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Les tribunaux, pour ces audiences, choisissent les jours et heures (1) le plus en rapport avec les besoins du service, les usages et les exigences de la localité. Ordinairement, les audiences correctionnelles sont indiquées aux jours de marché de la ville, en vue d'une publicité plus grande et pour éviter des déplacements onéreux aux parties et aux témoins de la campagne. Les règlements déjà approuvés peuvent être modifiés par le tribunal, mais ces modifications sont de droit soumises à l'approbation du ministre. Ces dispositions réglementaires sont arrêtées en assemblée générale, le procureur impérial entendu. La délibération est adressée par ce magistrat au procureur général, qui la transmet au garde des sceaux avec ses observations.

Chaque audience doit être au moins de trois heures. Ce temps ne peut être employé ni à d'autres fonctions (par exemple, aux délibérés qui se prolongent), ni aux assemblées générales du tribunal (2).

De la pointe. V. les dispositions du décret de 1808 (3).

578. « Lorsque l'ouverture de l'audience n'aura pas été faite à l'heure prescrite, le président ne pourra être excusé par aucun motif. Si néanmoins c'était défaut de juges, il en dressera un procès-verbal qui

par

(4) Aujourd'hui, les audiences s'ouvrent généralement de dix heures à midi. Avec le temps, les usages ont changé.

Sous Jean le Bon, une ordonnance du 3 mars 1356, art. 7 (Isambert, Lois anciennes, t. 4, p. 820), prescrivait à la chambre des enquêtes du Parlement de s'assembler à heure de soleil levant, pour les causes mises en arrière. Sous Charles VIII, le Parlement de Paris devait commencer ses audiences, de la Saint-Martin d'hiver jusqu'à Pâques, avant que sept heures du matin fussent sonnées, et de Pâques à la fin de l'année judiciaire, aussitôt après six heures du matin. Ordonn. de juill. 4493, art. 4er; Isambert, ibid., t. 44, p. 224. (2) Décret du 30 mars 1808, art. 10 et 53.

(3) Idem, art. 14 à 14, 16 et 53; V. aussi circul. du garde des sceaux du 28 déc. 1852 et loi du 23 mai 1854.

devra être envoyé par le procureur général au garde des sceaux ministre de la justice (1). »

579. Les chambres de service pour les matières correctionnelles n'ont point de vacances (2), d'où la conséquence que, dans les tribunaux composés d'une seule chambre, l'audience correctionnelle ne peut chômer.

580. En dehors des audiences correctionnelles fixées par le règlement, le tribunal peut, quand il le trouve à propos, tenir des audiences extraordinaires jugées nécessaires pour l'expédition des affaires. Le ministère public doit, le cas y échéant, provoquer la tenue de ces audiences. Ainsi il y a des tribunaux qui, pendant les vacances, sont dans l'usage de ne tenir qu'une audience par quinzaine, consacrée à l'expédition des affaires de toute nature, civiles, commerciales, correctionnelles. Si cette audience unique ne suffit pas, le procureur impérial doit en demander une seconde au tribunal, qui ne pourrait la refuser que par une délibération motivée. C'est surtout quand il y a à juger des prévenus en état de détention préventive que cette mesure doit être requise.

Lorsque le nombre des affaires, et surtout celui des détenus l'exige, le président, d'office ou sur la rẻquisition du ministère public, indique accidentellement une audience extraordinaire ou plusieurs pour vider promptement l'arrièrė.

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cet égard, dans ma première partie, n° 150, est littėralement applicable aux tribunaux correctionnels, et je n'ai absolument qu'à y renvoyer.

582. Local des audiences; costume des magistrats. -Sur tous ces points, il n'y a aucune différence à signaler dans les règles qui concernent le tribunal tenant une audience civile; le local est le même (à l'exception des tribunaux très-importants, où il y a plusieurs salles d'audience), le costume des magistrats, des greffiers, des huissiers, ne comporte non plus aucune espèce de changement.

