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résulte, du procès-verbal de la séance, que des observations sur l'application de la peine ont été présentées, tant pour son co-accusé que pour lui. (Art. 294, C. I. C.)

Ainsi jugé par la Cour de cassation, section criminelle, par arrêt du 3 avril 1818, qui rejette le pourvoi formé le sieur Léopold, contre un arrêt de la Cour d'assises du Haut-Rhin.

par

43. Lorsque deux prévenus sont accusés du même crime, et que leurs défenses sont communes, le vœu de la loi est rempli en nommant à chacun d'eux le même avocat. (Art. 294, C. I. C.)

C'est ce qu'a jugé la section criminelle de la Cour de cassation, par arrêt du 28 mai 1818, en rejetant le pourvoi formé par la veuve Servat, contre un arrêt de la Cour d'assises de la Haute-Garonne.

44. Le condamné qui, à la première audience de la Cour d'assises, a pris un avocat qui l'a assisté pendant tout le cours des débats, ne peut prétendre qu'on a violé à son égard l'art. 294, C. I. C., qui veut que le président désigne un conseil à l'accusé (i).

C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation, section criminelle, le 21 août 1818.

45. L'avocat ne peut prendre de conclusions contre le résumé du président de la Cour d'assises, qui est essentiellement discrétionnaire, sous le prétexte qu'il n'a fait que développer les moyens de l'accusation. - Ces conclusions, d'après les circonstances, peuvent présenter un caractère d'irrévérence qui rende l'avocat passible des peines de discipline.

(1) Voy. suprà, no 41.

46. La juridiction qui appartient aux conseils de discipline de l'ordre des avocats n'est pas exclusive de celle des tribunaux; ainsi, les avocats sont passibles de peines de discipline de la part des tribunaux, en cas d'inconvenances dans leurs plaidoiries.

47. Lorsque le ministère public a requis à l'audience,

et en présence de l'avocat, des peines de discipline contre lui, et que l'avocat n'a pas demandé la parole pour sa défense, il devient non recevable à se plaindre d'avoir été condamné sans avoir été entendu.

48. Les tribunaux ne sont pas liés par les conclusions du ministère public; ils peuvent prononcer une peine plus forte.

Me Lavandier, avocat à la Cour royale de Rouen, fut chargé d'office de défendre une accusée devant la Cour d'assises de cette ville; après la clôture des débats, le président fit son résumé; mais le défenseur crut s'apercevoir qu'il développait uniquement les preuves de l'accusation, et n'indiquait point les moyens à la décharge de l'accusée. Me Lavandier voulut faire à la Cour des observations à ce sujet; mais le président lui ayant imposé silence, il rédigea sur la barre les conclusions suivantes :

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כן

Qu'il plaise à la Cour, attendu qu'un magistrat n'a d'au» torité qu'autant que lui en confie la loi ; que la loi auto>> rise le président, d'après l'art. 336, C. I. C.,seulement » à faire le résumé des moyens pour ou contre l'accusée; qu'elle ne l'autorise, en aucune manière, à développer » les moyens d'accusation, accorder acte de ce que M. le président a développé les divers moyens d'accusation. >> Ces conclusions posées, M. l'avocat général requit « qu'il plût à la Cour rejeter les conclusions posées sur le bureau, » et que, par arrêt, la conduite de Me Lavandier fût im

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prouvée. » Sur ce réquisitoire, la Cour, sans entendre l'avocat ni le sommer de se défendre, accordant plus en core qu'il n'était demandé par le ministère public, suspendit Me Lavandier de ses fonctions pour dix jours. Voici les termes de cet arrêt :- LA COUR, ouï M. l'avocat-général, sur les conclusions fixées par écrit de Me Lavandier, défenseur présent; vu l'art. 336, C. I. C., invoqué à l'appui; considérant qu'après la clôture des débats, les défen seurs peuvent encore prendre des conclusions relatives aux questions ou à l'application de la peine, mais qu'il est au moins inconvenant, et sans obje t, de conclure contre le résumé du président; que Me Lavandier le savait d'autant mieux, qu'il s'est déjà permis un pareil écart, alors attri bué à l'inexpérience, et réprimé par un avertissement infructueux; considérant que, malgré cette première faute et l'avertissement qu'il recevait itérativement aujourd'hui, le jeune avocat a persévéré; vu les dispositions de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, enjoint à Me Lavandier de rester désormais sur la ligne de ses devoirs, d'être plus circonspect, le suspend pendant dix jours, et lui fait défenses de plaider avant le 6 mars prochain."

