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dans l'article ci-dessus, appartiendra aux départements et sera versé à la caisse du receveur général sous le titre de Ressources éventuelles.

3o Les ventes qui auraient été faites antérieurement à la présente décision, soit au profit des départements, soit au profit de l'État, contrairement à la distinction ci-dessus, ne donneront réciproquement lieu à aucune répétition.

4o Aucune vente de papiers déposés dans les Archives des préfectures ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable l'inventaire de ces papiers ait été adressé par le préfet au Ministre de l'Intérieur, et la vente autorisée par ce ministre.

5° Ne pourront être vendus à aucune époque et sous quelque prétexte que ce soit, les papiers relatifs aux affaires contentieuses jugées par les conseils de préfecture, ceux concernant les adjudications des biens domaniaux, les baux de mêmes biens, ni enfin aucun des actes qui seraient de quelque intérêt ou pourraient faire titre pour l'État ou pour les tiers.

Je vous invite, Monsieur le Préfet, à vous conformer exactement à cette décision et à m'accuser réception de la présente circulaire.

La vente des papiers déposés dans les Archives ne saurait être entourée de trop de formalités, et il est bien nécessaire de les exécuter toutes. Des décisions récentes exigent même que MM. les Inspecteurs généraux des Archives aient préalablement examiné aussi les papiers à vendre, surtout s'il s'en trouve d'antérieurs à 1790.

MM. les Archivistes ne doivent pas perdre de vue qu'une foule de pièces, peu intéressantes aujourd'hui, peuvent prendre de l'importance dans quelques années pour la statistique, les mouvements de la population, les épizooties, les accidents locaux, etc.; aussi ne doiton proposer des ventes de papiers dits inutiles, qu'après les avoir triés avec le plus grand soin et dans le cas seulement où ils encombreraient le local des Archives d'une manière tout à fait gênante.

Sur ce même sujet, voyez ci-après une circulaire du 24 juin 1844, relative aux papiers qui peuvent être vendus.

Les formalités relatives à la vente des papiers inutiles des préfectures et sous-préfectures, sont applicables aux papiers inutiles des mairies, sauf en ce qui concerne le produit de la vente, qui appartient de droit à la municipalité.

Circulaire no 56.

INSTRUCTIONS POUR LA GARDE ET LA CONSERVATION DES ARCHIVES.

Paris, le 8 août 1839.

Monsieur le Préfet, l'état des Archives Départementales a souvent excité l'attention de l'administration supérieure, et des instructions ont été adressées, à diverses reprises, aux préfets, pour les inviter à introduire dans ces dépôts les mesures d'ordre sans lesquelles ils ne peuvent répondre à leur destination.

I. L'exécution de ces instructions a rencontré divers obstacles, dont le principal consistait dans ce que le fonds d'abonnement ne permettait pas aux préfets d'instituer, pour la conservation des Archives, un employé spécial. Cet obstacle a disparu, depuis que la loi du 10 mai 1838 (art. 12, n° 19) a rangé parmi les dépenses ordinaires des départements les dépenses de garde et de conservation des Archives Départementales. (Voir ci-dessus, p. 10.)

Dès lors, j'ai dû rechercher quelles mesures il convenait de prendre, dans l'état actuel de ces Archives, pour qu'elles puissent être vraiment utiles à l'administration, aux familles et à la science. Voici celles que j'ai cru devoir adopter, quant à présent.

II. Pièces et documents qui doivent être conservés aux Archives.

Avant tout, il faut déterminer quels objets peuvent et doivent être conservés dans les Archives.

Chaque préfecture et sous-préfecture à des papiers et registres qui sont les matériaux du travail courant, ou qui se rattachent à des opérations assez récentes pour qu'il soit nécessaire de les avoir toujours sous la main : ils doivent rester dans les bureaux jusqu'à ce qu'ils aient cessé d'avoir ce genre d'utilité. Alors ils doivent passer dans les Archives Départementales, s'ils offrent quelque intérêt pour les recherches historiques, pour les services publics qui exigent quelquefois qu'on remonte aux actes anciens, et même pour les familles qui, dans certains cas, trouvent la preuve de droits importants dans les pièces qui constatent les opérations administratives, ARCHIVISTES. 2

Si les papiers et registres ne se recommandent par aucun mérite de ce genre, ils doivent être supprimés, pour prévenir l'encombrement des bureaux et des Archives.

D'après cela, les Archives Départementales sont susceptibles de renfermer des pièces et documents de deux sortes les uns, antérieurs à 1789, qui ne présentent guère qu'un intérêt historique ou paléographique; les autres, extraits des cartons de l'administration depuis 1789, et qui peuvent, à l'intérêt historique, joindre éventuellement un intérêt particulier pour les familles, ou administratif pour l'autorité.

L'opinion erronée, exprimée dans ce paragraphe d'une circulaire administrative, ne doit pas être passée sous silence. Il n'est plus possible, de nos jours, de dire que les documents antérieurs à 1789 ne présentent guère qu'un intérêt historique ou paléographique. On pourrait facilement citer de nombreuses questions de propriété, de droits d'usage, de cours d'eau, etc., qui ont été jugées, soit au profit de l'État, soit au profit des particuliers, par la production de titres et de chartes antérieurs à 1789. Mais le Rapport au Roi du 8 mai 1841, que nous avons cité dans notre introduction en tête de cette publication, rétablit suffisamment les faits et indique avec précision toute l'utilité que l'État et les familles peuvent tirer des Archives anciennes.

III. Choix des Archivistes.

La garde et la conservation des Archives qui ne contiennent que des pièces et documents de la seconde espèce, ou qui n'en contiennent de la première qu'un nombre sans importance, peuvent être confiées à un employé qui joigne à une certaine instruction des matières administratives, l'aptitude aux travaux et aux soins qu'exigent les dépôts de ce genre. Vous ne devez pas éprouver de difficulté pour vous procurer cet employé.

