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§ 4.

Dans le cas

civile ou de

de souve

appartient

ce droit?

maintenant celle de la Confédération helvétique. Par la
constitution des États-Unis d'Amérique, il est expressé-
ment défendu à chaque État d'entrer, sans le consente-
ment du congrès, dans aucun traité d'alliance, ou confédé-
ration avec aucun autre État de l'Union ou avec un État
étranger, ni d'entrer, sans le même consentement, dans
aucun accord ou convention avec un autre État, ou avec
une puissance étrangère. Le pouvoir originaire d'envoyer
et de recevoir des ministres publics est essentiellement
modifié, s'il n'est pas entièrement supprimé, par cette pro-
hibition '

La questien de savoir à qui dans un gouvernement de guerre appartient le droit d'envoyer et de recevoir des micontestation nistres publics, dépend aussi de la constitution intéraineté, à qui rieure de l'État. Dans les monarchies, soit absolues, soit constitutionnelles, cette prérogative réside habituellement dans le souverain. Dans les républiques, elle repose ou sur le magistrat, chef de l'État, ou sur un sénat ou un conseil, conjointement avec ce magistrat ou sans lui. Dans le cas de révolution, de guerre civile, ou d'autre contestation de souveraineté, quoique, strictement parlant, la nation ait le droit exclusif de déterminer en qui réside l'autorité légitime du pays, les États étrangers doivent nécessairement décider pour eux-mêmes s'ils reconnaîtront le gouvernement de facto, en lui envoyant des ambassadeurs et en en recevant de lui; ou s'ils continueront leurs relations diplomatiques habituelles avec le prince qu'ils considèrent comme le souverain légitime, ou s'ils suspendront également ces relations avec la nation en question. De même aussi, pour le cas où un empire est démembré par la révolte d'une province ou d'une colonie qui proclame et maintient son indépendance, les États étrangers doivent se guider sur l'utilité pour commencer des rapMERLIN, Ré

1 HEFFTER, das europäische Völkerrecht, § 200. pertoire, tit. Ministre public, sect. II, § 5.

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ports diplomatiques avec le nouvel État, ou pour attendre qu'il soit reconnu par le pays métropolitain'. Afin d'éviter les difficultés qui s'élèveraient d'une décision formelle et positive à ces questions, on substitue fréquemment des agents diplomatiques qui sont revêtus des pouvoirs et jouissent des immunités des ministres, quoiqu'ils ne soient ni investis du caractère représentatif, ni mis en droit de prétendre aux honneurs diplomatiques.

§ 5. Réception condition

nelle de

ministres

Comme aucun État n'est dans l'obligation parfaite de recevoir des ministres d'un autre État, il peut ajouter à leur réception telles conditions qu'il juge convenables. Mais étrangers. une fois reçus, les ministres sont à tous autres égards admis à jouir des priviléges accordés par le droit des gens à leur caractère public. Ainsi quelques gouvernements ont établi comme règle de ne pas recevoir un de leurs propres sujets nationaux comme ministre d'une puissance étrangère; et un gouvernement peut recevoir un de ses propres sujets sous la condition expresse qu'il continuera à être justiciable des lois et de la juridiction locales. De même aussi une cour peut refuser absolument de recevoir un certain individu comme ministre d'une autre cour, en alléguant les motifs sur lesquels un tel refus est fondé. Le droit des gens primitif ne fait d'autre distinction entre les différentes classes de ministres publics que celles résultant de la nature de leurs fonctions: mais l'usage moderne de l'Europe ayant introduit dans le droit des gens volontaire certaines distinctions à cet égard, qui faute de définition exacte devinrent une source perpétuelle de controverses, le congrès de Vienne et celui d'Aix-la-Chapelle adoptèrent enfin des règles uniformes qui mirent fin à ces disputes. Par les règles ainsi établies, les ministres publics sont divisés en quatre classes, qui suivent:

4° Les ambassadeurs et légats du pape ou nonces.

1 Vide supra, pt. I, chap. 1, § 7-10, p. 57— 60. Répertoire, tit. Ministre public, sect. 11, § 6.

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§ 6. Classification des ministres

publics.

2o Les envoyés, ministres, ou autres accrédités auprès des souverains.

3o Les ministres résidents accrédités auprès des souverains.

4o Les chargés d'affaires accrédités auprès des ministres chargés des affaires étrangères '.

Les ambassadeurs et les autres ministres publics de première classe sont exclusivement revêtus de ce qu'on appelle le caractère représentatif. On les considère comme représentant spécialement le souverain ou l'État qui les envoie, et ils ont droit aux mêmes honneurs qui seraient accordés à leur mandant en personne. Ceci cependant doit être pris dans un sens général, comme indiquant l'es

1 Le recès du congrès de Vienne du 19 mars 1815 arrête que: «Art. I. Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes: «Celle des ambassadeurs, légats ou nonces ;

«Celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des souverains;

«Celle des chargés d'affaires accrédités auprès des ministres chargés des affaires étrangères.

«Art. II. Les ambassadeurs, légats ou nonces, ont seuls le caractère représentatif.

