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dans la largeur de trois mètres quatre-vingt-dix centimètres, et par-dessus, il doit être fait un bout de pavé partant de la bordure du pavé du grand chemin, et avançant dans la campagne jusqu'à un mètre quatre-vingt-quatorze centimètres au-delà des arbres.

A l'extrémité dudit bout de pavé, il doit être planté deux bornes de pierre; et sur le pavé, au milieu du fossé, il doit être fait un cassis ou une pierrée, ou aqueduc au-dessous, suivant l'exigence des cas, pour l'écoulement des eaux. (Ibid., art. 3.)

ART. 3066. Lesdits ouvrages sont construits et entretenus par les entrepreneurs des routes, aux dépens des propriétaires et entrepreneurs des carrières, et ce tant que lesdites carrières continuent d'être exploitées.

Lesdits ouvrages doivent être payés aux entrepreneurs des routes par les propriétaires ou entrepreneurs des carrières, dans le délai d'un mois après leur réception, conformément aux devis et états de répartition qui auront été dressés pour lesdites constructions par les ingénieurs des ponts et chaussées, et visés par le préfet. (Ibid., art. 4.)

ART. 3067. Il est défendu à tous voituriers de matériaux provenant de carrières, de se frayer d'autres passages pour aborder les grands chemins, que ceux qui auront été ainsi disposés pour leur usage, à peine de 500 fr. d'amende et de confiscation desdits matériaux; desquelles amendes ils sont tenus solidairement avec les propriétaires et entrepreneurs desdites carrières, comme aussi de toute dégradation arrivée par leur fait aux berges, fossés, plantations et accottemens desdites routes. (Ibid., art. 5.)

SECTION V.

Spécialités. Des Chemins de fer.

DCXIX. Les progrès de l'industrie ont donné depuis peu naissance à un nouveau genre de chemins

dont le développement donnera sans doute bientôt une nouvelle branche à la portion de notre droit administratif qui concerne la voirie.

DCXX. Jusqu'à ce jour, ce genre de chemins n'a été encore l'objet d'aucun règlement général; il a seulement donné lieu à quelques ordonnances royales portant autorisation et concession pour des compaguies, dont la première porte la date du 26 février 1823.

DCXXI. Le principe sur lequel reposent ces ordonnances, c'est qu'une autorisation royale est nécessaire pour ouvrir et établir cette espèce de voie publique, procéder, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'occupation des terrains qu'elle exige, et fixer le tarif du péage.

SECTION VI.

Des Contraventions.

ART. 3068. Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts de fumiers ou d'autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien, sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, francs-bords, fossés et ouvrages d'art, doivent être constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative. (Loi du 29 floréal an X, art. 1.)

ART. 3069. Les contraventions doivent être constatées concurremment par les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, les agens de la navigation, les commissaires de police, et par la gendarmerie; à cet effet, ceux des fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui

n'ont

pas prêté serment en justice, doivent le prêter devant le préfet. (Ibid., art. 2.)

ART. 3070. Les préposés aux droits réunis et aux octrois sont appelés concurremment avec les fonctionnaires publics désignés en l'article précédent, à constater les contraventions. (Décret du 18 août 1810, art. 1.)

ART. 3071. Ces préposés, ainsi que ces fonctionnaires publics sont tenus d'affirmer devant le juge de paix les procèsverbaux qu'ils sont dans le cas de rédiger, lesquels ne peuvent autrement faire foi et motiver une condamnation. (Ibid., art. 2.)

ART. 3072. Les procès-verbaux sur les contraventions sont adressés au sous-préfet, qui ordonne, par provision, et sauf le recours au préfet, ce que de droit, pour faire cesser les dommages. (Loi du 29 floréal an X, art. 3.)

