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Voy. Voirie, Épidémie, Bestiaux, Incendie, Furieux, Ani

maux.

ACHAT. Voy. Vente.

A-COMPTE. Paiement fait sur une somme due.

I. Les juges de paix étant compétents pour connaître, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse monter, du paiement des salaires des gens de travail et des gages des domestiques, des difficultés fréquentes doivent leur être soumises, relativement aux à-comptes prétendus payés par les maîtres et niés par les domestiques ou les gens de travail (voy. Domestiques et Gens de Travail). Il faut, dans ce cas, suivre les règles tracées par l'art. 1781 du Code civil, qui dispose: « Le maître est cru sur son affirmation pour la quotité des gages (de ses domestiques et de ses ouvriers); pour le paiement du salaire de l'année échue, et pour les à-comptes donnés pour l'année courante. »

II. Ce principe est tellement absolu, que si le maître affirmait avoir donné un à-compte de 150 fr., et que le doinestique ou l'ouvrier offrît de prouver, par témoins, que l'à-compte reçu était d'une somme inférieure, la preuve testimoniale ne serait pas admissible. L'art. 1781 est une dérogation à l'art. 1541. (Delvincourt.)

III. D'autres questions, relatives à la compétence, peuvent s'élever encore au sujet d'a-comptes payés sur une obligation. Et par exemple, le juge de paix peut-il connaître d'une demande personnelle et mobilière qui n'excède pas 100 fr., lorsqu'elle résulte d'une créance plus considérable dans son origine, et qui a été réduite à cette somme par un ou plusieurs paiements partiels?

La compétence se règle par la valeur de la demande. Or, qu'importe que la créance ait été de cent écus dans l'origine, si elle n'est plus aujourd'hui que de 100 fr. ? Le juge de paix a le droit de prononcer, en dernier ressort, une condamnation de cinquante francs, et, à charge d'appel, du double. Il ne sort pas de ce cercle, en statuant sur une demande de 100 fr., quoique cette demande provienne d'une créance qui, sans les à-comptes payés, fût entrée dans les attributions d'un autre tribunal. Ce n'est pas sur le paiement de la créance primitive que porte l'action, mais sur le paiement de la créance actuelle. Or, la créance actuelle est, par sa valeur, de la compétence du juge de paix.

On peut étayer cette opinion, par analogie, de la jurisprudence de la cour suprême. La cour royale de Dijon avait admis l'appel d'un jugement de première instance, qui avait condamné l'appelant à payer une somme de 496 fr., restant

due sur une créance de 4816 fr., par le motif que « quoique, dans sa demande, la veuve Bigeard n'eût réclamé que 496 fr., les premiers juges avaient dû préjudiciellement décider si la veuve Perrin avait signé les billets de 4816 fr., et si elle était caution de leur montant; que le résultat de la condamnation à la somme de 496 fr. devait être nécessairement d'imprimer à la veuve Perrin la qualité de caution, et de l'assujétir par la suite, dans des cas prévus, au paiement intégral des 4816 fr. Mais cet arrêt fut cassé le 29 décembre 1830, parce qu'on ne pouvait, sous aucun prétexte d'éventualité, étendre l'effet de cette condamnation au-delà des 496 fr., auxquels la demande avait été restreinte. (Voy. le Juge de Paix, t. 1, p. 316.)

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La même raison qui fixe le dernier ressort, ne doit-elle pas fixer la compétence?

IV. Si le débiteur auquel on demande le paiement d'une obligation écrite de 100 fr., prétend l'avoir payée entièrement ou l'avoir diminuée par des à-comptes, pourra-t-il établir ce paiement par la preuve testimoniale?

Sans contredit, car loin d'aller contre le contenu à l'acte, cette preuve en suppose, au contraire, l'exécution, et l'art. 1341, qui ne prescrit de passer acte, pour toutes choses, que lorsque la somme ou la valeur excède 150 fr, autorise implicitement, par là, à prouver par témoins toutes choses, c'est-à-dire le paiement comme l'obligation qui n'excèdent pas cette somme. (Delvincourt, Duranton.)

