Page images
PDF
EPUB

nérique n'est fixée dans son étendue que par l'œuvre des hommes, comme, par exemple, une maison, l'héritier peut donner une maison quelconque, sans être obligé d'en acheter une, s'il n'y en a pas dans la succession (1) (1022, C. Ñ.).

109. Si le testateur donne au légataire le droit d'élection, il peut choisir, par exemple, le meilleur cheval, mais il ne peut pas changer d'avis après que son choix est fait, et si un pareil droit à été remis à un tiers et qu'il ne l'exerce pas dans le délai d'un an, ce droit passe au légataire.

110. On peut léguer purement et simplement, ou sous condition, ou jusqu'à certain jour, ou après certain jour, ou pour certaine cause, ou pour certaine fin (1040 et 1041, C. N.).

Quand on lègue purement et simplement une chose déterminée, comme un champ, sa propriété passe au légataire après la mort du testateur avec ses fruits et les accroissements qui ont eu lieu depuis qu'elle a été léguée, de sorte qu'elle est transmise au légataire encore qu'il vienne à décéder avant d'en avoir pris possession, ce qui n'a pas lieu pour le legs conditionnel, parce que si le légataire meurt avant que la condition soit accomplie, la propriété en reste à l'héritier naturel du testateur, à moins qu'il n'y ait un colégataire ou un substitué, auxquels le bien passe quand l'événement prévu est arrivé (V. art. 73).

Quand on lègue pour une certaine cause, comme, pour exemple: Je lègue à Pierre cent francs, parce qu'il a pris soin de mes affaires, le legs n'est pas nul encore que la cause indiquée soit fausse, à moins que l'héritier ne prouve que le testateur n'aurait pas fait le legs s'il avait su que la cause n'existait pas. Quand on lègue pour certaine fin. comme, par exemple: Je lègue à Pierre cent francs pour qu'il m'élève un tombeau, le legs doit être délivré sous la condition implicite que le légataire fera la chose indiquée, et il acquiert définitivement la propriété du legs en accomplissant l'œuvre dans tout ce qui dépend de lui (V. art. 73).

111. Le droit d'accroissement a licu entre les légataires appelés conjointement à une même chose, comme pour les héritiers institués. Quand une même chose a été léguée à deux ou plusieurs personnes ou conjointement dans une proposition, comme: Je lègue à Pierre et à Jean telle vigne, ou séparément en deux propositions, comme: Je legue à Pierre telle vigne et à Jean telle vigne, la vigne désignée étant la même, si l'un des deux légataires manque, soit parce qu'il n'a jamais existé, soit parce

(1) Escriche. Dicc., etc., verbo : Legado, t. II, p. 473, col. 1, XX. critique cette disposition de la li espagnole, et pense qu'il est plus juste de suivre le droit romain, qui oblige, dans ce cas, l'héritler a donner une maison en rapport avec les forces de la succession et les relations qui ont existé entre le légataire et le testateur.

AMÉRIQUE

qu'il est mort avant le testateur, soit parce qu'il est devenu incapable d'une autre manière, soit parce qu'il a renoncé au legs, soit parce que la condition ne s'est pas accomplie, la part de l'un accroit alors à l'autre colégataire (1044 et 1045, C. N.).

112. La délivrance des legs peut être demandée, s'ils sont spécifiques, c'est-à-dire d'une chose certaine, comme du cheval b, soit au lieu où la chose se trouve, soit au lieu où est située la majeure partie des biens du testateur, soit à celui où il est mort; et si les legs sont génériques, comme un cheval, sans dire lequel, ou s'ils sont de quantité (2), la délivrance peut en être demandée dans les deux premiers lieux indiqués ou dans celui où l'on a commencé à délivrer les legs, à moins que le testateur n'ait désigné le lieu et le temps (1014, C. N.).

