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D

LOIS, DÉCRETS,

ORDONNANCES, RÉGLEMENS,

ET

AVIS DU CONSEIL D'ETAT,

DEPUIS 1788 JUSQU'A 1830.

MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE. — CHARLES X.

6 Pr. 31 JANVIER 1825.-Ordonnance du Roi portant établissement d'une Bourse de commerce dans la ville d'Angers. (8, Bull. 18, n° 458.)

Voy. loi du 28 VENTOSE an 9, art. 1er. Charles, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Il y aura une bourse de commerce dans la ville d'Angers, département de Maine-et-Loire. Elle se tiendra dans l'ancienne salle de la police municipale, mise par la ville à la disposition du commerce d'Angers.

2. Le nombre des agens de change courtiers de marchandises pour en remplir les fonctions à Angers, est fixé à trois.

Leur cautionnement sera de six mille francs.

3. Le tarif des droits de courtage sera dressé immédiatement par le tribunal de commerce, et soumis à l'approbation de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur. Il sera affiché au tribunal de commerce et à la Bourse.

4. Notre ministre de l'intérieur est chargé, etc.

6 JANVIER Pr. 14 FÉVRIER 1825. Ordonnance du Roi qui appelle à l'activité douze mille jeunes soldats de la classe de 1823, et prescrit leur répartition entre les corps des armées de terre et de mer, conformément à l'état y annexé. (8, Bull. 20, no 531)

Charles, etc.

Sur le rapport de no!re ministre secrétaire d'Etat de la guerre,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Sont appelés à l'activité douze mille jeunes soldats de la classe de 1823.

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6 JANVIER 1825. - Ordonnances qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres des communes de Saint-Michel, d'Arpajon, de Saint-Pons de Mauchiens, de Malagas, de Saint-Christophe-du-Bois, de la Cropte, de Saint-Martin de Castillon, et de la ville de Nîmes, ainsi qu'à l'administration des secours publics de Cambrai, et aux hospices de Gardanne, de Bourdeilles, de Saint-Pons, de Ponlorson, de Wisembourg, de Chauny, de Sedan, de Belpechet d'Aubagne; aux hospices de Gardanne, de la Ciotat, de Tours, de Sully, de Mâcon, d'Elbœuf, de Castres, d'Entrecasteaux, aux bureaux de bienfaisance de Béziers et de la ville de Brie; au bureau de charité de la commune d'Altier; aux fabriques

des églises de Saint-Germain de Tallevende, de Maclás, ainsi qu'aux pauvres de Roujan, de Belmont, de Laigné, de Vendin-lès-Béthune, d'Arelte, de Champdeniers et de la paroisse Sainte-Marguerite de Paris; à la communauté des filles de Saint-Louis, à Pléchatel; au petit séminaire d'Agen; aux fabriques des églises de La Roque-Timbaulle de Mentiozier, de Nédonchel, de Vieure, de Bernieulles, de la Chapelle aux Filsmen de SaintCyr-le-Gravelais, de Messey, de Saint-Cristol en Jarret, de Valsonne, et aux sœurs de la Providence de La Rochelle; aux fabriques des églises de Savelinges et de Polaincourt (Bull. 25, 26, 51, 53.)

6 JANVIER 1825. - Ordonnance qui érige en succursale l'église de Saint-Martin de Saliès. (Bull. 51, n° 1352.)

6 JANVIER 1825. Ordonnances qui autorisent la fabrique de l'église de Sainte-Colombe (Seine-et-Marne) à donner à bail emphyteotique un terrain au sieur Leberton; la fabrique de l'église de Fontaines-lès-Croizille, (Pas-de-Calais) à faire une échange de terre avec le sieur de Hée; les sœurs de la Charité de Tours acquérir une maison aux époux Desnœuds; la fabrique de l'église de SainteGemme (Loir-et-Cher) à acquérir du sieur Peschard une maison; le conseil de fabrique de l'église de Malzieu (Lozère) à acquérir un nouveau cimetière; le préfet de la Meuse à acquérir du bureau de Charité de Verdun une portion de l'ancien couvent de Saint-Maur, pour un séminaire. (Bull. 51, n° 1353 et 1358.)

