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INTRODUCTION

Bibliographie générale.

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BECCARIA, Traité des délits et des peines,

traduit et annoté par FAUSTIN HÉLIE (2e éd., 1870, in-18). BENTHAM, Théorie des peines et des récompenses (2 vol. in-8°, 1818); Législation civile et pénale (1830, 3 vol. in-8°). BRISSOT DE WARWILLE, Théorie des lois criminelles (nouv. éd., Paris, 1836, 2 vol. in-8°). BERTAULD, Étude sur le

BINDING, Die

BRUSA, AP

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droit de punir (en appendice à son Cours de Code pénal). Normen und ihre Übertretung (2 vol., Leipzig, 1872-1877). punti per una introduzione al corso di Diritto e Procedura penale (Turin, 1880; id., Prolegomeni al diritto penale (Turin, 1888, in-12). César CANTU, Beccaria et le droit pénal (introduction par LACOINTA et DELPECH) Paris, 1886). FRANCK, Philosophie du droit pénal (2e éd., 1880). ELLEBO, Delle origine storiche del diritto di punire, dans ses Opusculi criali (Bologne, 1874). DE GIRARDIN, Le droit de punir (1871). LITIKE, Origine de l'idée de justice (La science au point de vue philosophique, ed., 1873, p. 331). MAUS, De la justice pénale (Bruxelles, 1890). E. Mouros, Le devoir de punir (Paris, 1887). L. PROAL, Le crime et la Herbert SPENCER, La justice (Paris, 1893).

Albéric

peine (Paris, 1892). LLIN, Les phases du droit pénal (Rev. de droit international et de législafor comparée, 1882, t. XIV, p. 20 à 39). ORTOLAN, Cours de législation pemale comparée (Introduction philosophique, 1 vol. in-8°, 1839; Introduction istorique, 1 vol. in-8°, 1841). — PASTORET, Des lois pénales (Paris, Buisson, d. 1790, 2 vol. in-8°). ROMAGNOSI, Genesi del diritto penale (1re éd. de

1791, 5e éd., 1833, 2 vol. in-8°).

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Rossi, Traité de droit pénal (4o éd.,

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1872, 2 vol. in-8°). G. TARDE, La philosophie pénale (Paris et Lyon, 1896, 4o éd., in-8°); id., Études pénales et sociales (Paris et Lyon, 1896, 2e éd., in-8°); id., Essais et mélanges sociologiques (Paris et Lyon, in-80). TISSOT, Introduction philosophique à l'étude du droit pénal (Paris, 1875, 1 vol. in-8°); id., Le droit pénal étudié dans ses principes, dans les usages et les lois des différents peuples du monde (1880, 2o éd., 2 vol. in-8°). G. VIDAL, Principes fondamentaux de la pénalité dans les systèmes les plus modernes (Paris, 1890, 1 vol. in-8°).

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1. Le droit criminel ou droit pénal', a pour domaine et pour objet le droit de punir (jus puniendi). Ce droit n'appartient pas seulement à l'État; il ne s'exerce pas seulement en son nom : il peut appartenir à des individus, comme à des corporations, des associations ou des assemblées, dont l'État reconnaît l'existence et protège l'activité. Il ne sera question, dans cet ouvrage, que du droit social de punir3.

§ I. Droit criminel ou Droit pénal (Strafrecht), suivant que l'on se place au point de vue de l'infraction, du crime, dont la peine est la conséquence, ou bien au point de vue de la peine, qui est la suite de l'infraction. Les deux expressions sont employées comme synonymes pour qualifier cette branche du droit.

2 Le droit de punir, qui n'appartient pas à l'État et qui n'est pas exercé en son nom, comprend le domaine fort étendu des pénalités disciplinaires, qui ne diffèrent nullement, par leur essence, des peines proprement dites, qui en diffèrent seulement par les intérêts spéciaux qu'elles protègent et par leur organisation. On peut classer ces pénalités en deux catégories: a) celles qui sont tolérées ou réglées par l'État, autorisées par des dispositions précises des lois et règlements, et qui sont prononcées par des individus.ou des corporations droit de correction des père et mère sur leurs enfants, des chambres de notaires sur leurs membres, etc.; b) celles que prononcent des assemblées qui jouissent d'une certaine autonomie, telles que la Chambre des députés, le Sénat, et qui dérivent, pour ces assemblées, d'une sorte de convention, de règlement intérieur, autorisé et sanctionné par l'État, en tant qu'il n'est pas contraire aux lois générales. Cfr. BRUSA, Prolegomeni, n° 11.

