Page images
PDF
EPUB

gieuse s'était promenée le soir même et jours suivants, n'avaient en rien détruit le caractère contravention

nel du fait constaté par la gendarmerie. Si l'enfant avait dû être retenue à la chambre à la suite des violences exercées contre elle, ce n'est plus pour une simple contravention que la religieuse eût dû être poursuivie, mais pour un délit justiciable du Tribunal correctionnel. Cass., 24 janvier 1863, ANNALES 1863, p.313. Voir, dans notre DICTIONNAIRE GÉNÉ HAL, V° Violences légères, no 6, l'énumération de divers actes qui ont été reconnus punissables seulement des peines des articles 600 et 605 du Code du 3 brumaire an IV. Dans aucun de ces cas, il n'y a eu coups ni blessures. Le juge saisi a sainement apprécié l'acte relevé contre la sœur, et n'a d'ailleurs prononcé que la peine la plus légère en ne la condamnant qu'à une seule journée de travail.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

ne forment qu'un même fait, un fait complet et achevé.

L'indivisibilité de l'aveu judiciaire, lorsqu'il est produit pour contester l'objet de la demande, doit être relevée d'office par le juge.

Les dégâts causés à des récoltes par des bestiaux doivent être appréciés en raison de l'époque où les faits dommageables se sont produits et de leur plus ou moins d'importance.

Ainsi décidé par le jugement sui

vant:

-

<< NOUS, JUGE DE PAIX : Après avoir entendu les parties en leurs dires, moyens et conclusions; Vu l'article 1385 du Code civil et l'article 5, § 1o, de la loi du 25 mai 1838; Attendu que, par exploit de Me Boilesve, huissier à Langeais, du 27 avril dernier (1900), M. Hilaire a fait citer M. Diguet devant le Tribunal de céans pour s'entendre condamner, le cité, à lui payer, avec intérêts de droit et dépens: 1o la somme de 10 francs pour prix d'une masse en fer prêtée dans le courant de l'année 1893 et non rendue malgré de nombreuses réclamations; 2° et celle de 25 francs à titre de dommages-intérêts pour réparation du dommage causé à ses récoltes par les bestiaux du cité; Attendu que cette demande est régulière et recevable en la forme; Sur le premier chef de la demande : Attendu que, pour faire échec à ce premier chef de la demande, le défendeur, tout en reconnaissant le prêt de l'outil qui lui a été fait par le demandeur, soutient avoir rendu cet outil peu de temps après son emprunt ; Qu'il n'existe pas d'autre preuve du prêt que cet aveu; - Attendu qu'aux

--

-

termes de l'article 1356 du Code civil, l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui qui l'a fait; Qu'il doit être accepté avec toutes ses restrictions et conditions (Cass., 3 décembre 1817; Douai, 15 mai 1858), c'est-à-dire dans son intégralité et son unité, car c'est précisément son unité qui fait son indivisibilité Aut ex toto sumendum, aut ex toto rejiciendum (Demolombe, Traité des contrats, t. XXX, no 507; Cass., 18 février 1873; D., P., 1873, I, 135; Cass., 15 avril 1885; D., P., 1886, I, 312); Attendu qu'une obligation et son extinction constatées dans le même aveu judiciaire ont entre elles une corrélation si étroite et une telle connexité que l'on peut dire qu'elles ne forment qu'un même fait, un fait accompli et achevé (Demolombe, loc. cit., n° 518); Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence constantes que l'aveu judiciaire d'une partie reconnaissant l'obligation, mais affirmant s'être libérée, est indivisible (Pandectes françaises, vo AVEU, no 249, 258, 259 et autorités citées); Attendu que l'indivisibilité de l'aven judiciaire, lorsque cet aveu est produit pour contester l'objet de la demande, doit être relevée d'office par le juge (Trib. d'Annecy, 29 décembre 1887 et 3 mai 1888); - Que c'est le cas de l'espèce soumise au Tribunal; - Sur le deuxième chef de la demande: Attendu qu'aux termes de l'article 1385 du Code civil le propriétaire d'un animal est responsable du dommage que cet animal a causé; — Attendu que le défendeur ne conteste pas que ses bestiaux aient causé un dégât aux récoltes du demandeur, mais qu'il

[ocr errors]

[ocr errors]

soutient que la somme réclamée est notablement exagérée; - Attendu que les débats à l'audience nous ont fourni les éléments suffisants d'appréciation pour nous permettre d'arbitrer équitablement le dommage souffert par le demandeur; Qu'en raison de l'époque où les faits dommageables se sont produits et de leur peu d'importance, l'allocation d'une somme de 10 francs sera une indemnité suffisante; Sur les dépens : Attendu que, le demandeur succombant dans une partie de ses prétentions, c'est le cas de compenser les dépens par application de l'article 131 du Code de procédure civile; -Par ces motifs, et par jugementen dernier ressort, statuant en audience publique et contradictoirement, condamnons M. Diguet à payer à M. Hilaire la somme de 10 francs à titre de dommagesintérêts pour dommage causé aux récoltes de ce dernier par les bestiaux du premier; le condamnons aux intérêts de droit; Disons M. Hilaire mal fondé dans le surplus de sa demande et l'en déboutons; -Et, par application de l'article 131 du Code de procédure civile, disons. qu'il sera fait masse des dépens pour être supportés par moitié entre les parties. »

[ocr errors][merged small]

sons, l'aveu de l'existence d'un prêt, avec déclaration que l'objet prêté a été rendu, fait preuve à la fois du prêt et de la restitution. Sur les exceptions au principe de l'indivisibilité de l'aveu, voir notre DicTIONNAIRE GÉNÉRAL, v° Aveu, et les arrêts cités.

