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exécution, c'est une exception qu'il crée dans un cas déterminé, qui évidemment ne peut être appliquée qu'à ce commandement, par lequel commence l'exécution coactive d'un jugement;

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Attendu que, dans l'espèce, le jugement, siguifié avec commandement de s'y conformer, n'était pas susceptible d'une exécution rigoureuse et forcée, puisque les condamnations qu'il prononçait contre la dame de Castellane portaient sur des sommes qui devaient préalablement être liquidées, en sorte qu'il y a eu une grande erreur de confondre le commandement de s'y conformer, qui n'était réellement qu'une simple sommation d'obéissance avec le commandement dont parlent les articles 583 et 584 du code de procédure, qui est le premier acte d'une exécution qui ne pouvait pas mème avoir lieu, d'après les erremeus de la cause; que si, à la faveur de ce mot commandement, employé improprement et dans les circonstances qui n'en comportent pas l'application, tout appel pouvait être signifié au domicile élu, la règle générale qui veut qu'il soit signifié à personne ou à domicile succomberait sous une simple exception qui a été apposée, exception qui doit être rigoureusement li mitée au cas pour lequel elle a été faite, et il fau drait effacer l'art. 456 du code de procédure civile ;

D'où il suit, qu'en jugeant dans le cas particulier du procès que l'appel avait pu être et avait été bien Signitié au domicile élu, l'arrét attaqué a faussement appliqué l'art. 584 du code de procédure civile, et, par suite, violé l'art. 456 du même code:

Casse, etc.

Du 21 août 1841. Cour de cassation. --- Section civile.

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L'ARTICLE 448 du code de commerce, portant que T'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes non échues, autorise-t-il le créancier hypothécaire à procéder par voie de saisie - réelle avant l'expiration du terme de sa créance?

L'AFFIRMA

'AFFIRMATIVE peut paraître certaine au premier ap. perçu, cependant examinée de plus près la question devient plus sérieuse: elle s'est présentée et la résolution a été négative.

Avant le code de commerce, dès que la faillite était constatée, il s'opérait une dévolution de tous les droits du failli à la masse de ses créancies qui le représentaient activement et passivement par des syndics ou des curateurs.

Tome III, N.° 5.

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Alors il n'était plus permis à un créancier d'agir separement tout devait se faire par le ministère des syndics. Ces derniers vendaient les meubles, poursuivaient la rentrée de l'actif et procédaient également à l'aliénation des immeubles, et formaient une masse à liquider entre les créanciers suivant leurs droits respectifs.

Les créanciers hypothécaires ne perdaient ni leurs droits ni leur rang: ils étaient colloqués d'après leurs titres sur le produit des immeubles affectés à leurs créances.

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Il résulte des dispositions du code de commerce que, jusqu'à l'établissement des syndics définitifs, l'état du débiteur en faillite reste maintenant soumis à une administration provisoire, et que ses immeubles peuvent être expropriés à la requête de ses créanciers hypothécaires.

<< S'il n'y a pas d'action en expropriation forcée avant « l'établissement des syndics définitifs, eux seuls se«<ront admis à poursuivre la vente ils seront te«nus d'y procéder dans huitaine selon la forme qui a sera indiquée ci-après.» (Code de commerce, art. 532.)

Le mode des ventes est indiqué par les articles 564 et 565.

La loi ne dit pas précisément qu'un créancier hypothécaire pourra, tant que les syndics définitifs ne seront pas nommés, intenter une saisie-réelle, ni à quelle époque cette action doit être commencée. On serait tenté de croire, d'après le ménagement

dans lequel l'article 532 est conçu, que le législateur a supposé une expropriation entamée de bonnefoi avant la faillite, ou au-moins avant l'organisation des agens de la faillite, car on ne peut tirer de l'article 532 qu'un argument. Le pouvoir d'exproprier ne s'y trouve pas en termes directs, et il semble que, si l'article avait été jugé susceptible d'une latitude absolue, il eût été facile de dire : tout créancier hypothécaire pourra entamer l'expropriation forcée jusqu'à la nomination des syndics définitifs; donc aussi la veille de leur établissement.

Cette réserve dans la rédaction de l'article 532 semble envelopper un motif peu favorable aux expropriations forcées depuis la faillite et quelque doute sur la possibilité de les annuller lorsqu'elles ne s'entament qu'à une époque voisine de la nomination des syndics définitifs. On n'a pas voulu accorder trop d'avantage à l'innovation introduite par l'article 532.

Anciennement les poursuites en saisie réelle auraient été arrêtées par la faillite; maintenant elles peuvent être continuées quand elles sont commencées tempestivement et de bonne-foi.

Et ce n'est pas sans raison que les expropriations forcées sont envisagées comme peu favorables; elles se font au préjudice des créanciers chirographaires :

1. Par les frais excessifs qu'elles occasionuent et qui se prélèvent sur l'immeuble dont le prix est diminué du montant de ses frais;

a. Par le mode de vente.

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Le créancier hypothécaire qui exproprie s'embarrasse peu du résultat, pourvu que le produit de l'immeuble lui assure son remboursement, tandis que les syndics, pris dans la classe des créanciers chirographaires, ont avec ceux-ci l'intérêt commun de vendre au plus haut prix, et, pour y parvenir, de prendre toutes les précautions que dicte la sagesse d'un père de famille.

-Si cependant telle était la faculté accordée au créancier hypothécaire, toute considération doit céder à la loi, n'importe le préjudice qui en résulte à la masse.

Cette faculté parait incontestable relativement au créancier qui a exercé son action en expropriation forcée avant la faillite ou dans les circonstances voisines de la faillite; mais qu'on l'étende encore si l'on veut au créancier qui n'a procédé à la saisieréelle que depuis l'ouverture de la faillite juridiquement déclarée, mais pour une dette échue en vertu de son contrat, s'ensuit-il que le même droit compète à celui dont la dette n'est pas encore exigible et qui ne devient exigible que par la faillite?

Voilà quelle est la difficulté proposée.

A quelle fin l'article 448 rend - il exigibles les dettes non échues?

Est ce dans l'intérêt du créancier hypothécaire ou pour sa sûreté ?

Ce n'est pas dans l'intérêt du créancier, car sa condition ne peut être plus favorable après qu'avant la faillite.

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