ACQUIESCEMENT. « C'est, dit Merlin, le consentement que l'une ou l'autre des parties, cu toutes ensemble, donnent à une proposition, à une clause, à une condition, à un jugement ou à quelque autre acte que ce soit.» Acquiescer à une demande, c'est en reconnaître la justice ; à un acte, c'est en consentir l'exécution; à un jugement, c'est renoncer à tout moyen de recours, c'est lui donner l'autorité de la chose jugée. Nous examinerons 1° qui peut acquiescer; 2° à quoi l'on peut acquiescer; 3° quelle est la forme de l'acquiescement; 4' quels en sont les effets.

SECTION Ir. Des personnes qui peuvent acquiescer.

I. L'acquiescement étant une renonciation à une facultélégale, ne peut être valablement donné que par des personnes maîtresses de leurs droits. Ainsi le mineur, l'interdit, celui qui a un conseil judiciaire, la femme mariée, les administra→ teurs d'établissements publics, les communes, ne peuvent acquiescer sans une autorisation expresse.

II. L'acquiescement du mineur ou de l'interdit est valable, s'il est donné par son tuteur avec l'autorisation du conseil de famille, homologuée par le tribunal, relativement à des objets immobiliers (art 464, Code civ.); sans autorisation, quand il s'agit d'une action mobilière. (Pigeau.)

III. L'assistance de son curateur n'est pas nécessaire au mineur émancipé, pour acquiescer à une action mobilière, puisque, aux termes de l'art. 482 du Code civil, l'exercice des actions immobilières est le seul qui lui soit interdit.

IV. Les communes, qui ont besoin d'une autorisation expresse du gouvernement pour aliéner ou transiger, peuvent acquiescer à une demande, si elles y sont autorisées par une délibération du conseil municipal, approuvée par le conseil de préfecture. (Cour de cass., 6 février 1816.)

V. Le ministère public ne peut acquiescer dans les affaires où il est partic principale (Cour de cass., 16 juin 1809). Ainsi une renonciation fermelle à l'appel d'un jugement de police lui serait vainement opposée devant le tribunal supérieur.

VI. On observera que, pour être valable, l'acquiescement, comme toutes les conventions, doit être exempt de contrainte, d'erreur ou de dol.

Il y a erreur, lorsqué la partie n'a acquiescé que parce qu'elle a mal compris le jugement (Merlin, Rep., vo. Acquiescement). Quant à la simple erreur de droit, c'est-à-dire à l'ignorance de ce qui est prescrit par la loi, elle ne vicie pas l'acquiescement. (Bordeaux, 15 messidor an 13.)

Voyez, relativement à la violence et au dol, les art. 1111 et suivants du Code civil.

SECT. II. Matières sur lesquelles on peut acquiescer.

1. Le laps de temps, dit M. Dalloz, éteint absolument, en toutes matières, et à l'égard de toutes personnes, la faculté de poursuivre la réformation d'un jugement. Tel est également, dans les matières du droit privé, l'effet de l'acquiescement d'une partie qui a la libre disposition de ses droits. Mais dans les matières de droit public, l'acquiescement donné par quelque personne que ce soit, ne peut, s'il ne concourt avec le laps de temps, fermer les voies légales contre le jugement qui en est l'objet..

II. Les matières d'ordre public sont celles qui se rapportent à l'état des personnes, à l'ordre des juridictions, etc. Cependant un arrêt de la cour royale de Turin, du 4 janvier 1812, à déclaré qu'un prodigue peut valablement acquiescer au ju

gement qui lui nomme un conseil judiciaire, la nomination, de ce conseil ne constituant pas proprement une question d'état.

