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cette délégation générale, par un article portant que « le Secrétaire général est chargé de l'exécution du présent décret ».

Le Secrétaire d'Etat prend sous forme d'« arrêtés » les mesures nécessaires pour l'exécution des décrets. Ces arrêtés ont la forme suivante :

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du Gouverneur général.

C'est aussi sous forme d'arrêtés que le gouverneur géné- Arrêtés et règlements ral prend, le cas échéant, les mesures d'exécution des décrets. Le terme générique d'ordonnance est employé seulement pour les mesures législatives basées sur l'article 6 du décret du 16 avril 1887. Le Gouverneur général est autorisé par l'article 7 du même décret à édicter des règlements obligatoires de police et d'administration publique.

Ces règlements peuvent établir des peines ne dépassant pas sept jours de servitude pénale (1).

Les règlements pris par le Gouverneur général par application de cet article doivent-ils être soumis à l'approbation du Roi-Souverain ou du Secrétaire d'Etat? D'après les principes juridiques, cette question doit recevoir une réponse négative. L'article 6 prescrit cette approbation pour les ordonnances, ce qui se conçoit, car le Gouverneur général n'exerce dans ce cas que le pouvoir législatif qui, nominalement, appartient au Roi. L'article 7 ne prescrivant point d'approbation du Souverain, il y a lieu de décider que cette approbation n'est pas requise. Le Souverain conserve toujours le

(4) Décret du 11 août 1886, Bull. off., p. 141.

droit d'ordonner au Gouverneur général de modifier ou de rapporter un règlement.

L'approbation du Secrétaire d'Etat n'est pas non plus nécessaire, car le Gouverneur général tient son pouvoir réglementaire d'une délégation directe du Souverain. On trouve néanmoins au Bulletin officiel (1) un arrêté du Secrétaire d'Etat approuvant un règlement pris par le Gouverneur général (2). Il est vrai que le décret, dont ce règlement a pour but d'assurer l'exécution, donnait au Secrétaire général mandat de régler lui-même la matière (3).

CHAPITRE IV

DES COUTUMES INDIGENES

Les coutumes indigènes continuent à être appliquées.

Le droit en vigueur dans l'Etat ne dérive pas seulement des actes législatifs émanés du Souverain et du Gouverneur général. On peut même affirmer que ces actes législatifs ne régissent que l'immense minorité des rapports de droit privé qui se forment sur le territoire de l'Etat Indépendant. La plupart continuent à être réglés par le droit indigène.

Les coutumes locales continuent à régir toute l'activité ordinaire des noirs. Elles conservent toute leur autorité aussi longtemps qu'aucune contestation ne surgit entre eux. De plus, même en cas de conflit, les différends sont jugés par les chefs indigènes conformément aux coutumes locales (4). Il n'en est autrement que lorsqu'une des parties en cause saisit la juridiction européenne de la connaissance du

(4) Arrêté du 16 juillet 1896. Bull. off., 225.

(2) Bull. off.. 1896, 226

(3) Décret du 1er mai 1896, Bull. off., 163.

(4) Ordonnance du 14 mai 1886. Bull. off., 1887, p. 90.

procès (1). Même dans cette hypothèse, le droit à appliquer sera souvent la coutume locale.

La loi pénale indigène continue à être appliquée lorsque l'infraction a été commise par un natif à charge d'un autre natif, à moins que l'officier du ministère public ne préfère en poursuivre l'auteur devant les tribunaux répressifs curopéens (2).

On ne saurait assez louer la sagesse de ces dispositions. Elles témoignent que le Gouvernement a compris que ce serait chimère de vouloir appliquer le droit européen à la vie indigène. Les besoins juridiques des noirs sont tout autres que ceux des habitants des zones tempérées. Leur intellectualité, essentiellement différente de la nôtre, ne leur permettrait ni de comprendre la portée ni d'apprécier l'utilité des lois européennes. L'introduction inconsidérée de celles-ci introduirait dans l'Etat le trouble, le mécontentement et le désordre au lieu d'assurer la tranquillité et le bien-être des tribus.

