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doivent être taxés pour toutes les chambres que contient leur hôtel;

« Considérant que l'instruction ministérielle du 31 décembre 1820, rappelée par l'administration des contributions, n'est qu'une opinion personnelle qui, loin d'être positive, exprime au contraire le doute, puisque le ministre se borne à dire qu'il lui parait qu'il faut compler pour la classification toutes les chambres que contient la maison;

« Considérant que si le législateur de 1819 avait eu l'intention de taxer les hôteliers et aubergistes pour toutes les chambres indistinctement, il aurait reproduit les termes formels de la loi de 1816, savoir:

« Les maîtres d'hôtels garnis et les au<< bergistes qui ont de quinze à vingt-quatre «chambres meublées, soit pour leur propre « usage ou pour les louer. »

« Considérant qu'il résulte de la non-reproduction, dans la loi du 21 mai 1819, des mols: chambres meublées, soit pour leur propre usage ou pour les louer, que le législateur de 1819 a pris en considération que le droit de patente étant uniquement basé sur le bénéfice que chacun peut tirer de son industrie, il serait injuste de faire contribuer les hôteliers et aubergistes non-sculement pour les appartements destinés aux voyageurs, mais encore pour les chambres occupées par eux et leur famille et pour lesquelles ils sont déjà, comme tous les autres habitants, soumis aux taxes personnelles ;

« Considérant que la loi du 21 mai 1819, loin de prescrire que les chambres servant à l'usage des hôteliers et aubergistes et de leur famille doivent être comprises dans la classification, établit, au contraire, trois degrés de classification pour les logeurs taxes pour moins de trois chambres; que, par conséquent, la loi admet les logeurs ne payant que pour une chambre; que, dès lors, il est impossible d'adopter l'interprétation que l'administration des contributions donne à la loi du 21 mai 1819, sans supprimer en même temps la toute dernière classe déterminée par la loi de 1819;

« Pour ces motifs, et attendu que les répartiteurs affirment que la réclamation de la veuve Baudewyns est fondée et que le nombre de chambres destinées aux voyageurs n'est que de quatre;

« Vu le § 2 de l'article 28 de la loi du 21 mai 1819, arrête: Il est accordé à la veuve Baudewyns, aubergiste et cabaretière à Malines, une restitution de 19 francs 98 centi

mes additionnels compris, pour la cotisation supplémentaire au droit de patente de l'exercice 1850. »

Pourvoi en cassation par le ministre des finances.

La loi du 11 février 1816, sur le droit de patente, disait le demandeur, portait : « Sont « compris dans la cinquième classe, les mai« tres d'hôtels garnis ou les aubergistes qui « ont de six à huit chambres meublées, soit « pour y donner à loger, soit pour leur pro« pre usage. »

La loi de 1819 ne reproduit pas littéralement ce texte, elle porte : « Le droit de patente des contribuables compris au présent tableau (tableau no 15) sera établi suivant les classes déterminées comme suit... 342 : Aubergistes, hôteliers, logeurs. Si leur maison contient trente chambres ou appartements et au délà.... de sept à neuf exclusivement, huitième à neuvième classe. Audessous de trois chambres, onzième à treizième. »

Faut-il ou non soumettre au droit de patente les chambres à l'usage personnel de l'hôtelier? L'administration soutient l'affirmative. Pour décider le contraire, la dépulation se fonde sur ce que la loi de 1819 n'a pas reproduit les termes de celle du 11 février 1816; sur ce que le principe de la loi de 1819 est d'imposer les hôteliers, aubergistes et logeurs d'après le revenu présumé de leur industrie; enfin sur ce que déjà ils sont soumis à la cotisation personnelle pour les parties réservées à leur habitation.

Il est facile de répondre à cette argumentation.

L'administration a dit : La loi de 1819 est partie du même principe que la loi de 1816, il n'a créé aucune restriction à la législation existante, donc il est naturel d'admettre qu'elle doit avoir le même sens.

Loin de restreindre la portée de la loi précédente, la loi de 1819 dit en termes exprès « Si leur hôtel ou maison contient tant de chambres, c'est ce qu'elle répète au no 343, lorsqu'il s'agit de cotiser les maisons d'hôtels garnis. » Si l'édifice, dit encore la loi, contient tant de chambres.

