentes et pensions seront évaluées suivant les capitaux exprimés dans les actes. S'il s'agit de rentes foncières ou constituées dont les capitaux ne soient pas connus, l'évaluation en sera faite, savoir: — - Au denier vingt-cinq pour les rentes foncières stipulées en denrées; Au denier vingt pour toutes les autres rentes foncières ou constituées, et pour les inscriptions; Et au denier dix pour les rentes viagères et pensions.

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11. La perception du droit des actes et dispositions de la deuxième.

valuation. Elle est remarquable en ce qu'elle fit produire un effet rétroactif à plusieurs de ses dispositions, règle que nous retrouverons encore dans d'autres lois, et qui a donné naissance aux questions transitoires dont nous aurons à nous occuper dans le chapitre suivant (V. nos 33 et suiv.).

A un point de vue moins général encore, on peut citer la loi du 22 pluv. an 5, relative aux mutations d'inscription sur le grand-livre, dont l'article unique est ainsi conçu: « Toute mutation d'inscription sur le grand livre de la dette publique, à quelque titre qu'elle s'opère, ne sera sujette qu'à un droit fixe d'enregistrement de 1 fr. pendant le temps qui reste à courir de l'an 5; » et la loi du 3 vend. an 6 (2), qui eut pour objet de proroger de quelques mois le bénéfice de la loi précédente.

26. Enfin, vint la loi du 9 vend. an 6 (3), concernant les fonds

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13. Les droits d'enregistrement seront payés, savoir :- 1o En mandats valeur nominale, Pour les actes et mutations dont les prix et sommes auront été stipulés, soit en mandats, soit en assignals valeur nominale, en réduisant, quant aux assignats, la somme au trentième ; 2o En numéraire métallique,-Pour ceux dont les prix et sommes auront été stipulés en cette monnaie, ou en matières d'or et d'argent, ou dont la nature du payement n'aura pas été désignée, et pour les actes sous signature privée antérieures au 1er janv. 1791, exprimant des valeurs; 3° En mandals valeur représentative de 10 liv. de ble froment par chaque franc, comme pour la contribution foncière, ou en numéraire métallique, à l'option des parties, — Pour tous les autres actes et mutations;—4° Á l'égard des inscriptions sur le grand-livre, les droits seront acquittés en même valeur que les intérêts auront été payés par le trésor public, dans le semestre de l'ouverture du droit. Les amendes de contraventions seront payées en même monnaie que les droits auxquels elles se rapporteLes autres amendes le seront en mandats, valeur représentative de 10 liv. de blé froment par chaque franc.

ront.

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14. Les droits fixes et proportionnels des hypothèques actuellement existants, dont la régie est chargée, seront payés comme il est dit à l'article précédent pour les droits d'enregistrement.

15. Les receveurs seront tenus d'énoncer dans leurs enregistrements, ainsi que dans les quittances qu'ils délivreront, pour en compter en mêmes espèces, la nature des payements qui leur auront été faits.

16. Les traitements des régisseurs et de tous les employés de la régie (autres que les receveurs), tels qu'ils sont réglés, seront pris sur la masse entière des recettes, de quelque nature qu'elles soient, et proportionnellement aux espèces qui les composeront. Les remises de chaque receveur seront prélevées de la même manière sur les recettes de son bureau. 17. Ceux des traitements ci-dessus qui sont payés directement par la trésorerie nationale le seront désormais par les receveurs de la régie, comme il en a été usé jusqu'à présent dans les départements. Il en sera de même des autres dépenses de la régie, pour lesquelles d'ailleurs les formalités préalables prescrites par les lois précédentes continueront d'être observées.

18. Les dispositions des lois antérieures sur l'enregistrement, non abrogées par la présente, continueront d'être maintenues.