Le Gouvernement congolais agira sagement en ne se départant point trop tôt, comme il paraît malheureusement disposé à le faire, de cette politique L'expérience de toutes les nations coloniales montre que rien n'est plus dangereux que de s'imaginer que l'on peut, par des mesures législatives, modifier rapidement les mœurs et la manière de vivre des peuples inférieurs. A agir ainsi on ne fait pas seulement œuvre vaine, on fait aussi œuvre dangereuse.

Ce principe est salutaire.

(1) Décret du 11 janvier 1898. Bull. off, 1898, p. 37.
(2) Décret du 27 avril 1889, art. 84. Bull. off., 1897, p. 5.

TITRE VI

Le Pouvoir exécutif

Le pouvoir exécutif au
Congo et en Belgique.

CHAPITRE [er

LES POUVOIRS EXÉCUTIFS DU SOUVERAIN

Le pouvoir exécutif, en Belgique, est délégué au Roi par l'article 78 de la Constitution. Dans l'Etat Indépendant du Congo, au contraire, le Roi-Souverain possède le pouvoir exécutif; il en est personnellement investi. C'est donc en vertu d'un droit propre et non en vertu d'une délégation que le Souverain est chef du pouvoir exécutif; il en est la source. Le Roi, en Belgique, exerce personnellement un certain nombre d'attributions du pouvoir exécutif: la nomination et la révocation des ministres, la collation des grades dans l'armée, des titres de noblesse, des décorations, la nomination aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, la prise des règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sont au nombre des attributions les plus importantes du pouvoir exécutif qui sont exercées personnellement par le Souverain. Mais, en règle générale, le pouvoir exécutif n'est délégué au Roi que pour être exercé sous son autorité par les ministres.

Le Roi-Souverain, qui est titulaire personnel de tout le pouvoir exécutif au Congo, intervient pourtant moins activement qu'il ne le fait en Belgique dans l'exercice de ce pou

voir. Il l'a délégué presque tout entier. La prise des arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, notamment, est confiée au Secrétaire d'Etat.

A première vue, ce fait peut surprendre. Mais il paraît out naturel, quand on songe qu'en Belgique le pouvoir exécutif est le seul qui soit délégué tout entier au Roi. Au Congo, tous les pouvoirs se résument en sa personne. Dès lors, une délégation plus complète du pouvoir exécutif, tout en étant matériellement nécessaire, n'est point de nature à diminuer son autorité.

Le Souverain a conservé, pour être exercées par lui, diverses Attributions du pouvoir attributions du pouvoir exécutif:

1o Il nomme à tous les emplois publics dont il n'a pas délégué la nomination soit au Secrétaire d'Etat, soit au Gouverneur général.

Il nomme notamment (1) tous les fonctionnaires de l'administration centrale au-dessus du grade de chef de bureau, ce qui comprend le secrétaire d'Etat, les secrétaires généraux, le trésorier général, le chef du cabinet du secrétaire d'Etat et les autres fonctionnaires jusqu'au grade de chef de bureau exclusivement.

Il nomme (2) aussi tous les fonctionnaires les plus élevés du gouvernement local, par exemple, le Gouverneur général, les inspecteurs d'Etat, le secrétaire général et les directeurs.

Le président et les juges du tribunal d'appel et les juges de première instance (3), le procureur d'Etat (4) et certains autres magistrats (5) sont aussi nommés par décret.

En résumé, tous les fonctionnaires de rang élevé sont

(1) Décret du 1er sept. 1894, Bull. off., p 186, art. 3.

(2) Décret du 16 avril 1887, Bull. off., 1894, p. 209, art. 2.

(3) Décret du 21 avril 1896, Bull. off., p. 104, art. 3.

(4) Ibid., art. 10.

(5) Ibid., art. 16 et 14.

executif conservées par le Souverain.

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