ART. 3073. Il est statué définitivement en conseil de préfecture : les arrêtés sont exécutés sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant et sauf tous recours; et les individus condamnés sont contraints par l'envoi de garnisaires et saisie de meubles, en vertu desdits arrêtés, qui sont exécutoires et emportent hypothèques. (Ibid., art. 4.j

ART. 3074. Le recouvrement des amendes en matière de grande voirie, dont les receveurs généraux sont chargés par l'article 116 du décret du 16 décembre 1811, est fait comme par les préposés de l'enregistrement et des domaines. (Décret du 29 août 1813, art. 1.)

ART. 3075. Le montant du recouvrement de ces amendes, sous la déduction de la remise des receveurs et des frais tombés en non valeur, doit être versé d'une manière distincte dans la caisse du receveur général, qui en compte ainsi et de la manière prescrite par le décret du 16 décembre 1811. (Ibid., art. 2. :)

T. III.

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DCXXII. Les règlemens relatifs à la police du roulage ont en partie pour but la conservation des

routes;

De là ceux de ces règlemens qui déterminent le poids des voitures et la largeur des jantes;

Mais ils ont aussi pour but la sûreté des voyageurs, la fidélité des transports, et ils se lient, sous quelques rapports, aux mesures d'ordre public;

Enfin, ils se combinent avec quelques dispositions fiscales. (Voir ci-après, liv. IV, au titre des Contri. butions indirectes.)

DCXXIII. Deux genres de voitures sont l'objet ordinaire de ces règleniens:

Les messageries et voitures publiques transportant des voyageurs;

Les charrettes et voitures de rouliers transportant des denrées ou marchandises.

SECTION PREMIÈRE.

Poids et Chargement des voitures.

ART. 3076. Le Gouvernement détermine, dans la forme usitée pour les règlemens d'administration publique, le tarif du poids et du chargement des voitures employées au roulage, des messageries et autres voitures publiques, dans l'étendue

de la France, ainsi que la longueur des jantes. (Loi du 29 floréal an X, art. 1; loi du 7 ventôse an XII, art. 7. )

(Voir ce tarif, pour les voitures de roulage, dans le décret du 23 juin 1806, titre II, art. 3, 4, 5, 8; pour les voitures à jantes de largeur inégale, dans l'ordonn. royale du 20 juin 1-821; et pour les voitures publiques et messageries allant en poste, dans l'ordonnance royale du 16 juillet 1828, art. 18 et 19, et celle du 23 décembre 1816, art. 6.)

ART. 3077. Les roues des voitures employées au roulage, dans toute l'étendue de la France, et attelées de plus d'un cheval, doivent être construites avec des jantes dont la largueur est déterminée par la loi.

La circulation des voitures qui ne sont pas dans les termes de la loi est prohibée. ( Loi du 7 ventôse an XII, art. 1.) (Voir les proportions des jantes avec le nombre des chevaux, dans l'art. 2 de la loi du 7 ventôse précitée.)

ART. 3078. Toute diligence, messagerie, ou autre voiture voyageant au trot, dont le poids excéderait 220 myriagram., est considérée comme voiture de roulage, et assujettie aux dispositions de la loi quant à la largeur des jantes. (Loi du 7 ventôse an XII, art. 6.)

ART. 3079. La faculté d'augmenter le poids des chargemens, dans les proportions à déterminer par le Gouvernement, peut être accordée aux voitures dont les jantes excèdent les largeurs énoncées au tarif.

Le Gouvernement détermine la longueur des essieux, la forme des bandes et celle des clous qui fixent les jantes des voitures de roulage. (Ibid., art. 7.)

ART. 3080. Sont exceptées des dispositions qui précèdent les voitures employées à la culture des terres, au transport des récoltes et à l'exploitation des fermes; mais lorsqu'elles fréquentent les grandes routes, leur poids ne peut excéder, dans aucun cas, quatre mille kilogrammes, chargement compris. (Ibid., art. 8; décret du 23 juin 1806, art. 8.)

ART. 3081. Les objets indivisibles, tels que pierres, marbres, arbres et autres dont le poids ne peut être diminué, sont

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