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12 Pr. 18 JANVIER 1825 (1). - Ordonnance du Roi portant réglement général sur les pensions de retraite des fonctionnaires et employés du département des finances. (8, Bull. 16, n° 438.)

Voy, loi du 3=22 AOUT 1790.

Charles, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre;

Vu les réglemens relatifs aux pensions du ministère et des administrations de finances; Vu notre ordonnanee du 4 novembre 1824;

Sur le compte qui nous a été rendu de la situation des diverses caisses de retenues établies dans le département des finances, et de la nécessité de coordonner les réglemens qui les régissent aujourd'hui avec les ressources qui leur sont propres ;

Considérant qu'il convient d'adopter un réglement uniforme pour l'admission à la retraite de tous les employés de l'administration des finances, la liquidation et la fixation des pensions, et leur réversibilité en faveur des veuves et orphelins;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE IT. Constitution d'une caisse générale et commune des pensions de retraite des fonctionnaires et employés du département des

finances.

Art. 1er. A compter du 1er janvier 1825, seront réunies en une caisse commune, sous la dénomination de Caisse générale des pensions de retraite des fonctionnaires et employés des finances, et seront régies conformément aux dispositions énoncées dans la présente ordonnance, les sept caisses spéciales en ce moment établies pour subvenir au paiement des pensions de retraite des employés du ministère des finances, de l'enregistrement et des domaines, des forêts, des douanes, des contributions indirectes, des postes et de la loterie.

2. Les recettes de la caisse générale des pensions de retraite se composent :

1o D'une retenue de cinq pour cent sur les traitemens, remises proportionnelles, supplémens de traitement, et généralement sur toutes sommes payées par l'Etat, autres que gratifications éventuelles, salaires de travail extraordinaire, indemnité de perte, frais de

(1) La deuxième date est celle de la publication pour les ordonnances, et de la promulgation pour les lois (Voy. les noles sur la loi du

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7o Des arrérages de rentes et des intérêts des fonds appartenant à la caisse générale.

3. Les retenues et autres sommes attribuées à la caisse générale sont affectées au service des pensions de retraite actuellement existantes, et de celles qui seront ultérieurement accordées aux employés, à leurs veuves et orphelins.

Il ne pourra, sous aucun prétexte, en être rien détourné pour une autre destination,

4. Les fonds provenant des ressources affectées à la caisse générale des pensions seront, au fur et à mesure des recettes, et en exécution de l'article 110 de la loi du 28 avril 1816, et de l'ordonnance royale du 3 juillet suivant, versées à la caisse des dépôts et consignations, qui demeure exclusivement chargée du paiement des pensions accordées sur leurs produits, d'après les états nominatifs envoyés par le ministre des fi

nances.

5. La caisse des dépôts et consignations remettra, à la fin de chaque année, à notre ministre des finances, l'état des sommes qu'elle aura reçues, payées ou placées pour la caisse générale. Cet état sera mis sous nos yeux, accompagné d'un rapport sur la situation de ladite caisse générale des retraites au 31 décembre, et sur ses ressources et ses charges présumées pour l'année suivante.

TITRE II. Conditions d'admission à la retraite.

6. Les employés pourront obtenir pension sur la caisse générale lorsqu'ils auront soixante ans d'âge et trente ans accomplis de service, dont au moins vingt années au ministère des finances, ou dans l'une des six administrations désignées en l'article 1er.

14 ventose an 11 (5 mars 1803), titre préliminaire du Code civil, et sur les ordonnances du 27 novembre 1816 et du 18 janvier 1817.)

Il suffira de vingt-cinq ans de services pour les employés désignés au tablean annexé à la présente ordonnance sous le N° 1, pourvu toutefois qu'ils aierit passé quinze années dans le service actif de l'administration.

Sera considéré comme service actif celui des employés des douanes, des contributions indirectes, des forêts et des postes, dans l'un des grades indiqués au tableau susmentionné.

