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<<< Ordonnance royale du 30 octobre 1836: Art. 1er. Les fabriques de fulminate de mercure, amorces fulminantes et autres matières dans la préparation desquelles entre le fulminate de mercure, doivent être closes de murs et éloignées de toute habitation, ainsi que des routes et chemins publics. Art. 2. Toute demande en autorisation pour un établissement de cette nature devra être accompagnée d'un plan, indiquant 1o la position de l'emplacement par rapport aux habitations, routes et chemins les plus voisins; 2° celle de tous les bâtiments et ateliers, les uns par rapport aux autres ; 3° le détail des distributions intérieures de chaque local. Le plan, visé dans l'ordonnance d'autorisation à laquelle il restera annexé, ne pourra plus être changé qu'en vertu d'une autorisation nouvelle. La mise en activité de la fabrique sera toujours précédée d'une vérification faite par les soins de l'autorité locale, qui constatera l'exécution fidèle du plan. Il en sera dressé procès-verbal. Art. 3. Les divers ateliers seront isolés les uns des autres. Le sol en sera recouvert d'une lame de plomb ou de plâtre; la pierre siliceuse est prohibée dans la construction de ces ateliers. Art. 4. Les tablettes dont il sera fait emploi dans ces ateliers seront en bois blauc; la plus élevée, placée à un mètre soixante centimètres au-dessus du sol, devra toujours rester libre.-Art. 5. L'atelier spécialement affecté à la fabrication du fulminate devra être particulièrement éloigné de la poudrière et du dépôt des esprits. L'ordonnance d'autorisation fixera, dans chaque établissement particulier, la distance respective des autres établissements de la fabrique. — Art. 6. La poudrière ne renfermera qu'une seule rangée de tablettes, placées à un mètre trente centimètres du sol; ce sol sera, comme celui des ateliers, recouvert en lames de plomb ou en plâtre. Ce bâtiment n'aura qu'une seule porte.-Art. 7. L'usage des tamis en fil métallique est interdit. Art. 8. La poudre grainée et séchée sera renfermée dans des caisses de bois

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blanc, bien jointes, recouvertes d'une feuille de carton et placées sur des supports en liége. Aucune de ces caisses ne devra contenir plus de cinq kilogrammes de poudre. — Art. 9. Aucun transvasement de poudre ne pourra s'effectuer dans la poudrière. Cette opération se fera dans un local isolé et fermé n'ayant pas d'autre destination. Il sera pris pour la construction de ce local, ainsi que pour l'établissement de son sol, les mêmes précautions que pour la construction et le sol des autres ateliers. Art. 10. Il ne pourra être porté à la fois dans l'atelier de charge que la dixième partie au plus de la poudre qui doit être manipulée dans la journée. — Art. 11. Le directeur de l'établissement et le chef des ateliers auront seuls la clef de la poudrière et de l'atelier où se fera le transvasement de la poudre. Art. 12. Aucun ouvrier ne pourra être employé dans cette fabrique s'il n'a dix-huit ans accomplis. Art. 13. Les dispositions de l'ordonnance du 25 juin 1823 sont maintenues et continueront à être observées concurremment avec la présente ordonnance, qui sera constamment affichée dans les fabriques qu'elle concerne. - Art. 14. En cas de contravention, l'autorité locale suspendra provisoirement les travaux de la fabrique et en référera à l'administration supérieure. L'autorisation sera retirée, s'il y a lieu 1.>>

Article XI.

Sel et autres matières corrosives (Magasins de).

141. Distance à observer pour l'établissement de ces magasins près des murs mitoyens ou non.

141. D'après l'article 188 de la coutume de Paris, toujours en vigueur, aux termes de l'article 674 du Code Napoléon, précité, l'établissement d'un dépôt de sel ou de matières corro

V. encore au n. 68 bis, p. 93.

sives près d'un mur mitoyen, ou d'un mur privatif au voisin, ne peut avoir lieu sans la construction d'un contre-mur de vingt-deux centimètres d'épaisseur jusqu'à la hauteur où les matières doivent s'élever. Cet usage paraît général en France1. Cependant, dans le ressort de l'ancienne coutume du Maine, le contre-mur doit avoir trente-trois centimètres 2.

Cette précaution est à prendre par tous ceux qui, par état, emmagasinent des matières corrosives, comme sel, salpêtre, poissons de mer salés, débris d'animaux pour les fabriques de sel ammoniac et autres semblables.

Article XII.

Suifs (Fonderies de) 3.