III. La cour royale de Toulouse a également décidé qu'un jugement rendu en justice de paix sur un intérêt qui excède les limites de la compétence de ce tribunal, et sans une prorogation formelle de juridiction, peut être validé par l'acquiescement de la partie condamnée, «< attendu, porte cet arrêt, que la compétence des juges de paix, quant au montant des condamnations que la loi autorise à prononcer, peut être prorogée indéfiniment par la volonté libre et simultanée des parties intéressées; qu'à la vérité l'art. 14, titre 1er de la loi du 11 octobre 1790, et l'art. 7 du Code de Procédure, ont établi les formes dans lesquelles cette volonté doit être exprimée; mais qu'en cette matière, qui ne présente plus que des intérêts privés, les difficultés qui pourraient survenir sur le point de savoir si les formalités prescrites par la loi ont été remplies, et s'il y a eu définitivement prorogation de compétence, doivent être levées par l'acquiescement postérieur donné par les parties à la décision du juge; qu'il n'est pas douteux qu'en cette matière l'acquiescement peut produire cet effet; et que cela résulte même des dispositions de l'art. 88 de la loi du 27 ventôse an 8, qui, disposant dans le seul intérêt de la loi, veut que si le commissaire du gouvernement apprend qu'il a été rendu en dernier ressort, un jugement contraire aux lois et à la forme de procéder, ou dans lequel le juge ait excédé ses pouvoirs, et contre lequel cependant aucune partie n'ait réclamé dans le délai fixé, après ce délai expiré, il en donnera connaissance au tribunal de cassation, et si les formes ou les lois ont été violées, le jugement sera cassé.» (24 février 1821.)

IV. On a vu, à la section précédente, que le ministère public ne peut donner aucun acquiescement. C'est parce que les matières dans lesquelles son ministère est requis sont toutes d'ordre public, et qu'il n'est pas permis de déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. (Art. 6, Code civ.)

SECT. III. Forme de l'acquiescement.

I. L'acquiescement peut être tacite ou formel.

II. L'acquiescement est formel, lorsqu'il résulte d'une déclaration émanée de la partie ou de son fondé de pouvoir spécial (Rodier). Cette déclaration peut être faite devant notaire, ou par exploit, ou sous signature privée.

III. Le désistement, qui est une espèce d'acquiescement,

consigné dans le procès-verbal d'un juge de paix, même incompétent, est valable. (Cour de cass., 23 juin 1807.)

IV. Quoique la cour royale d'Orléans ait jugé, le 2 mai 1825, qu'il n'est pas nécessaire, pour la validité d'un acquiescement signifié par exploit, que l'exploit soit signé de la partie, nous pensons néanmoins avec Merlin, Poncet et Dalloz, et par argumentation de l'art. 402 du Code de Procédure, que lorsque l'acquiescement est donné en l'absence du juge, l'acte qui le constate doit être revêtu de la signature des parties. Tel est le vœu de la loi, quant au désistement, puisqu'elle ne se contente pas d'un acte de l'avoué, et qu'elle exige la signature des parties, ou de leurs mandataires. Les mêmes motifs doivent amener une solution pareille pour les actes d'acquiesce

ment.

V. Une simple lettre missive, dans laquelle on déclarerait que l'on tient un jugement pour signifie, et que l'on promet de s'y conformer, serait considérée comme un acquiescement valable (Cour de cass., 25 prairial an 6, 20 janvier 1806 et 16 février 1816), Mais dans le cas où la lettre ne contiendrait que des offres, il faudrait prouver que ces offres ont été acceptées. (Rennes, 3 thermidor an 8.)

VI. Cependant, en général, l'acceptation de l'acquiescement est inutile pour sa validité. L'un demande, l'autre consent à la demande : ces deux opérations suffisent pour former le contrat judiciaire et lier les parties. Cela résulte de l'art. 1211 du Code civil, qui dit que l'acquiescement du débiteur solidaire à la demande formée contre lui, pour sa part, suffit pour opérer contre le demandeur la remise de la solidarité. Le demandeur se trouve lié par l'acquiescement du défendeur, et, par suite, le défendeur qui acquiesce se lie avec le demandeur. (Pigeau.)

VII. La déclaration d'une des parties, qu'elle acquiesce à une demande ou à un jugement de condamnation, pourrait - elle être prouvée par témoins?

Oui, si l'objet de la demande, ou si le résultat de la condamnation n'excédait pas 150 fr, La loi ne prohibant la preuve testimoniale que pour les conventions dont la valeur excède cette somme, nous ne voyons pas de raison pour repousser ce mode d'instruction, lorsqu'il s'agit d'un acquiescement sur un objet d'une moindre valeur.

VIII. L'acquiescement tacite résulte du silence de la partie, ou d'un fait de sa part qui ne laisse aucun doute sur son intention de souscrire à la demande, ou de consentir au jugement et de l'exécuter.

Ainsi, demander un délai, soit pour payer les dépens,

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