113. Le legs s'éteint: 1° si le testateur le révoque par des paroles dans un autre testament, ou par un codicile (1035, 1036,1037, C. N.), ou par des actes, comme; 2° s'il barre l'écriture qui le renferme; 3o s'il fait de la chose léguée une nouvelle espèce qui ne peut être remise en son état primitif, comme du bois ou autre matière semblable dont il a fait une maison, un navire ou autre édifice (3); 4° s'il la donne à une autre personne; 5° s'il la vend ou l'engage sans nécessité, par sa pure volonté (1038, C. N. (4); mais s'il le fait par nécessité, le prix doit en être donné au légataire; 6° s'il a demandé et reçu le paiement de la créance qu'il avait léguée, à moins que le débiteur ne l'ait payée spontanément sans que le testateur l'ait demandé; 7° si la chose léguée périt sans la faute de l'héritier, à moins que ce ne soit une chose générique ou une quantité, qui n'est jamais censée périr (1042, C. N.); 8° si la chose d'autrui léguée vient en la possession du légataire avant la mort du testatour à titre gratuit, par suite de l'axiome que deux causes lucratives ne peuvent concourir en faveur d'une personne relativement à la même chose, mais non s'il l'a acquise à titre oné-reux, parce que, dans ce cas, il a droit au prix; si, une même chose lui ayant été léguée par deux testaments, il en a obtenu la possession et propriété en vertu de l'un, il ne peut demander sa valeur en vertu de l'autre ; mais s'il a obtenu sa valeur en vertu du premier, il peut demander la chose elle-nième en vertu du second; 9° si le légataire meurt avant le testateur; 10° si la condition ne s'accomplit pas, à moins qu'elle ne soit potestative art. 73) et que le légataire ait fait tout son possible pour la remplir (1170, 1174, 1040, 1041, C. N.).

(2) Comme telle somme d'argent, tant de tonneaux de vin Dicc, etc, verbo Legado, t. II, p. 477, XXXVII. (3) Dicc., etc, verbo Legado, t. II, p. 485, col. 1. (4) Loc. cit., p 481. Escriche dit, p. 485, 4o, que le legs s'éteint quand le testateur a engagé ou hypothéqué la chose pour toute sa valeur, sans espoir de la rédimer ou de payer. mais non quand il peut la rédimer ou payer la dette.

2

114. Comme il peut arriver que le testateur épuise tous ses biens en legs, sans qu'il reste rien à l'héritier, on suit, dans ce cas, la loi Falcidia proposée à Rome par le tribun P. Falcidius, suivant laquelle l'héritier a le droit de retirer proportionnellement à chaque légataire, fideicommissaire et même donataire à cause de mort, ce qui est nécessaire pour former ou compléter la quatrième partie de la succession, la valeur des biens devant être prise, pour cette opération, au temps de la mort du testateur, déduction faite des dettes et dépenses, et la part de l'héritier conséquemment augmentée ou diminuée d'autant (720 et suiv., C. N. diff.), mais cette faculté cesse, l'héritier n'ayant pas le droit de prendre la quarte falcidienne: 1o dans les legs pieux; 2° dans les legs du testament militaire; 3° dans ceux d'une chose certaine dont le testateur prohibe l'aliénation; 4° si l'héritier a déjà acquitté intégralement quelques legs, à moins que quelque dette du défunt n'ait été déCouverte depuis; 5o si l'héritier a rayé malicieusement le testament en vue de l'annuler, ou s'il a dérobé quelqu'une des choses léguées; 6o s'il n'y a pas d'inventaire; 7° si le testateur prohibe cette distraction de la quarte; et 8° si l'héritier est descendant ou ascendant du testateur, sa légitime existant dans ce cas.

[blocks in formation]

115. Le filéicommis est tout ce que le défunt, dans son testament ou codicile, par des paroles détournées ou précatives, dispose devoir être donné à quelque personne. Il est de deux sortes, universel et singulier ou particulier. Il est universel quand le testateur ordonne ou prie celui qu'il institue héritier de remettre la succession à un autre. Le premier se nomme héritier fiduciaire, le second fidéicommissaire. Dans ce cas, le fiduciaire a le droit de retenir la quatrième partie de la succession, nommée quarte trébellianique qui est semblable à la Falcidie, et, outre le paiement des dettes du defunt, il doit imputer sur ladite quarte les choses qu'il a reçues du testateur et les fruits de la succession perçus, sans les imputer sur sa légitime.

116. Le fideicommis est singulier quand le testateur ordonne ou prie que l'héritier ou un légataire quelconque donne à un autre une ou des choses particulières. Le légataire doit accomplir ce qui lui est ordonné, sans jouir du bénéfice de la quarte falcidienne, qui, ainsi qu'il a été dit (litre XI art., 114), revient à l'héritier. Les fidéicommis particuliers sont égaux aux legs dans leurs effets.