141 bis. Fonte des suifs provenant de la boucherie de Paris; ordonnance de police du 25 mars 1830.

141 bis. La fonte des suifs provenant de la boucherie de Paris, est, dans l'ordonnance de police du 25 mars 1830, entre autres prescriptions spéciales, l'objet des deux dispositions suivantes :

« Art. 96. Les suifs provenant des abats de bestiaux ne pourront être fondus que dans les abattoirs généraux. Il est défendu d'en fondre partout ailleurs, même ceux des dégrais levés en ville. Art. 97. Pourront, néanmoins, les bouchers, livrer aux parfumeurs et pharmaciens les suifs des rognons et dégrais de mouton. »>

Limon, Usages loc. du Finistère, p. 131; Usag. loc. du canton de Brezolles, P. 13.

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Article XIII.

Vacheries, porcheries.

142. Ordonnance de police du 27 février 1838.

142 bis. De la distance à observer pour l'établissement d'une vacherie ou d'une porcherie près d'un mur mitoyen ou non.

142. Les vacheries ne sont considérées comme établissements classés que lorsqu'elles sont situées dans les villes dont la population excède cinq mille habitants. A Paris, elles sont l'objet d'une ordonnance de police du 27 février 1838, con

çue en ces termes :

« Art. 1er. Aucune vacherie ne pourra être établie, à l'avenir, dans Paris, si ce n'est dans les localités situées entre les murs d'enceinte et les lignes ci-après, exclusivement, savoir : Côté gauche de la Seine; l'esplanade et le boulevard des Invalides, le boulevard de Montparnasse, la rue de la Bourbe, la rue et le champ des Capucins, les rues des Bourguignons, de l'Ourcine (de la rue des Bourguignons à la rue Mouffetard), Censier, de Buffon. Côté droit de la Seine; l'Allée des Veuves, les rues d'Angoulême, de la Pépinière, Saint-Lazare, Coquenard, Montholon, du Faubourg-Poissonnière jusqu'à la rue de Chabrol, Saint-Laurent, des Récollets, du Canal SaintMartin, à partir de la rue des Récollets jusqu'à la Seine. Art. 2. Les étables seront pavées en pente; il y aura un ruisseau pour faciliter l'écoulement des eaux.— Art. 3. Les nourrisseurs seront tenus de faire enlever les fumiers, au moins une fois par semaine, avant six heures du matin en été, et avant huit heures en hiver. Art. 4. Le plancher haut des étables devra être plafonné ou au moins hourdé plein, au niveau des solives, de manière à présenter une surface unie. Art. 5. Les dépôts de fourrages seront séparés des étables par

un mur en maçonnerie, s'ils sont placés à côté, et par un plancher recouvert d'une aire en plâtre ou d'un carrelage, s'ils sont établis immédiatement au-dessus; dans aucun cas, il ne pourra être placé aucun foyer dans la pièce destinée au dépôt des fourrages. Art. 6. Les nourrisseurs tiendront leur vacherie dans le plus grand état de propreté ; ils se conformeront d'ailleurs aux précautions de salubrité qui leur seront prescrites par la permission dont ils devront être pourvus, conformément aux règlements sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes. - Art. 7. Il est expressément défendu aux nourrisseurs de mettre de la drêche, sous quelque cas et sous quelque prétexte que ce soit. Ils ne pourront déposer la drêche que dans les trous construits exprès, sous des hangars à claire-voie et dans des lieux très-éclairés. Les trous à drèche ne pourront être employés qu'après avoir été reconnus convenables par l'administration. Ils devront rester constamment ouverts; la drêche seule pourra être recouverte de paille ou de toute autre substance propre à la conserver en bon état... >>

142 bis. Les vacheries, comme les usines à feu, et les magasins de sel et de matières corrosives, ne peuvent être établies contre les murs mitoyens ou privatifs aux voisins sans de certaines précautions que les usages locaux, maintenus à cet effet par l'article 674 du Code Napoléon précité, viennent déterminer. L'article 188 de la coutume de Paris, généralement suivie en France, prescrit, dans ce cas, la construction d'un contre-mur de vingt-deux centimètres d'épaisseur jusqu'à la hauteur des mangeoires 2.

Il faut observer la même règle pour l'établissement des por

V. n. 105.

2 Lepage, p. 159;Limon, Usages loc. du Finistère, p. 131; Usages rur. du canton de Montfort-le-Rotrou, article 17.; Usages loc. du canton de Brezolles, p. 13, etc.

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