Loin d'introduire une restriction au principe consacré par la loi de 1816, restriction qui devrait, dans tous les cas, être conçue en termes exprès, le législateur de 1819 le consacre donc de nouveau en termes clairs et formels. Cela est si vrai que quand la loi a voulu poser une restriction, elle l'a dit expressément. Exemple, ce qu'il dit au même

tableau no 15, en parlant des établissements publics de bains, où il taxe les entrepreneurs non pas à raison de toutes les chambres que contient l'établissement, mais par baignoire.

Quant à l'argument de la députation qui se fonde sur ce qu'il faudrait supprimer de la loi la dernière classe se référant aux maisons qui ne se composent que d'une seule chambre, puisque le logeur doit commencer par se loger lui-même, il est à remarquer que dans l'application une semblable maison n'est pas considérée comme soumise à l'impôt, mais que l'occupant est éventuellement taxé comme cabaretier par affinité avec la profession de logeur. Au surplus la pièce peut être vaste et située avantageusement et la famille loger dans les combles.

Ce que la loi a voulu, en taxant toutes les chambres que la maison contient, c'est éviter les fraudes, les contestations et les investigations qui sans cesse auraient été indispensables. Au surplus, la loi de 1819, tant en Belgique qu'en Hollande, a toujours été comprise en ce sens.

M. l'avocat général Faider a conclu à la cassation.

Nous pensons, a-t-il dit, que la députation permanente a faussement appliqué et violé le tableau 15 de la loi du 21 mai 1819, et nous partageons de tout point le système développé dans la décision de M. le ministre des finances, en date du 4 décembre 1851. La loi sur les patentes de 1819 est conçue dans le même esprit que celle de 1816; ces deux lois ont pour but général de percevoir un impôt proportionnel aux bénéfices possibles ou présumés de chaque industrie ou profession; c'est bien dans ce sens qu'il faut comprendre l'article 6 de la loi de 1819 où on lit: « Le contribuable sera rangé dans la << classe à laquelle il sera reconnu devoir « appartenir d'après l'importance ou le pro<< duit de son commerce ou de sa profession, comparativement à d'autres contri<< buables exerçant la même profession, etc.>> Cette disposition consacre bien le principe de la proportionnalité basé sur le produit nécessairement présumé de la profession. C'est dans le même sens que la loi de 1816, article 29, déclare que « le droit de patente « sur les marchands tenant boutique est réglé d'après leur débit annuel. » Le principe fondamental que signale la loi de 1819, nous le retrouvons dans la loi de 1816 (ordonnance annexée à la loi du budget des recettes du 11 février 1816). La conséquence de cette première observation est d'obliger

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les tribunaux à interpréter les deux lois dans le même esprit, pour autant que la lettre soit obscure; ce que nous n'admettons nullement ici.

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Examinons les deux lois dans les dispo sitions qu'elles renferment sur la patente des aubergistes ou logeurs. Dans la loi de 1816 (article 34), il y a sept classes de patentables, mais il n'y a que six classes d'aubergistes le 6 porte: «Deuxième classe, «<les logeurs et aubergistes qui ont vingt« quatre chambres meublées et au-dessus.>> Septième classe, les maîtres d'hôtel garni « et les aubergistes qui ne sont pas compris << dans la classification précédente. » Ici nulle distinction écrite entre les chambres destinées aux étrangers et les chambres à l'usage de la famille; cette distinction n'est écrite que pour les quatre classes intermédiaires, pour lesquelles la loi frappe de l'impôt les chambres meublées soit pour le propre usage des contribuables, soit pour les louer. Mais évidemment, le calcul du nombre des chambres ne pouvait pas se faire pour la deuxième et la septième classes dans un autre système que pour les classes troisième, quatrième, cinquième et sixième: l'esprit de la loi était de frapper le nombre

total de chambres meublées dans la deuxième classe, comme l'indique assez le texte libellé pour les classes inférieures.

Pourquoi le législateur de 1816 a-t-il compris ainsi toutes les chambres dans le calcul du droit de patente? Parce que ce système empêche la fraude, ennemie toujours en éveil que combattent toujours avec soin les lois fiscales; parce que ce système simplifie singulièrement l'établissement des bases de la perception et la classification des contribuables; parce que ce système épargne des recensements fréquents et onéreux chez le contribuable, à l'effet de vérifier quelles chambres sont destinées à la location; parce qu'il est certain qu'un aubergiste sera toujours intéressé à tenir à la disposition des voyageurs le plus grand nombre de chambres possible et que, dans la réalité, toutes les chambres sont, le cas échéant, chambre à louer, l'habitation de l'aubergiste étant d'ordinaire réduite au plus strict nécessaire; parce que la proportionnalité est respectée, et tout arbitraire banni, dès que le même mode de calcul est appliqué à tous les contribuables. Partant de cette base, l'impôt se trouvait parcourir l'échelle de 275 florins à 1 florin 8 cents, et cette dernière somme représentait le montant du droit de patente que pouvait payer un aubergiste de

la septième classe, ayant moins de quatre chambres meublées; c'est évidemment parce que l'on comprenait toutes les chambres dans le calcul des bases que l'impôt se trouve réduit, pour la septième classe et suivant l'importance des localités, à 1 fl. 8 c.