7. Tout employé reconnu hors d'état de continuer utilement ses fonctions pourra, quel que soit son âge, être admis à la pension, s'il réunit la durée et la nature des services exigés par l'article précédent.

8. Pourront exceptionnellement, et sur la proposition de leur administration respective, obtenir pension :

1° Quels que soient leur âge et le nombre de leurs années de service, les employés du service actif mis hors de service à la suite d'un engagement contre des fraudeurs, des rébellionnaires, et généralement par suite de lutte ou combat soutenu par eux pour l'exercice de leurs fonctions, et ceux qui auraient été mis dans l'impossibilité de les continuer par accident fortuit relatif aux mêmes fonctions;

2o S'ils ont quarante-cinq ans d âge et s'ils comptent quinze ans de services dans le département des finances, ou seulement quarante ans et dix années de services dans la partie active, les employés notoirement devenus infirmes par le résultat de l'exercice de leurs fonctions.

9. Les employés admis à faire valoir leurs droits à la retraite seront tenus de produire leurs titres au plus tard dans les trois mois.

Ceux qui se seront mis en devoir de remplir cette condition conserveront leur emploi jusqu'à l'ordonnance qui aura fixé la liquidation de leur pension.

Dans le cas où il aurait été reconnu que l'employé n'a pas droit à la retraite, l'administration sera appelée à délibérer s'il peut, ou non, être conservé dans ses fonctions.

TITRE III. Fixation et liquidation des pensions.

10. Pour déterminer la fixation de la pension, il sera fait une année moyenne du traitement fixe dont les employés admis à pension auront joui pendant les quatre dernières années de leur activité.

Cette année moyenne s'établira, pour les employés auxquels les remises et salaires tiennent lieu de traitement fixe, savoir : pour les directeurs des postes à remises, sur les quatre cinquièmes desdites remises; et pour les conservateurs des hypothèques et receveurs de l'enregistrement, sur les deux

tiers seulement de leurs remises et salaires, les derniers cinquième et tiers devant être considérés comme indemnité de loyer et frais de bureau.

11. La pension accordée après trente années de services sera de la moitié du traitement fixe, comme il a été dit en l'article précédent.

Il en sera de même de la pension accordée après vingt-cinq années de services rendus dans les fonctions désignées au tableau annexé à la présente ordonnance sous le

N° 1.

Après trente ans de services, ou après vingt-cinq de services actifs donnant droit à la moitié du traitement moyen, la pension s'accroîtra d'un vingtième de cette moitié pour chaque année en sus.

En aucun cas, elle ne pourra excéder ni les trois quarts du traitement moyen, ni les maximum portés au tableau ci-annexé sous le N° 2.

12. Les employés du service actif mis hors de service par le résultat de lutte soutenue contre des fraudeurs ou des rébellionnaires pourront obtenir une pension fixée à la moitié du dernier traitement d'activité dont ils ont joui.

Ceux de ces employés qui seraient_mis dans l'impossibilité de continuer leurs fonctions par accident fortuit relatif aux mêmes fonctions obtiendront, s'ils ont moins de dix ans de services, une pension calculée sur dix années d'activité, et sur le dernier traitement qui leur était attribué.

13. Les pensions des employés admis exceptionnellement à la retraite seront liquidées à raison d'un soixantième de leur trai tement moyen pour chaque année de service: mais, dans le cas où la pension est limitée par un maximum inférieur à la moitié de l'année moyenne de leur traitement, cette pension sera fixée à raison d'un trentième dudit maximum par chaque année d'exereice.

14. Les liquidations seront établies sur la durée effective des services; néanmoins les fractions de mois et celles de franc seront négligées.

TITRE IV. Veuves et enfans.

15. La veuve d'un pensionnaire, ou celle d'un employé décédé dans l'exercice de ses fonctions, aura droit à la réversion du quart de la pension que son mari avait pu obtenir ou dont il aurait joui, lors seulement que celui-ci avait, au moment de sa mise en retraite ou de son décès, trente ans accomplis de services civils.

Il n'est dérogé à cette règle qu'en faveur des veuves d'employés décédés ou mis en

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