117. Les héritiers ab intestat, comme les héritiers testamentaires, peuvent être chargés de fideicommis.

TITRE XIII.

DES CODICILES.

118. Le codicile est une disposition dernière moins solennelle que le testament, faite brièvement par écrit avant ou après le testament, et même sans testament.

Il est même de deux espèces, nuncupatif et écrit, et, dans toutes les deux, il doit être accompagné des mêmes solennités que dans le testament nuncupatif (Titre IV, art. 60.)

119. On peut, dans le codicile, faire, augmenter, diminuer, changer et révoquer les legs ou fidéicommis, et enfin faire ce qu'on peut faire dans le testament, excepté : 1o nommer l'héritier directement; 2o imposer une condition à l'héritier nommé dans le testament; 3° substituer; 4° déshériter. Mais on peut y donner ou laisser l'héritage indirectement par fideicommis en chargeant l'héritier ab intestat ou l'héritier nommé dans le testament de le rendre à celui qui est nommé dans le codicile; et même, selon l'opinion de beaucoup d'auteurs, l'héritier légitime ou testamentaire est obligé de donner la succession à l'héritier nommé dans le codicile, quoique cette charge ne lui soit pas imposée, parce que disent-ils, l'institution directe d'héritier faite dans le codicile se convertit en fidéicommis (1). On peut même y déclarer le nom de l'héritier institué dans le testament, ainsi que les conditions énoncées dans ce dernier, et les causes qui donneront lieu à l'exhérédation des héritiers forcés. (2)

120. Tous les codiciles que fait la même personne sont valables, à condition que l'un ne révoquera pas l'autre, et que leurs dispositions ne se contrarieront pas.

121. Le codicile s'associe même ordinairement au testament quand il contient la clause codicilaire, c'est à dire, quand le testateur dit que si son testament ne peut valoir comme testament, il vaudra comme codicile ou de la meilleure manière qui existera en droit. Alors, si le testament ne manque pas de la solennité du codicile, quoi que celle du testament lui manque, il se soutient comme codicile, et l'institution directe d'héritier se convertit en fideicommis, comme si le testateur avait nommé héritiers ses héritiers ab intestat, en les priant de rendre l'hérédité à l'institué dans ce testament, auquel cas il y a lieu d'observer ce qui a été établi à l'égard des légitimes et de la quarte trébellianique. Mais il est nécessaire d'aver

(1) Dicc., etc., verbo: Codicilo. (2) Idem.

tir que la doctrine de cet article n'est appuyée que sur le droit romain et les glossateurs.

TITRE XIV.

DES EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES.

122. Les exécuteurs testamentaires sont de trois classes: les légitimes, les testamentaires, et les datifs. Les légitimes, sont ceux auxquels il appartient de plein droit d'accomplir la volonté du testateur : tels sont les héritiers. Les testamentaires sont ceux qui sont nommés dans le testament ou autre acte de dernière volonté, et les datifs ceux que le juge nomme d'office dans le cas où celui qui est choisi dans le testament ou l'héritier ne veulent pas remplir ce qui a été réglé par le défunt. Les testamentaires et les datifs se divisent en universels et particuliers; ceux-là sont ceux qui sont nommés pour exécuter en tout 1 volonté du testateur, et ceux-ci seulement pour ce qui concerne le salut de l'âme, les legs ou autre disposition particulière (1025, C. N.).

123. Toute personne peut être exécuteur testamentaire, excepté ceux qui ne peuvent tester (Titre IV, article 65). Quoique personne ne puisse être forcé de prendre cette charge, celui qui l'a acceptée expressément ou tacitement est obligé de la remplir sans négligence ni mauvaise foi. Si elle lui est retirée judiciairement pour cette cause, il perd ce que le testateur lui a légué, à moins qu'il ne soit le propre fils de ce dernier, parce qu'il ne peut perdre alors sa légitime (i); et si rien ne lui a été légué, il doit rembourser à la partie intéressée le montant du dommage causé et payer deux mille maravédis au fisc (2) (1028 à 1030,, C. N. diff.; 1031 et 1033, C. N.).

124. L'exécuteur testamentaire universel doit faire un inventaire régulier des biens du testateur devant un notaire et des témoins, et rendre compte de ce qu'il a reçu et dépensé, quoi que le testateur l'en ait dispensé.

125. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire sont ceux déterminés dans sa nomination; et si, pour accomplir ce qu'a voulu le testateur, il est nécessaire de vendre tout ou partie de ses biens, cette vente ne peut être faite qu'aux enchères publiques, sans qu'il puisse en rien acquérir, sous peine de nullité et du quadruple applicable au tisc. 126. Le délai dans lequel l'exécuteur testamentaire doit remplir sa charge est celui qu'a fixé le testateur; s'il n'a pas été indiqué, ce terme est d'un an après la mort du testa

(1) Dicc., etc, verbo: Albacea, t. I, p. 140, col. 2.

(2) Escriche, Dicc, etc., loc. cit., ne mentionne cette peine du remboursement du dommage et de l'amende de 6.000 maravedis, lorsqu'il ne lui a été rien légué, que pour le cas où l'exécuteur testamentaire cache à la justice le testament qu'il a entre les mains.

teur, quand l'exécuteur testamentaire ne peut pas le faire dans un moindre délai (1036,C. N.).

127. Les auteurs controversent la question de savoir si un salaire est dû à l'exécuteur testamentaire pour ses travaux, et quoique l'opinion négative soit la plus commune, il est d'usage de l'accorder quand on sait d'une manière quelconque que telle a été l'intention du testateur et de l'exécuteur testamentaire.

128. La charge d'exécuteur testamentaire finit par sa mort, son empêchement ou sa destitution pour cause de suspicion, par la révocation du testateur, par l'inimitié survenue entre eux, par l'expiration du terme assigné, par l'accomplissement de la mission, et par la cessation d'existence de la cause de sa nomination.

TITRE XV.

DES MAJORATS.

129. Le majorat est le droit de succéder à des biens laissés avec l'obligation de les conserver perpétuellement dans la famille pour qu'ils passent à l'aîné le plus proche, par ordre de succession (3) (896, C. Ñ.).

130. On distingue neuf principales espèces de majorats: 1° le majorat d'agnation vraie, à la succession duquel sontseulement admis les descendants du sexe masculin de mâle en måle depuis le fondateur, sans lintermédiaire d'aucune femme; 2° celui d'agnation feinte, à la succession duquel le fondateur a appelé d'abord un parent du côté des femmes ou un étranger, où même une femme, mais auquel ont seulement succédé depuis lors les descendants måles du premier appelé, de mâle en mâle; 3o celui de pure masculinité, à la succession duquel sont seulement appelés les mâles, mais sans distinguer s'ils descendent d'un mâle ou d'une femme; 4° celui de féminité, auquel les femmes sont seules appelées, ou du moins pour lequel elles sont préférées aux mâles; 5° le majorat électif pour lequel le fondateur a donné à son possesseur le droit de choisir celui de ses fils ou des parents auquel il voudrait le transmettre; 6o le majorat alternatif auquel le fondateur appelle un parent d'une line, pour le transmettre après lui à un parent d'une autre ligne, en alternant ainsi d'une ligne à l'autre; 7° le majorat sauteur ou salutaire, qui passe non pas à l'aîné des descendants du possesseur, mais au plus âgé de tous les parents du fondateur; 8° celui de cadet, auquel sont toujours appelés les cadets par

(3) Les majorats ont été abolfs en Espagne par suite des révolutions qui y sont survenues depuis 1820. Voyez Dice, etc., verbo: Mayorazgo. L'auteur du Manuel, dont nous faisons l'extrait, s'elève aussi contre leur existence comme étant des institutions antisociales, en disant qu'ils ont été supprimés dans tous les Etats gouvernés par de bonnes lois.

ordre de succession, et dont l'usage est trèsrare; 9o le majorat incompatible, qui ne peut exister conjointement avec un autre dans la même personne.

131. Autrefois il n'y avait pas besoin de l'autorisation de l'autorité supérieure pour fonder un majorat; mais cette autorisation est devenue nécessaire en vertu d'une cédule royale du 14 mai 1789. Après leur destruction et leur rétablissement successif par suite des révolutions qui ont agité l'Espagne depuis 1820, les majorats et les fidéicommis y ont été définitivement abolis par la loi du 30 août 1836 (1).

TITRE XVI.

DES SUCCESSIONS AB INTESTAT.