Nulle équivoque possible sous la loi de 1816 texte de la loi, esprit du système, fixation de l'impôt, certitude des bases, tout concourt à démontrer que c'est le nombre total des chambres meublées qui sert à dé terminer la classification. Or, les mêmes éléments d'interprétation existent pour la loi de 1819, et l'administration demanderesse a eu raison de se référer, à titre de simple argument, à la loi de 1816, pour faciliter l'intelligence de celle de 1819.

Nous l'avons dit, la base de proportionnalité des deux lois est la même; les motifs qui ont fait adopter cette base sont aussi les mêmes; fraude évitée, simplification d'exécution, recensements épargnés, etc. (1), tout cela résultera du système de 1819 comme cela résultait du système de 1816; enfin, comme la loi de 1816, la loi de 1819 a établi un impôt très-modéré, puisque le minimum se trouve réduit à 80 cents ou 1 fr. 70 c. Par qui sommes-nous autorisé à émettre celle opinion? Par le texte vraiment clair et précis de la loi de 1819 elle-même. Le tableau no 13 porte : «< 1o Aubergistes, hôte«<liers, logeurs, si leur hôtel ou maison cona tient cinquante chambres ou appartements « et au delà....; 2o maîtres d'hôtels garnis, << entrepreneurs de maisons de pension pour « les infirmes, insensés, etc., si l'édifice << contient cinquante chambres ou apparte<«<ments et au delà... » Est-il possible d'équivoquer sur ces expressions: si la maison, si l'édifice contient tant de chambres ou appartements (2)? Notons que l'application de la loi de 1819 a toujours eu lieu dans le sens qu'indique l'administration. Dès 1820, l'administration néerlandaise consultée donnait une solution dans ce sens; cette solution est suivie aujourd'hui même dans les PaysBas, et la décision de M. le ministre des finances cite deux arrêts des Cours de Hollande et de Groningue qui l'ont consacrée ; cette solution est encore suivie dans notre pays où le système de la députation permanente d'Anvers forme exception. Or, s'il est vrai que l'exécution d'une loi est le meilleur

(1) Le droit illimité de recensement est consacré par l'article 35 de la loi; certes il est de l'intérét du contribuable d'éviter le plus possible J'exercice de ce droit onéreux ou gênant pour lui,

commentaire de son esprit, s'il est vrai, comme le dit la loi 23, D., de legib. : quod minimè sunt mutanda quæ interpretationem certam semper habuerunt, si l'application a été partout et longtemps uniforme, si elle offre aux contribuables des avantages et si elle leur épargne des désagréments, si elle se rapporte exactement d'ailleurs au texte et au sens naturel des mots de la loi même, nous pouvons dire que l'équivoque que consacre les décisions attaquées ne saurait être maintenue.

La députation avait déjà, en 1849, adopté ce système; on tire argument de ce que, à cette époque, l'administration ne s'est pas pourvue en cassation; mais il résulte de la dépêche du ministre des finances, en date du 21 novembre 1850, que cette décision a été formellement critiquée, et que s'il n'y a pas eu pourvoi, c'est parce que le ministre espérait que la députation reviendrait sur sa jurisprudence; aujourd'hui qu'elle y persiste, la Cour de cassation est appelée à se prononcer.

La députation écarte la décision de 1820, en argumentant des mots il paraît ou plutôt du mot paraissent qui semblerait indiquer un doute mais le mot paraissent est ici purement de style et ne dépouille pas la solution de son caractère réglementaire, caractère tellement certain que la solution été toujours observée et exécutée depuis 1820.