Tribunal de simple police de Gien (Loiret).

Président: M. GRANDTHIÉBAUD, ✰,

juge de paix.

14 novembre 1901.

habitée par le susnommé, il a été jeté, du premier étage de cet immeuble, des eaux ménagères qui sont tombées sur la voie publique, éclaboussant ce magistrat; contravention à l'article 471, n° 16, du Code pénal, pour laquelle M. Bardin, seul propriétaire de la maison, est poursuivi. »

La cause a été appelée à l'audience du 7 novembre et lecture du procès-verbal ayant été faite, Bardin a dit que :

« Ni lui, ni personne de sa famille, ni de ses serviteurs n'a commis la contravention pour laquelle

Jet d'eaux ménagères sur la voie publi- il est poursuivi; il demande au Tri

Auteur de la contravention

que. demeuré inconnu.

[blocks in formation]

dressé contre le propriétaire de la maison. · Relaxe.

Lorsqu'un procès-verbal a été dressé contre un propriétaire pour jet d'eaux ménagères sur la voie publique, et que des débats et de l'enquête il résulte la preuve que le fait relevé par ce procèsverbal ne peut pas être imputé au propriétaire, il y a lieu de le relaxer des fins de la poursuite sans dépens.

La responsabilité des faits délictueux ne peut, en général et sauf les exceptions prévues par la loi, peser que sur les auteurs mêmes de ces faits.

Ainsi décidé, dans les circonstances suivantes :

Le 20 août 1901, M. le commissaire de police de Gien dressait un procès-verbal contre M. Bardin, pharmacien, habitant ladite ville, pour le fait suivant :

« Le samedi 17 août, vers trois heures et demie du soir, au moment où M. Thibault, maire de Gien, s'entretenait avec le sieur Huteau sur la place de l'Hôtel-de-Ville, près du trottoir touchant à la maison

bunal d'entendre sept témoins présents à l'audience, afin de prouver le bien fondé de ses allégations. »>

Le ministère public réplique que : « Le 17 août dernier, vers trois heures et demie du soir, il y a eu réellement jet d'eau sur la voie publique et que ce jet est venu de l'une des fenêtres du premier étage de la maison habitée par M. Bardin, seul responsable; que lui aussi a fait citer quatre témoins et qu'il requiert le Tribunal de les entendre avant tout, la preuve contraire restant réservée au contrevenant. »>

Le Tribunal, après avoir donné acte aux parties de leurs réquisitions, a procédé à l'enquête demandée, en se conformant aux prescriptions des articles 154, 155 et suivants du Code d'instruction criminelle.

A la suite de cette enquête, le ministère public maintient la poursuite contre Bardin; il conclut à ce que le Tribunal dise que ledit Bardin est, au sens que le mot reçoit de la loi, l'auteur responsable du jet d'eau ménagère relevé contre lui,

et le condamne, par application de l'article 471, no 6, du Code pénal, à un franc d'amende et aux dépens. Par l'organe de Me P..., son avocat, M. Bardin ne nie pas la responsabilité incombant au propriétaire d'une maison riveraine de la voie publique; il dit que le Tribunal doit tenir compte de la valeur morale des témoins entendus avant de décider s'il a réellement pu y avoir, au jour et à l'heure indiqués dans le procès-verbal, jet d'eau du premier étage de la maison qu'il habite, et si cette contravention peut lui être imputée,

Le 14 novembre, jugement en ces termes :

« LE TRIBUNAL:- Attendu, en fait, qu'à la suite de l'enquête régulière faite à l'audience du 7 de ce mois, il a été prouvé d'une

:

[ocr errors]

a

part, « que le samedi 17 août, vers << trois heures et demie du soir, il « été jeté de l'une des fenêtres du « premier étage de la maison habi«tée par M. Edme Bardin, pharma«< cien à Gien, place de l'Hôtel-de« Ville, de l'eau qui est tombée « sur la voie publique, éclabous«sant légèrement M. Thibault, << maire de la ville de Gien, et « que l'auteur du jet n'a pas été << vu » ; d'autre part « que le « même jour, de trois heures à << quatre heures dix minutes du soir, « Me Bardin, M. Bardin et son << employé se sont tenus constam<«<ment au rez-de-chaussée de la << maison qu'ils habitent, servant les << nombreux clients venus à la phar<< macie ce jour-là, que les portes <«<et les fenêtres étant ouvertes, les « témoins ont pu constater facile«ment qu'aucune des trois per