3 C'est le droit, tel qu'il est, et non tel qu'il devrait être qui fait l'objet de ce Traité.

Le fait de la répression s'est produit de tout temps et partout. Un père punit ses enfants; un maître, ses élèves; un chef, ses soldats, et cela depuis qu'il y a des hommes sur la terre. Mais ce fait s'est toujours manifesté avec trois caractères qui paraissent lui être essentiels : 1° il dérive du droit de commander; 2° il a pour objet de sanctionner une défense ou un ordre; 3° il tend à rétribuer une faute et à en prévenir le renouvellement. C'est toujours dans ces conditions que la pénalité intervient, quel que soit celui qui l'inflige, individu ou collectivité.

On sait que, dans les sociétés modernes, l'État monopolise la répression. C'est avec son consentement ou sa tolérance que s'exerce le droit de punir des individualités ou des corporations. L'Etat, qui constitue la force organisée et collective, mise au service du droit, a, au point de vue spécial de la répression, un pouvoir de punir, en fait illimité. Mais il l'exerce, dans des conditions qu'il se trace lui-même, à l'avance, dans sa législation. Et comme « le droit est la politique du pouvoir », le droit de punir est le pouvoir de punir de l'État limité par le droit. On appelle précisément droit pénal ou droit criminel positif, l'ensemble des lois, établies et promulguées suivant les formes constitutionnelles de chaque État, qui règlent l'exercice du pouvoir de punir. C'est ainsi qu'on dira: le droit pénal français, le droit pénal allemand, etc.

Cet ensemble de lois comprend nécessairement trois parties: 1° le précepte, c'est-à-dire la détermination des faits punissables et des peines applicables; 2° l'organisation des autorités chargées de poursuivre les faits punissables, d'en juger les auteurs, de prononcer les peines et de les faire exécuter; 3° la procédure, c'est-à-dire la marche à suivre pour arriver à ces résul

+ C'est ainsi que l'État tolère que les pères de familles, que les maîtres, etc., exercent un droit de correction sur leurs enfants ou leurs élèves. L'abus de ce droit forme même, dans beaucoup de législations étrangères, un titre particulier de délit (ainsi, dans le C. pén. italien de 1889, art. 390) ce qui prouve que l'usage modéré des corrections corporelles est légitime. Il n'y a pas, en effet, d'éducation possible sans l'emploi de châtiments. On peut seulement discuter sur l'utilité des corrections manuelles ou corporelles. Suivant l'expression d'lhering.

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tats. La détermination des infractions et l'établissement des peines rentrent dans le domaine du droit pénal proprement dit; les autorités et la procédure, dans celui de la procédure pénale.

2. L'infraction et la peine, ce sont là les deux objets corrélatifs de la science criminelle. Mais suivant la manière dont elle les étudie, cette science se divise en deux branches: le droit criminel et la sociologie criminelle.

Dans le droit criminel, le crime et la peine sont considérés comme des phénomènes juridiques, c'est-à-dire aux points de vue des rapports des hommes entre eux et pour régler les droits et les obligations qui naissent de ces rapports. Rechercher quel est le fondement et quelles sont les limites du droit social de punir; se demander quels actes sont punissables; quelles sont les conditions de l'imputabilité et la mesure de la culpabilité; déterminer les conséquences du délit, soit au point de vue de l'intérêt privé, soit au point de vue de l'intérêt social; organiser des mesures de réparation et des mesures de répression, tels sont les divers objets du droit criminel. Si le jurisconsulte étudie ces choses dans leur ordre de coexistence, il fait du droit proprement dit. S'il les considère au point de vue de leur ordre de succession dans le temps, il fait du droit historique.

Dans la sociologie criminelle, l'objectif change : le crime est

6 L'expression d'anthropologie criminelle, qui est souvent employée pour désigner cette branche de la science criminelle, est doublement inexacte : elle suppose que le criminel a des caractères physiques anormaux, permettant de le classer à part, d'en faire un type anthropologique, ce qui ne paraît pas avoir été démontré jusqu'ici; elle n'exprime qu'un des aspects de la sociologie, le point de vue naturaliste. Je m'arrête à cette qualification de sociologie criminelle qui est employée par FERRI, dans son remarquable ouvrage La sociologie criminelle (Paris, 1893), et que je préfère à celle de criminologie, cette dernière étant moins exacte et moins compréhensive. On sait qu'un mouvement d'idées, qui date à peine de quelques années, est en voie de renouveler toutes les sciences qui étudient l'homme comme être social. La sociologie qui, il y a un demi-siècle, s'était détachée des sciences morales, pour se souder aux sciences naturelles, par l'hypothèse de l'organisme social dont on faisait une réalité, se dessoude, en ce moment, de la biologie, pour se rapprocher de la psychologie, qui doit être sa véritable base. La sociologie criminelle a suivi une évolution analogue.

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