Pourquoi, dit la députation, la loi de 1819 n'a-t-elle pas reproduit les termes de la loi de 1816 ? En ne les reproduisant pas, n'a-t-elle pas montré la volonté de modifier les bases de l'impôt? La députation résout cette dernière question affirmativement. Mais, répondrons-nous, les mots de la loi de 1816, chambres ou appartements que contient l'hôtel ou l'édifice, n'ont pas deux sens; on ne peut pas dénaturer le sens de ces expressions, parce qu'une loi antérieure s'est servie d'expressions différentes; on le peut d'autant moins que l'esprit des deux lois qui règlent le système d'impôt est essentiellement le même; d'ailleurs, la loi de 1816 elle-même ne considérait pas comme sacramentels ces mots soit pour leur propre usage ou pour les louer, puisqu'ils ne sont pas employés pour la détermination des classes deuxième et septième qui devaient

(2) Bacon a dit en parlant des textes clairs: « Divinatio, non interpretatio est quæ omninò « recedit à litterâ. » C'est ce que semblent avoir fait les décisions attaquées.

pourtant être comprises dans le même sens; enfin, depuis trente-deux ans, on n'a pas appliqué cette disposition de la loi de 1819 autrement que celle de 1816; et toujours, vu la faiblesse de l'impôt et dans l'intérêt du repos du contribuable, on a considéré celle application comme exempte d'injustice, de tracasseries et de difficultés.

Mais, objecte-t-on encore, il serait injuste de faire payer la patente pour des chambres pour lesquelles les taxes personnelles ont déjà été payées, et on ajoute que le droit de patente étant basé sur le bénéfice de l'industrie, on ne peut compter ici les chambres occupées par la famille du contribuable. Mais, d'abord, les taxes personnelles comprennent l'ensemble ou la totalité de la maison habitée; la première partie de l'argument tombe donc à faux; ensuite, c'est précisément parce que, en 1819 comme en 1816, on considérait l'impôt-patente comme proportionnel au produit présumé de l'industrie que l'on a pris comme base du produit possible ou probable, et comme échelle de classification, le nombre total des chambres ou appartements, parce que tous pouvaient entrer comme élément de profit, comme moyen d'exploitation.

« Au

Un argument spécieux est encore déduit de ce que le tableau no 13 porte dessous de trois chambres »; or, dit la députation, il faudrait supprimer cette dernière classe, puisqu'il pourrait arriver qu'il n'y eut qu'une seule chambre dans la maison. Nous ne comprenons pas un pareil raisonnement en présence de la loi de 1816 ellemême; cette loi range dans la septième classe tous les maîtres d'hôtel garni et les aubergistes qui ne sont pas compris dans les classes précédentes, donc l'aubergiste qui n'aurait qu'une chambre; si l'argument que nous combattons est vrai pour la loi de 1819, il sera vrai pour la loi de 1816 qui. certes, comprenait les chambres occupées par la famille. L'argument prouve donc trop et par conséquent il ne prouve rien. Et pour le réfuter plus complètement, entrons dans la réalité la loi de 1819 parle des chambres ou appartements que contient la maison ou l'édifice; nous n'insistons pas sur ces mots que contient la maison ou l'édifice, mais nous attirerons l'attention de la Cour sur le mot appartements dont se sert, à deux reprises, le législateur dans les no 1 et 2 du tableau 13. Dans le sens usuel, le mot appartement s'entend de la chambre à coucher, du cabinet de toilette, du salon formant complément d'un logement de voya

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geur; c'est, si l'on veut, une chambre avec des accessoires que prennent les personnes aisées chambres ou appartements, alternativement employés, signifient donc les locaux, plus ou moins étendus, plus ou moins riches, qui servent à loger; il en résulte, et nous affirmons que telle est la pratique, que les cuisines, caves, greniers et dépendances du service ne sont jamais compris dans l'acception chambres ou appartements, et c'est ce qu'exprime formellement la décision, déjà rappelée, du 31 décembre 1820. Or, si cela est vrai, il en résultera que l'on pourra coliser un aubergiste ayant une seule chambre, parce que dans un pauvre village, une petite maison renfermera une chambre commune servant de cuisine et contenant des alcôves ou des soupentes où logent la famille, un grenier où logent la domestique ou les garçons, et une chambre ou appartement un peu plus confortable destiné aux voyageurs. Cent fois vous avez vu, dans toutes nos provinces, de petites habitations ainsi distribuées; la cuisine, la buanderie, le grenier n'étant ni chambre ni appartement quoique ayant des soupentes à coucher, il restera une véritable chambre ou appartement compté dans la dernière classe du tarif; et de fait, nous avons vérifié sur le registre officiel de l'administration que, dans ce moment, il y a 137 patentables rangés dans la dernière classe des aubergistes et payant 80 cents d'impôt en principal. L'argument que nous combattons est d'autant moins acceptable que, en définitive, l'esprit de la loi s'est manifesté pour d'autres bases de l'impôt patente. Croit-on que les baigneurs ou entrepreneurs de bains publics (tableau 15, no 3), qui sont taxés par baignoire, pourraient déduire du nombre total de leurs baignoires telle baignoire affectée à leur usage personnel? Evidemment, non; la loi a compris toute l'exploitation possible de l'établissement. N'en sera-t-il pas de même pour le maître de billards taxé pour chaque billard et qui prétendrait que l'un d'eux n'est point à l'usage du public? Dans ces cas, comme dans le nôtre, la loi, pour parer à la fraude, a pris une base absolue, large et uniforme; elle a fixé un impôt modéré pour ne pas léser le contribuable; elle a voulu, en rendant cette base certaine, rendre moins vexatoire la perception de l'impôt.