19. La présente aura exécution à compter du jour de sa publication. (2) 3 vend. an 6 (24 sept. 1797). Loi relative au droit d'enregistrement des mutations d'inscriptions sur le grand-livre de la dette publique. (Résolution du 2 vendémiaire. )

Suit la

Le conseil des anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence. teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 2 vendémiaire: Le conseil des cinq-cents, après avoir entendu sa commission de dépenses et des finances. - Considérant que, pour améliorer la condition des propriétaires des inscriptions en les rendant disponibles, il importe de modérer le droit d'enregistrement auquel les mutations sont sujettes, et de propager par conséquent la faveur accordée par la loi du 22 pluviose dernier à ces sortes de mutations, déclare qu'il y a urgence, et prend la résolution suivante : - Toute mutation d'inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, à quelque titre qu'elle s'opère, ne sera sujette qu'à un droit fixe d'enregistrement de 1 fr. jusqu'au 1er brumaire prochain.

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(5) 9, vend. an 6 (50 sept. 1797). — Loi relative aux fonds nécessaires

nécessan es pour les dépenses générales ordinaires et extraordinaires de l'an 6. Dans cette loi, dont un titre entier (le titre se

pour les dépenses générales, ordinaires et extraordinaires de l'an 6. Enregistrement.

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TIT. 2. 14. Les droits d'enregistrement des actes dont les prix et sommes ont été stipulés en assignats ou en mandats, et de ceux faits pendant le cours de ces papiers, dont les prix et sommes n'ont pas été spécifiés soit en numéraire, soit en papier-monnaie, seront perçus en numéraire, et liquidés d'après la valeur qu'avaient lesdits papiers à la date des actes, suivant le tableau de dépréciation arrêté par l'administration centrale du département, en exécution de la loi du 5 messidor dernier. Il en sera de même des actes de ces espèces dont la liquidation des droits aurait été supendue, lors de l'enregistrement, depuis l'extinction du papier-monnaie.

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15. Le droit d'enregistrement des contrats de vente des biens nationaux soumissionnés en vertu de la loi du 28 vent. an 4, qui ne sont point encore passés, ou qui ne l'ont été que postérieurement à l'extinction du pa pier-monnaie, sera liquidé sur les trois quarts du prix payable en mandats, suivant la base prescrite par l'article précédent, et d'après la valeur qu'avaient les mandats à l'époque de la soumission. - Toute liquidation qui aurait été suspendue sera faite de la même manière. 16. Le droit d'enregistrement des donations et autres actes entre-vifs, à titre gratuit, et des mutations, par décès, d'immeubles réels, sera perçu suivant les quotités ci-après, quelle que soit l'époque de la mutation, sans préjudice néanmoins de la prescription, savoir : pour les actes entre-vifs à titre gratuit, en ligne directe, 1 p. 100; entre maris et femmes, 1 1/2 p. 100; entre frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces, 5 p. 100; entre toutes autres personnes, 4 p. 100. Pour les mutations par décès en ligne directe, 1,2 p. 100; entre maris et femmes, 1 p. 100; entre frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces, 3 p. 100; entre toutes autres personnes, 5 p. 100.

17. Il sera payé moitié des droits réglés par l'article précédent : 1° pour les donations et pour les mutations par décès d'usufruit d'immeubles réels. — La liquidation du droit se fera sur la valeur entière des biens; — 2o Pour les donations et pour les mutations par décès d'immeubles fictifs. L'usufruit de ces derniers ne sera assujetti qu'à la moitié des droits fixés pour lesdits immeubles fictifs.

18. Les droits de donations de sommes et d'effets mobiliers, ainsi que ceux des déclarations à faire par les époux survivants, d'objets de cette nature, seront perçus sur le pied ci-après, savoir en ligne directe, et entre époux, 1/2 p. 100; entre toutes autres personnes, 1 1/2 p. 100.

19. Les transmissions d'immeubles réels ou fictifs, ou d'objet mobilies, à titre entre-vifs, qui s'opéreront en faveur et par contrat de mariage, ne seront soumises qu'à la moitié des droits réglés par l'art. 16 cidessus pour les donations entre-vifs, et par l'art. 17 suivant, s'il ne s'agit que d'un usufruit.