[ocr errors]

«sonnes ci-dessus n'était montée <«< au premier étage et n'avait jeté « l'eau sur la voie publique; - que <<< la bonne de la maison était sortie << vers une heure de l'après-midi, « pour ne rentrer qu'à cinq heures « du soir; Enfin, que le jet, cause« de la poursuite, ne pouvait être «< attribué à aucune des personnes << habitant la maison de M. Bar<<< din.»> En droit:- Attendu que l'article 471, § 6, du Code pénal ne prononce de peine que contre «< ceux << qui auront jeté ou exposé au de<< vant de leurs édifices des choses « de nature à nuire par leur «< chute, etc... )) Que le paragraphe 6 de cet article n'atteint, dit Dalloz dans son Supplément au Répertoire (v° CONTRAVENTIONS, p. 308, n° 107) « que les auteurs mêmes du « fait incriminé et non les proprié<«<taires ou locataires des apparte<<ments d'où ces objets ont été je«tés. Ainsi, comme le dit un arrêt << de la Cour de cassation, le fait de « laisser couler, sur la voie publi« que, des eaux ménagères ou au<< tres, n'engage pas nécessairement «la responsabilité du propriétaire « de la maison d'où proviennent «< ces eaux; qu'une infraction de <«< cette nature doit, suivant les « principes généraux sur la matière, « être imputée à celui qui l'a per«sonnellement commise. » (Ch. crim., 23 août 1879, aff. Dejon); Que le 28 février 1863, cette même Cour rejetait le pourvoi formé par le ministère public près le Tribunal de simple police de Mont-de-Marsan, rendu en faveur du sieur Lasgourgues; Attendu que cette affaire étant en tous points semblable à celle de ce jour, il y a lieu, pour mieux faire ressortir les principes

qui ont guidé la haute Cour, de citer les principaux motifs de cet arrêt : « Sur le moyen tiré de « ce que le Tribunal de simple " police de Mont-de-Marsan n'a pas «< condamné Fabien Lasgourgues, « pour une contravention commise << pour un jet d'eau opéré par l'une « des fenêtres de son appartement;

- »

Considérant que le Tribunal de a simple police a constaté, en fait, que Lasgourgues était au rez-de« chaussée au moment où a été commise, par l'une des fenêtres du premier, la contravention du jet <«< d'eau sur la voie publique, objet « du procès; - Qu'en général, hors « les cas exceptionnels spécialement

prévus par la loi, la responsabi« lité générale des faits délictueux << ne doit peser que sur les auteurs « mêmes de ces faits » (Voir Dalloz, Recueil périodique, 1864, t. V, p. 524);

Attendu que rien n'est venu modifier cette doctrine et qu'elle continue à servir de base à la jurisprudence, ainsi que le confirme encore un arrêt du 3 mars 1900, par lequel la Chambre criminelle casse un jugement du Tribunal correctionnel de Sidi-Bel-Abbès, qui avait omis de se conformer aux principes cidessus (Voir ANNALES 1901, p. 173); - Attendu que s'il a été prouvé qu'il y a réellement eu jet d'eau sur la voie publique, venant de l'une des fenêtres de la maison habitée par Bardin, il a été également prouvé que ce jet ne pouvait lui être personnellement imputé, puisqu'au moment où il a été opéré, ledit Bardin servait ses clients au rez-de-chaussée de cet immeuble; - Attendu, enfin, qu'un fait dont l'accusation ne détermine ni l'auteur, ni la cause, ne saurait être pu

nissable, sous peine d'aggraver la loi pénale et de créer, arbitrairement, des responsabilités qui ne sont pas nettement établies; - que si on peut objecter que l'application de ces principes peut rendre, parfois, difficile l'exécution des règlements de police, elle a, du moins, l'avantage de sauvegarder la liberté du citoyen et de le garantir contre une condamnation imméritée; Que si le juge a le devoir, quelquefois pénible, d'appliquer sans haine et sans faiblesse les lois qu'il est chargé de faire respecter, il ne peut s'exposer à les violer lui-même; c'est ce qui arriverait aujourd'hui si le Tribunal ne relaxait Bardin de la poursuite dirigée contre lui: - Par ces motifs; - Statuant publiquement, contradictoirement et sans appel, relaxe Edme Bardin, pharmacien à Gien, des fins de la poursuite, sans dépens, et vu l'article 159 du Code d'instruction criminelle, annule le procès-verbal rapporté.

Observations. - Voir, dans nos ANNALES, l'arrêt de 1863 cité dans la sentence. Le principe général est que, sauf les exceptions formellement prévues par la loi, la responsabilité des faits délictueux incombe exclusivement à ceux qui en sont les auteurs. Or, l'article 471, n. 6, ne déroge pas à ce principe et rien n'indique, dans l'article, la pensée de rendre responsable le propriétaire des appartements d'où les eaux ont été jetées. Le juge de répression ne peut donc suppléer au silence de la loi. On nous avise cependant que le ministère publie s'est pourvu en cassation contre ce jugement. Nous doutons fort que le pourvoi soit admis.

« PreviousContinue »