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Me Lavandier se pourvut en cassation contre cet arrêt, 1o pour violation de l'art. 364, C. 1. C., le fait qui lui est imputé n'étant qualifié délit par aucune loi; 2° pour excès de pouvoir, fausse application de l'art. 23 de la loi du 1 mai 1819, et violation du décret du 14 décembre 1810, portant réglement sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau; 3° pour nullité de formes et violation des art. 155, 190 et 335, C. I. C., en ce qu'il avait été condamné sans avoir été entendu ; 4° enfin, pour excès de pouvoir, la Cour lui ayant infligé une peine plus forte que celle que M. l'avocat-général avait requise; mais ces quatre moyens furent rejetés par la Cour de cassation, section criminelle, par arrêt en date du 27 avril 1820,

rendu au rapport de M. Aumont, et après délibéré, en ces termes: « LA COUR, sur le premier moyen de cassation proposé par le demandeur, et fondé sur ce que le fait pour lequel il a été condamné n'est qualifié délit par aucune loi ; -attendu que le Code d'instruction criminelle n'autorise aucune réclamation ni aucune conclusion contre le résumé dont son art. 336 charge le président de la Cour d'assises ; - que ce résumé doit fidèlement rappeler aux jurés les principales preuves des débats, à charge et à décharge; mais que lorsque la loi a confié au président cet acte important de l'instruction criminelle, elle n'a pu en soumettre l'impartialité et l'exactitude qu'au jugement de sa propre conscience; qu'en effet, les réclamations et la discussion sur ce résumé n'auraient pu porter que sur des objets vagues, différemment sentis et appréciés, suivant la différence des esprits ou celle des intérêts; qu'il n'en serait donc résulté qu'une controverse particulière entre le président et les parties, qui aurait pu détourner la pensée des jurés des véritables éléments de l'affaire, et aurait toujours été nuisible à la dignité de l'audience et de la justice; que si le ministère public et les accusés doivent être admis à faire des observations sur la manière dont les questions ont été posées, quoique le Code d'instruction criminelle ne renferme à cet égard aucune disposition, c'est parce que l'article 376 du Code du 3 brumaire an IV, leur en accordait le droit, et que cet article, qui n'a point été explicitement abrogé par le nouveau Code, ne peut l'avoir été implicitement dans le cas du moins où les questions n'ont pas été rédigées dans les termes du résumé de l'acte d'accusation, et conformément à la formule réglementaire et demonstrative de l'art. 337 de ce Code ; — que, d'ailleurs, la discussion sur une position de questions se réduit toujours à des faits précis qui présentent un sujet déterminé à la délibération des juges, et que cette discussion, dont

l'objet n'est point irrévérentiel pour le président, ne peut affaiblir le respect religienx qui doit accompagner tous les actes de l'instruction criminelle;—que, du droit de réclamer ou de prendre des conclusions sur la position des questions, il ne peut donc être déduit aucune conséquence pour étendre le, même droit sur le résumé des débats ; qu'à l'égard de ce résumé, il doit être connu et maintenu en principe, qu'il ne peut être interrompu par aucune observation ou aucune réclamation, soit du ministère public, soit des parties, soit de leurs defenseurs; que lorsqu'il est terminé, il ne peut être pris de conclusions sur la forme dans laquelle il a été fait et sur le fond de ce qui a été dit, que dans la seule circonstance où le président, sortant du cercle des preuves discutées ou relevées dans les débats, se serait permis de présenter des faits nouveaux ou des pièces nouvelles; qu'à l'égard de ces nouveaux faits et de ces pièces nouvelles, le discours du président n'aurait pas été le résumé du débat ; qu'il n'aurait été qu'un acte auxiliaire de l'accusation ou de la défense; que l'accusé ou le ministère public seraient donc fondés à demander d'être entendus sur ces faits ou sur ces pièces, et qu'à cette fin, leurs conclusions devraient tendre à ce que la clôture des débats et tout ce qui s'en était ensuivi, fussent annulés par la Cour d'assises, et que ces débats fussent continués sur les faits ou sur les pièces sur lesquelles ils n'auraient pas été mis à même de présenter leurs moyens; que les interruptions faites au résumé du président, ou les conclusions contre ce résumé, hors le cas où elles peuvent être légitimes, peuvent donc avoir, d'après les circonstances, un caractère d'irrévérence et même d'injure, qui donne ouverture à la juridiction dont les Cours et tribunaux sont investis relativement aux fautes de discipline commises à leurs audiences; -Et attendu que, dans l'espèce, il y a connexité intime et nécessaire entre les faits d'interrup

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