20. Le droit dû, suivant la loi du 27 août 1792, pour les mutations par décès et les donations entre-vifs d'actions ou coupons sur des compagnies ou sociétés d'actionnaires, sera payé, à dater de la publication de la présente, sur le prix réglé pour les immeubles fictifs.

21. L'estimation en capital des immeubles réels échus aux héritiers, légataires ou donataires, sera portée à vingt-deux fois le prix annuel des baux ou du revenu dont sont susceptibles les objets non affermés. Il en sera de même des rentes foncières stipulées en denrées. L'évaluation des autres rentes subsistera telle qu'elle est réglée par l'art. 10 de la loi du 14 therm. an 4. L'estimation des maisons et bâtiments autres que ceux servant à l'exploitation des biens ruraux, et dont la valeur se confond avec celle des terres sur lesquelles ils sont assis, sera de dix-huit fuis le prix annuel des baux ou la valeur locative.

22. S'il y a insuffisance dans l'estimation des immeubles déclarés ou évalués pour régler les droits, la preuve en sera établie par des pièces et des actes propres a faire connaitre le revenu ou la valeur en capital. A défaut d'acte, la régie est autorisée à requérir une expertise, dont les frais resteront à la charge de la partie qui succombera. La peine d'une fausse estimation constatée continuera d'être d'un droit en sus de celui qui sera dù sur le supplément de la valeur.-Les omissions dans les déclarations continueront aussi d'être assujetties à ladite peine du droit

en sus.

23. Ceux qui auraient fait des omissions ou des estimations insuffisantes dans leurs déclarations, antérieurement à la publication de la présente, seront admis à les réparer, sans être assujettis à aucune peine, pourvu qu'ils en fournissent la déclaration et en acquittent les droits dans les trois mois de ladite publication. Ce délai passé, la peine prononcée par la loi du 19 déc. 1790 leur restera appliquée, s'ils n'ont pas fait leurs déclara ions, et rectifié les estimations insuffisantes.

24. Il est accordé aux héritiers, légataires ou donataires, qui n'ont pas fait, dans les délais prescrits, les déclarations des biens qui leur sont écbus, un délai de trois mois, à partir du jour de la publication de la présente, pour y satisfaire, sans être assujettis à aucune peine; le délai expiré, ceux qui n'auront pas fourni leurs déclarations y seront confraints, tant pour les droits dus que pour la peine prononcée par la loi du

cond) est relatif à l'enregistrement, on voit de la manière la plus nette le retour aux anciennes maximes dont la loi de 1790 avait

-

19 déc. 1790. Ce délai sera double pour les défenseurs de la patrie en activité de service et pour les béritiers des condamnés et des déportés dont les biens avaient été confisqués et séquestrés; - Il sera d'une année pour les biens que l'on justifiera, par certificats des municipalités, avoir été ravagés ou incendiés par la guerre intérieure ou extérieure; et il ne sera perçu à leur égard que la moitié des droits fixés pour les mutations par déces qui auront eu lieu jusqu'au jour de ladite publication.

25. Les héritiers des condamnés seront admis à donner en payement des droits d'enregistrement des déclarations qu'ils ont à passer les bons qui leur auront été ou seront délivrés en exécution de la loi du 21 prair. an 3, pour intérêts ou fruits perçus, ou pour capitaux reçus par la République sur les successions qui leur ont été restituées.-Les héritiers des déportés auront la même faculté.

26. Tout acte de partage de biens immeubles qui sera fait entre quelques personnes que ce soit sera assujetti au droit proportionnel d'enregistrement à raison d'un demi pour cent de l'estimation qui en sera faite en capital, ainsi qu'il en est usé pour les partages de biens mobiliers. - II ne sera plus fait déduction sur les droits résultant des partages d'effets mobiliers, de la perception faite sur les inventaires où ils auraient été compris.