Ce paragraphe des instructions du 8 août 1839 n'est applicable que dans certains cas, depuis que le Ministre de l'Intérieur, M. Ferdinand Barrot, a fait rendre un décret, en date du 4 février 1850, qui attribue, de préférence à tout autre candidat, les places vacantes d'Archivistes des départements aux élèves de l'École des Chartes. Nous reviendrons sur cette partie du service des Archives, à l'occasion du décret de 1850.

Quant aux Archives qui possèdent un grand nombre de papiers et de titres anciens, des documents de différents âges, elles ont besoin, pour mettre dans leur véritable jour les richesses qu'elles renferment, d'un homme versé dans l'étude des chartes et des anciens monuments; il leur faut un Archiviste paléographe. Ici vous pouvez rencontrer des difficultés pour faire un choix convenable. S'il en est ainsi, je vous invite à m'en référer; l'École des Chartes, établie près de la Bibliothèque Royale à Paris, et les Comités historiques institués près du ministère de l'instruction publique, sont des pépinières où nous sommes certains de trouver des candidats offrant toutes les garanties désirables.

Dans tous les cas, je me réserve, Monsieur le Préfet, d'approuver le choix que vous aurez fait d'un Archiviste pour votre département.

Depuis le décret de décentralisation, l'approbation de l'arrêté du préfet par le Ministre, pour la nomination d'un Archiviste, n'est plus nécessaire, pourvu que le candidat choisi par le préfet soit élève de l'École des Chartes. Mais, dans tous les cas, une ampliation de l'arrêté du préfet doit toujours être transmise à l'administration centrale.

IV. Traitement des Archivistes.

Du reste, vous comprendrez que la première condition pour pouvoir faire un bon choix, c'est d'assurer à l'Archiviste des avantages suffisants pour l'attacher à ses fonctions. C'est pour cela que le législateur a rangé les frais de la garde et de la conservation des archives dans la première section des dépenses départementales. Vous aurez donc soin de porter au budget de 1840 la somme nécessaire pour que l'Archiviste soit rétribué d'une manière convenable, selon la nature et l'importance des Archives. Vous vous guiderez, à cet égard, d'après les observations et les distinctions qui ont été établies ci-dessus. Vous examinerez aussi s'il est besoin d'auxiliaires pour l'Archiviste titulaire, et quelles dépenses exige le matériel de l'établissement. Vous trouverez certainement le conseil général tout disposé à favoriser l'organisation d'un service si éminemment utile, et qu'on a souvent reproché à l'administration d'avoir trop négligé.

Personne ne met en doute que la première condition pour avoir

de bons Archivistes dans les départements, est de leur assurer des avantages suffisants pour les attacher à leurs fonctions; aussi l'administration s'est-elle toujours justement préoccupée de la situation de ces modestes fonctionnaires. Nous rappellerons d'abord que la Convention nationale se montra très-parcimonieuse à l'égard des préposés aux Archives. Un décret du 12 brumaire an 11 (20 février 1793), fixait ainsi qu'il suit les traitements des deux fonctionnaires chargés des dépôts nationaux : « Art. IV. Chaque dépositaire aura « 3,000 livres de traitement, ainsi qu'il avait été réglé pour le garde « des dépôts réunis par l'article II du décret du 7 août 1790.

«Art. V. Le dépositaire de la première section aura deux commis, « un premier commis à raison de 1,800 livres par an, et un second «< commis à raison de 1,500 livres par an. >>

La loi du 7 messidor an 11 (25 juin 1794) sur l'organisation des Archives de la représentation nationale améliorait déjà la situation des Archivistes. Elle porte: « Art. XLI. Chacun des membres de « Pagence temporaire des titres, instituée à Paris par les articles XVI «<et XVII, recevra 12 livres par jour pendant la durée de son travail, « et sera payé chaque mois à la trésorerie nationale, sur la quittance « visée de trois membres du comité des Archives, sans autre << formalité.

« Art. XLII. Chacun des préposés au triage, institué pour les dé«<partements par l'article XIX, recevra 10 livres par jour, et en sera payé chaque mois, par le receveur du district, sur la quittance «visée de l'agent national, sans autre formalité.

« Art. XLIV. Chacun des deux dépositaires des sections domaniales et judiciaires, établies à Paris par l'article XXXIII, aura « 4,000 livres de traitement et un commis à 2,400 francs. >>

Mais la première décision qui servit de base pour fixer régulièrement le traitement des Archivistes des départements, et qui est même encore en vigueur de nos jours, sauf le titre de commis principal qui a été remplacé par celui de chef de service des préfectures, est un arrêté du comité des finances de la Convention nationale, en date du 6 vendémiaire an iv (28 septembre 1795), conçu en ces termes : « Vu la question proposée par la commission des adminis<< trations civiles, police et tribunaux, au sujet des employés en « qualité d'Archivistes près les administrations de département et « de district, dont le traitement n'est plus expressément déterminé << par l'arrêt du comité du 2 messidor : le comité des finances arrête « que ces Archivistes sont assimilés, pour leur traitement, aux com« mis principaux de première classe.»

MM. Macarel et Boulatignier expriment aussi l'opinion que l'Archiviste de la préfecture doit avoir une position équivalente aux chefs de division de la préfecture, dans leur ouvrage ayant pour titre : De la fortune publique en France et de son administration, 11, p. 393, § 500.

Enfin, le 17 juillet 1854, le Ministre de l'Intérieur, M. Billault, justement préoccupé de l'insuffisance des traitements des Archivistes, adressait encore aux préfets la circulaire suivante :

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