En résumé donc nous disons: le système de la taxe des patentes est le même dans la loi de 1819; dans les deux lois, les termes pour être divers, n'en ont pas moins la mėme signification; l'application des deux

lois a été la même aux deux époques, et elle trouve sa consécration, quant à la loi de 1819, dans une pratique de plus de trente années aux Pays-Bas comme chez nous; enfin, le mode suivi épargne des tracasseries aux contribuables et des fraudes à l'administration. Nous ne voyons dès lors nul motif juridique ou de convenance pour approuver des décisions dénoncées à votre censure. Par ces considérations nous concluons à la cassation.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'ordonnance annexée à la loi du 11 février 1816 établissait le droit de patente des maîtres d'hôtel et aubergistes, d'après le nombre de chambres meublées, soit pour y loger, soit pour leur propre usage;

Attendu que la loi du 21 mai 1819, loin d'introduire un principe différent de celui que renfermait l'ordonnance de 1816, dispose, d'une manière générale et absolue, que le droit de patente sera établi d'après le nombre de chambres que contient l'hôtel ou maison, et ne fait aucune distinction entre les chambres destinées aux voyageurs el celles qui servent à l'usage des maîtres d'hôtel ou aubergistes;

Attendu qu'on ne peut, pour établir cette distinction, se fonder sur ce qu'en principe le droit de patente est basé sur le revenu présumé de l'industrie soumise à l'impôt;

Que la loi de 1819, comme l'ordonnance de 1816, ont pu s'écarter de la rigoureuse application de ce principe, en considération des inconvénients et des fraudes nombreuses que pouvait entrainer une disposition qui n'eût admis pour base de l'impôt que les chambres destinées aux voyageurs ;

Que, d'ailleurs, les considérations puisées dans l'esprit de la loi ne peuvent prévaloir contre un texte formel;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué, en décidant que le droit de patente ne doit être établi que d'après le nombre de chambres destinées aux voyageurs, et en ordonnant la restitution de la somme perçue par l'administration pour cotisation supplémentaire, a contrevenu expressément à la loi du 21 mai 1819, article 4, et tableau no 13;

Par ces motifs, casse l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial d'Anvers, du 14 novembre 1851, ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de ladite députation, et que men

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1o Le renvoi au tribunal de simple police que les chambres du conseil peuvent prononcer en vertu de l'article 4 de la loi du 1er mai 1849, du jugement des délits qui, à raison des circonstances, ne sont passibles que des peines que ces tribunaux peuvent prononcer, n'est attributif de juridiction qu'autant que, devant ce tribunal, le fait conserve le caractère de délit ou de contravention.

2o Les circonstances, révélées devant le tribunal de simple police et desquelles il résulle que le fait poursuivi emprunte le caractère de crime, ne sont pas des charges nouvelles dans le sens des articles 246, 247 et 248 du Code d'instruction criminelle. En conséquence la Cour de cassation, en prononçant en cette matière sur une demande en règlement de juge, doit renvoyer l'affaire à une autre chambre du conseil.

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30 octobre 1851, ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Courtrai qui, usant de la faculté ouverte par l'article 4 de la loi du 1er mai 1849, renvoie, devant le tribunal de simple police d'Ingelmunster, Pierre Depyckere, prévenu de coups et blessures.

12 décembre, jugement de ce tribunal par lequel, attendu qu'il est résulté de l'instruction, faite à l'audience, que les coups et blessures, objet des poursuites, ont occasionné au plaignant une incapacité de travail de plus de vingt jours, le juge de simple police se déclare incompétent.

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