27. A compter du 1er brumaire, et quelle que soit la date de la mutation, le droit d'enregistrement des transferts des inscriptions sur le grand livre de la dette publique, sera d'un pour cent de la somme exprimée dans l'inscription. Le droit ne sera que d'un demi pour cent pour les transferts d'inscriptions viagères. - Quant aux autres mutations desdites inscriptions, le droit sera payé, à partir de la même époque, suivant les quotités établies par les art. 16 et 17 ci-dessus pour les immeubles fictifs il sera également perçu sur le montant annuel de la rente, sans égard au capital.

28. Tout acte d'emprunt pour acquitter le prix d'acquisition de biens nationaux sera soumis au droit proportionnel d'enregistrement, suivant le tarif du 19 déc. 1790. Il est en conséquence dérogé à cet égard, comme il l'a été pour les ventes desdits biens, par la loi du 14 therm. an 4, à la loi du 6 vent. an 3.

29. Le droit d'enregistrement des quittances finales et de tous actes de libération sera perçu sur la totalité des sommes acquittées dont le dernier payement fera partie, à la seule déduction de ce qui sera justifié avoir été payé par actes enregistrés.

30. Tout acte sous signature privée, translatif de propriété ou d'usufruit d'immeubles réels ou fictifs, sera soumis à la formalité de l'enregistrement dans les trois mois du jour de sa date, et avant qu'il puisse en être fait usage en justice, ou devant quelque autre autorité constituée, ou devant notaire, à peine du triple droit. — A l'égard de ceux faits antérieurement à la publication de la présente, il n'est rien changé aux dispositions de la loi des 5-19 déc. 1790, qui les concerne; cependant ceux qui seront présentés à l'enregistrement dans les trois mois de ladite publication, seront exempts de la peine du droit en sus prononcée par ladite loi. Passé ce délai, ceux desdits actes qui seraient d'une date antérieure au 1 fév. 1791, ne seront plus admis au simple droit d'enregistrement en conséquence, il est dérogé, quant à ce, à la disposition de l'art. 23 de ladite loi des 5-19 déc. 1790 qui les exempte, saus limitation de temps, de la peine du droit en sus.

31. Les actes sous signature privée ne pourront être produits en justice, et il ne pourra en être fait aucun usage devant les bureaux de paix ou de conciliation, non plus que devant les administrations centrales et municipales, avant d'avoir été enregistrés. Les secrétaires des administrations seront soumis, à cet égard, aux mêmes obligations et aux mêmes peines que les greffiers et les notaires.

32. A compter de la publication de la présente, toute contre-lettre qui serait faite sous signature privée, de laquelle il résulterait une augmentation du prix stipulé dans d'autres actes ou contrats, est déclarée nulle et de nul effet; néanmoins il y aura lieu à exiger, à titre d'amende, les droits simples sur les sommes qui feraient l'objet desdites contre-lettres, lorsque la connaissance en sera acquise.-Il n'est rien innové pour celles faites antérieurement à la publication de la présente, lesquelles demeureront soumises aux dispositions qui leur sont relatives dans le tarif annexé à la loi des 5-19 déc. 1790.

35. La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit sera suffisamment établie, relativement à la demande des droits, soit par des payements faits d'après les rôles de la contribution foncière, soit par des baux passés par le nouveau possesseur, soit enfin par des transactions ou tous autres actes qui constateront sa propriété ou jouissance.

34. Tout nouveau possesseur d'immeubles réels ou fictifs, qui, après avoir laissé passer le délai fixé pour l'enregistrement de sa déclaration, agira en sa qualité de possesseur, soit en justice, soit devant quelque autre autorité constituée, ou devant notaire, sera contraint au payement du double droit d'enregistrement.

35. Les marchés et traités composés de sommes déterminées et d'objels mobiliers désignés, susceptibles d'évaluation, dont il est question au

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