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583. « L'instruction sera publique, à peine de nullité. » Cod. inst. crim., art. 190. Cette publicité est obligatoire pour toutes les audiences à laquelle une affaire est portée (1), pour tous les actes d'instruction quels qu'ils soient (2). C'est là une des constatations substantielles des jugements (V. n° 926). Le tribunal ne peut déroger à cette règle que dans certains cas et à la charge de déclarer cette nécessité par un jugement. La Charte de 1830 portait, art. 55 : « Les débats sont publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs; dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement. » Ce texte paraissait ne concerner que les audiences de la Cour d'assises, où sont jugées les matières criminelles, et la jurisprudence avait dû décider (3) que ces expressions étaient

(4) 26 juin 1829, B. 144. (2) 49 juin 1828, B. 178. (3) 9 juill. 1825, B. 129.

générales et s'appliquaient également aux débats des tribunaux correctionnels et de simple police. La Constitution de 1848 a levé la difficulté par le § 2 de son art. 81, qui reproduit l'art. 55 de la Charte, moins les mots « en matière criminelle, » de sorte que le huis clos est autorisé dans toutes les juridictions, soit criminelles, soit civiles. La Constitution du 14 janvier 1852 n'a pas répété cette disposition; d'après son art. 7, la justice doit se rendre au nom du Président, et d'après le décret du 2 décembre 1852, elle doit être rendue au nom de l'Empereur. Ces deux articles laissent subsister le § 2 de l'art. 81 ci-dessus. La Constitution de 1852, art. 56, déclare, du reste (1), "( que les dispositions des Codes, lois et règlements existants, qui ne lui sont pas contraires, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé. » Ainsi, en prononçant le huis clos, un tribunal correctionnel doit viser l'art. 81 ci-dessus, et non l'art. 87 du Code de procédure civile, qui est fait pour les tribunaux civils, et non pour ceux de répression (2); il doit déclarer, en même temps, que la publicité est dangereuse pour l'ordre et les mœurs (3).

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584. «(4) C'est dans les affaires de diffamation ou d'injures, d'attentat aux mœurs, d'adultère, que le huis clos peut devenir nécessaire. Lorsque le jugement qui le prescrit est rendu, on fait évacuer la salle, et on ne laisse dans l'enceinte que les parties, leurs défenseurs et les témoins, outre les agents de la force publique, les fonctionnaires et les personnes

(4) Sic, 22 janv. 1852, B. 24, et Félix Berriat-Saint-Prix, Théorie du droit constitutionnel français, p. 776 et la note.

(2) 30 juill. 4852, B. 263.

(3) 28 avril 1837, B. 436.

(4) Ma première partie, no 449.

graves (1) que le tribunal trouve à propos d'excepter de la mesure.

Le prévenu et son conseil n'ont pas besoin d'être entendus préalablement au jugement qui ordonne le huis clos. On peut sans doute leur donner la parole sur les réquisitions du ministère public tendant à l'application de cette mesure, mais aucune disposition de la loi n'impose au président l'obligation d'avertir le prévenu de la faculté qu'il a de parler sur ces réquisitions. La mesure du huis clos est autorisée principalement dans un intérêt d'ordre public dont l'opportunité est abandonnée à l'appréciation des magistrats, et qui peut être prise nonobstant l'opposition des prévenus (2).

585. Sitôt les débats terminės, les portes sont réouvertes pour le prononcé du jugement, lequel serait nul s'il n'était rendu publiquement (3). La publicité est nécessaire pour un simple jugement d'incident, soit préparatoire, soit interlocutoire (4), tel qu'un jugement qui statuerait sur une opposition à l'audition d'un témoin (5), ou sur une interpellation à adresser à un témoin (6), ou sur tout autre incident d'instruction (7). Avant de prononcer le jugement, le président fait ouvrir les portes de la salle; l'auditoire est ensuite évacué de nouveau pour la continuation des débats. En effet, le principe de la

(1) Un arrêté du gouverneur de La Guadeloupe, de janv. 1827 (Duvergier, t. 27, 2o partie, p. 2), sur la procédure criminelle, porte, art. 3: « Pourra le tribunal, ordonner le huis clos... Néanmoins, seront admis à la séance, les magistrats de l'ordre judiciaire et les membres du barreau. »

(2) 9 oct. 1838, Journal criminel, art. 2374; 8 janv. 1848, B. 6.

(3) Loi du 20 avril 1840, art. 7; Cass., 4er déc. 1827, B. 294, et autres.

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