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n'étaient que de simples adjoints des connétables, devinrent sucessivement les premiers chefs militaires. Ils tenaient, comme une sorte de fief, une juridiction où la justice se rendait en leur nom. Depuis François Ier., ils recurent des Rois le titre de cousin. Au commencement de la révolu tion le titre de maréchal a cessé d'exister; le sénatusconsulte du 28 floréal an 12 (4 août 1802) le fit revivre. « Les grands-officiers de l'empire sont: » 1°. les maréchaux de l'empire, choisis parmi » les généraux les plus distingués......... » porte l'article 48. D'après l'article 49, « les places des » grands-officiers sont inamovibles. » Selon l'article 101, «< une haute cour impériale devait con>> naître des délits personnels commis notamment > par les grands-officiers de l'empire.

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» En faisant revivre le titre, voulut-on y attacher toutes les anciennes prérogatives? Ceux qui le prétendent, devraient soutenir que les nouveaux maréchaux avaient implicitement le droit de siéger dans le sénat, qui remplaçait à peu près les lits de justice; cependant rien de cela n'a eu lieu, on est obligé d'en convenir.

>> Ainsi, sous le sénatus-consulte, les maréchaux n'étaient que des généraux distingués, revêtus d'un titre plus éminent que les autres. Ils étaient, à la vérité, grands-officiers de l'empire; mais les pré

rogatives attachées autrefois à ce titre n'existaient plus; la seule importante était de n'être jugés que par une haute cour, qui n'a jamais été organisée.

» Par la déchéance de Napoléon, en 1814, ont été anéantis les articles relatifs à la haute cour impériale, ont cessé d'exister les grands dignitaires, les grands-officiers de l'empire.

» L'article 69 de la Charte porte : « Les militaires >> en activité de service, les officiers et soldats en » retraite, les veuves, les officiers et soldats pen»sionnés conserveront leurs grades, honneurs et » pensions. » Il maintient tous les militaires, et conséquemment les maréchaux, avec le grade et les honneurs dont ils jouissaient sous le sénatusconsulte.

>> Le mot honneur, dans le sens qu'on lui connaît, ne peut s'appliquer qu'aux témoignages extérieurs de respect rendus à tous les officiers, selon leur grade: l'article n'entend parler que des honneurs énumérés dans le décret du 24 messidor an 12. C'est donner à ce mot une signification toute nouvelle, que de le rendresynonime de prérogatives.

nul ne

» On objecte que, selon l'article 62, pourra être distrait de ses juges naturels : les maréchaux étaient les membres de la haute cour; ils ont donc conservé ce privilége.

» L'article 62, par juges naturels, entend ceux désignés par la loi : cet article se lie au 63o., ainsi conçu : « Il ne pourra en conséquence être créé « de commission et tribunaux extraordinaires. >> On garantit par-la aux citoyens, qu'ils ne seront traduits devant les tribunaux désignés par la loi. que Pense-t-on qu'on ait voulu dire que les maréchaux, dont il n'est pas question, conserveront le privilége de n'être traduits qu'à la haute cour? On se trompe; car l'article 59 de la Charte porte : « Les cours et >> tribunaux ordinaires actuellement existans, sout >> maintenus». La haute cour n'étant pas un tribunal ordinaire, mais un tribunal d'exception, elle n'existait pas au moment de la Charte.

>> D'ailleurs la haute cour était liée essentiellement au système du gouvernement impérial ; elle était, entre autres personnes, composée des titulaires des grandes dignités, des grands-officiers de l'empire; il ne reste rien de tout cela : l'article €8 de la Charte, en maintenant seulement les lois actuellement existantes, qui ne sont pas con− traires à la présente Charte, suffirait pour prouver que le Roi n'a pas eu l'intention non plus de les rendre justiciables de la chambre des pairs, puisque la Charte he désigne que les ministres et les pairs comme les seuls qui, par leur seule qualité, aient le privilége d'être jugés par cette cham

bre. Les maréchaux, au reste, n'étaient pas les seuls qui dussent être traduits à la haute cour; les autres généraux de terre et de mer, pour fait de contravention à leurs instructions; les préfets, pour dilapidations, jouissaient des mêmes priviléges: croit-on qu'ils seraient écoutés, si aujourd'hui ils prétendaient que les tribunaux ordinaires sont incompétens pour les juger?

>> Les conseils de guerre permanens sont les tribunaux ordinaires des militaires. Dès que la loi, qui créait une cour extraordinaire pour les maréchaux, pour les généraux qui contreviennent à leurs instructions, a cessé d'exister, les tribunaux ordinaires redeviennent compétens.

>> Depuis la Charte, quelle est la juridiction devant laquelle les maréchaux doivent être traduits? Ce ne peut être devant la haute cour, qui est anéantie, ni devant la chambre des pairs, dont aucune loi ne les a rendus justiciables. Nulle exception légale n'existe en leur faveur : ils sont donc rentrés dans la classe des justiciables des tribunaux ordinaires, c'est-à-dire, des conseils de guerre permanens.

>> La loi du 11 brumaire an 5 ( 3 novembre 1796), celle du 4 fructidor suivant ( 21 août 1797), n'ont prévu ni pu prévoir que ce qui existait. Ce silence est susceptible, nous en con

venons, d'être interprété, ou suivant l'opinion personnelle des juges, ou suivant celle que l'expérience des plus habiles jurisconsultes peut nous donner, ou enfin suivant la loi fnaturelle.

» Tous les hommes sont égaux devant la loi; les institutions sociales ont dérogé à ce grand principe, ou plutôt l'ont interprété, en décernant des dignités, des titres et des récompenses à ceux qui ont rendu des services plus ou moins éminens à l'état. Dans le cas dont il s'agit, un maréchal de France s'offre à nos regards sous deux aspects différens :

» 1°. Comme investi d'une grande dignité dans l'état;

>> 2°. Comme militaire dans le grade le plus élevé. >> Si nous le considérons comme militaire, nous ne pouvons nous dissimuler qu'il est justiciable d'un conseil de guerre permanent. La composition de ce conseil ne pouvait être, à la vérité, déterminée que par analogie; mais cette composition, en elle-même, peut-elle être attaquée, lorsqu'elle consacre le principe de toutes nos institutions, militaires, que nul ne peut être jugé que par ses pairs, que nul ne peut être distrait de ses juges naturels ? Ici, Messieurs, l'évidence est palpable; le conseil de guerre a reçu, dans sa composition, toutes les garanties que M. le maréchal Ney

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