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Imprimé par Charles Noblet, rue Soufilot, 48.

COMMENTAIRE

SUR LE

CODE NAPOLEON

CONTENANT

L'EXPLICATION DE CHAQUE ARTICLE SÉPARÉMENT
L'Énonciation au bas du Commentaire des questions qu'il a fait naitre

LES PRINCIPALES RAISONS DE DÉCIDER POUR ET CONTRE
DES DIVERS OUVRAGES OU LES QUESTIONS SONT AGITÉES
ET LE RENVOI AUX ARRÉTS

L'INDICATION DES PASSAGES

PAR

J.-M. BOILEUX

DOCTEUR EN DROIT, CONSEILLER A LA COUR IMPÉRIALE DE CHAMBÉRY

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LE

SUR

CODE CIVIL.

TITRE VI.

Ce titre est divisé en cinq chapitres les quatre premiers sont relatifs au divorce; le cinquième, à la séparation de corps.

DU DIVORCE.

(Décrété le 21 mars 1803, promulgué le 31 du même mois.)

Le divorce est la dissolution du mariage prononcée sur la demande des époux ou de l'un d'eux. — (Il a été aboli parla loi du 8 mai 1816.) (1).

CHAPITRE PREMIER.

DES CAUSES DU DIVORCE.

229 Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme. 230* La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison com

mune.

231 - * Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves de l'un d'eux envers l'autre.

232 —* La condamnation de l'un des époux à une peine infamante sera, pour l'autre époux, une cause de divorce.

233

- Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu'elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce.

(1) La loi du 8 mai 1816 abolitive du divorce, sans autre explication, a jeté dans ce titre un désordre tel, qu'il est pour ainsi dire impossible aujourd'hui de préciser les articles qui sont maintenus. Dans le doute, c'est à la jurisprudence à prononcer; nous nous bornerons à indiquer par un asterisque les anciens articles qui nous paraissent avoir conservé soit directement, soit par analogie, quelque autorité en matière de séparation de corps.

11.

753168

234

CHAPITRE II.

DU DIVORCE POUR CAUSE DÉTERMINÉE.

SECTION Ire.

DES FORMES DU DIVORCE POUR CAUSE DÉTERMINÉE.

Quelle que soit la nature des faits ou des délits qui donneront lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu'au tribunal de l'arrondissement dans lequel les époux auront leur domicile.

235 Si quelques-uns des faits allégués par l'époux demandeur donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du ministère public, l'action en divorce restera suspendue jusqu'après l'arrêt de la cour d'assises; alors elle pourra être reprise, sans qu'il soit permis d'inférer de l'arrêt aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l'époux demandeur. 236 Toute demande en divorce détaillera les faits; elle sera remise, avec les pièces à l'appui, s'il y en a, au président du tribunal ou au juge qui en fera les fonctions, par l'époux demandeur en personne, à moins qu'il n'en soit empêché par maladie; auquel cas, sur sa réquisition et le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le magistrat se transportera au domicile du demandeur pour y recevoir sa demande.

237 — * Le juge, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu'il croira convenables, paraphera la demande et les pièces, et dressera procès-verbal de la remise du tout en ses mains. Ce procès-verbal sera signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer, auquel cas il en sera fait mention.

238 -* Le juge ordonnera, au bas de son procès-verbal, que les parties comparaîtront en personne devant lui, au jour et à l'heure qu'il indiquera; et qu'à cet effet, copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre laquelle le divorce est demandé. 239 — * Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s'ils se présentent, ou au demandeur, s'il est seul comparant, les représentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement: s'il ne peut y parvenir, il en dressera procès-verbal et ordonnera la communication de la demande et des pièces au ministère public, et le référé du tout au tribunal.

240 - * Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du président ou du juge qui en aura fait les fonctions, sur les conclusions du ministère public, accordera ou suspendra la permission' de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours. 241 - Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer

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