«Art. III. Les employés diplomatiques en mission extraordinaire, n'ont à ce titre aucune supériorité de rang.

«Art. IV. Les employés diplomatiques prendront rang, entre eux, dans chaque classe, d'après la date de la notification officielle de leur arrivée.

«Le présent règlement n'apportera aucune innovation relativement aux représentants du pape.

«Art. V. Il sera déterminé dans chaque État un mode uniforme pour la réception des employés diplomatiques de chaque classe.

«Art. VI. Les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les cours ne donneront aucun rang à leurs employés diplomatiques. «Il en est de même des alliances politiques.

«Art. VII. Dans les actes ou traités entre plusieurs puissances qui admettent l'alternat, le sort décidera, entre les ministres, de l'ordre qui devra être suivi dans les signatures. >>

Le protocole du congrès d'Aix-la-Chapelle, le 24 novembre 1848, déclare :

« Pour éviter les discussions désagréables qui pourraient avoir lieu à l'avenir sur un point d'étiquette diplomatique que l'annexe du recès de Vienne, par lequel les questions de rang ont été réglées, ne paraît pas avoir prévu, il est arrêté entre les cinq cours que les ministres résidents, accrédités auprès d'elles, formeront, par rapport à leur rang, une classe intermédiaire entre les ministres du second ordre et les chargés d'affaires. >>

pèce d'honneurs auxquels ils ont droit de prétendre; mais le cérémonial exact à observer envers cette classe de ministres dépend de l'usage, qui a varié aux différentes époques de l'histoire de l'Europe.

Il existe une légère différence entre les ambassadeurs ordinaires et extraordinaires. La première de ces désignations est exclusivement appliquée à ceux envoyés en missions permanentes, la seconde à ceux employés dans une occasion particulière ou extraordinaire, quoiqu'on l'étende aussi quelquefois aux ambassadeurs résidant dans une cour étrangère pour un temps indéterminé1.

Le droit d'envoyer des ambassadeurs appartient exclusivement aux têtes couronnées, aux grandes républiques, et aux autres États jouissant des honneurs royaux 2.

Tous les autres ministres publics sont dépourvus de ce raractère spécial qu'on suppose dériver de ce qu'ils représentent généralement la personne et la dignité du souverain. Ils ne le représentent qu'eu égard aux affaires particulières dont ils sont chargés à la cour auprès de laquelle ils sont accrédités 3.

Les ministres de seconde classe sont: les envoyés, les envoyés extraordinaires, les ministres plénipotentiaires, et les internonces du Pape *.

Tant que le rang relatif des agents diplomatiques peut être déterminé par la nature de leurs fonctions respectives, il n'y a pas de différence essentielle entre les ministres de première classe et ceux de seconde classe. Ils sont également accrédités par le souverain, ou par le pouvoir suprême exécutif de l'État, auprès d'un souverain étranger.

1 VATTEL, Droit des gens, liv. IV, chap. vi, § 70-79. MARTENS, Précis du droit des gens moderne de l'Europe, liv. VII, chap. IX, § 192. MARTENS, Manuel diplomatique, chap. 1, § 9.

2 MARTENS, Précis, etc., liv. VII, chap. II, § 498.

pt. II, chap. ш, § 2.

3 MARTENS, Manuel diplomatique, chap. 1, § 40.

+ Ibid.

Vide ante,

La distinction entre les ambassadeurs et les envoyés était fondée dans l'origine sur la supposition que les premiers sont autorisés à traiter directement avec le souverain luimême, tandis que les seconds, quoique accrédités auprès de lui, ne peuvent traiter qu'avec le ministre des affaires étrangères ou autre chargé des pouvoirs du souverain. L'autorisation de traiter directement avec le souverain semblait comprendre un plus haut degré de confiance et mériter à la personne revêtue de cette autorisation les honneurs dus aux ministres publics du plus haut rang. Cette distinction, en tant qu'elle n'est basée sur aucune différence essentielle entre les fonctions des deux classes d'agents diplomatiques, a plus d'apparence que de réalité. L'usage de tous les temps, et surtout des temps modernes, autorise les ministres publics de toute classe à conférer, en toutes occasions, avec le souverain à la cour duquel ils sont accrédités, sur les relations politiques entre les deux États. Mais même à l'époque où l'étiquette des cours de l'Europe attribuait exclusivement le privilége aux ambassadeurs, de semblables conférences verbales avec le souverain ne furent jamais considérées comme emportant des actes officiels. Les négociations étaient alors comme à présent conduites et conclues avec le ministre des affaires étrangères, et c'est par son canal que les déterminations du souverain étaient portées à la connaissance des ministres étrangers de toute classe. Si cette observation est applicable entre États dont les constitutions permettent dans certaines circonstances à leurs souverains respectifs de conduire des négociations directement entre eux, elle s'applique encore davantage aux gouvernements représentatifs, monarchies constitutionnelles ou républiques. Dans les premières le souverain n'agit, ou n'est supposé agir que par l'intermédiaire de ses ministres responsables, et ce n'est que par eux qu'il peut lier l'État et engager la foi de la nation. Dans les autres il est impossible de supposer

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