133. Quand quelqu'un meurt ab intestat, c'est-à-dire sans testament, ou quoiqu'il en ait fait un, s'il est annulé, ses descendants lui succèdent d'abord, en second lieu ses ascendants, et en troisième lieu ses parents collateraux. Les descendants du premier degré, tels que les enfants, succèdent par tête, et ceux des degrés ultérieurs, tels que les petits-enfants, arrière-petitsenfants, etc., succèdent par souche, par droit de représentation, encore qu il n'y ait point de descendants du premier degré. Ainsi, par exemple, si Jean est mort laissant un fils. deux petits-enfants nés d'un autre fils mort aussi, et trois arrière-petits-enfants nés d'un autre encore et sans père ni aïeul, le fils de Jean succéd ra par tête, et les petits-enfants et arrière-petits-enfants par souche, la succession devant se diviser en trois parties égales, dont une pour le fils de Jean, une au re pour les deux petits-enfants, et la troisième pour les trois arrière-petits-enfants (739 à 744, 745. 746, 747, C. N.),

Les enfants légitimés par mariage subséquent succèdent concurremment avec les légitimes; mais ceux qui ont été légitimés seulement par rescrit du souverain, ne succèdent que lorsqu'ils sont seuls, quoique pour la succession des autres parents et pour les honneurs et préséances ils soient égaux aux légitimes.

Les enfants naturels, quaud il n'y en a ni de légitimes, ni de légitimés, succè ient à leur père pour la sixième partie de sa suc cession, qu'ils partagent avec leur mère (2); et, dans le même cas, ils succèdent à leur mère pour tous ses biens. A défaut d'en. fants naturels, les enfants adultérins, sacriléges ou incestueux, succèdent à leur

(1) Dicc., etc., verbis: Mayorazgo et Bienes vinculados, t. 1. p. 450.

(2) D'après la loi du 16 mai 1835, en Espagne, les enfants naturels, légalement reconnus, succèdent en totalité a leur père, quand il ne laisse ni ascendants ni parents collatéraux jusqu'au quatrième degré inclusivement. Dicc., etc., verbo : Heredero legitimo, t. II, p. 24, col. 2, II.

mère, excepté les adultérins nés d'une mère mariée à un autre, ainsi que les enfants sacriléges nés d'ecclésiastiques, moines ou religieuses (746 et 762, C. N. diff.).

Les enfants adoptifs succèdent à leur père adoptif, s'il n'a ni enfants ni ascendants légitimes ou naturels (3) (350, C. N ).

133. A défaut de descendants, la succession passe aux ascendants, dont le plus proche exclut toujours le plus éloigné, parce que, dans ce cas, la repiésentation n'a pas lieu; mais la succession a lieu par ligne, la moitié de l'hérédité passant à la ligne paternelle, et l'autre moitié à la ligne maternelle, quand les aïeuls des deux lignes concourent. De ces principes il suit: 1° que si le père et la mère survivent, l'hérédité se divise également entre eux ; 2o que si l'un des deux seulement est vivant, il hérite de tout à l'exclu. sion des aïeuls; 3° que si l'aïeule paternelle seulement existe, par exemple, avec l'aïeul et l'aïeule maternelle, la première prend la moitié de la succession, et les seconds l'autre moitié; mais dans aucun cas on ne fait la distinction des biens paternels et maternels, excepté dans les pays où il est d'usage que les biens retournent à leur souche (4) (741 et 746, C. N.),

Comme les droits de succession sont ordarts légitimes, les ascendants naturels dinairement réciproques, à défaut d'ascensuccèdent dans les mêmes termes que les enfants naturels succèlent à leurs père et mère, mais le père adoptif ne succède pas à l'enfant adopté.

134. A défaut de descendants et d'ascendants du défunt, les collatéraux succèdent, à savoir: 1o les frères et sœurs germains et leurs enfants, ceux-là par tête, mais ceux-ci par souche quand ils concourent avec des oncles ou tantes, et par tête quand ils sont seuls, parce qu'en ligne collatérale la représentation ne dépasse pas les enfants des frères et sœurs, et n'a lieu que lorsqu'ils concourent avec leurs oncles ou tantes;

2o à défaut de frères et sœurs germains (5), les frères et sœurs unilatéraux, c'est-à-dire d'un seul côté, et leurs enfants, sous la réserve que si des frères ou sœurs consanguins, ou leurs enfants, concourent avec des frères ou sœurs utérins, ou leurs enfants, ceux-là héritent des biens venant du père, et ceuxci des biens venant de la mère, en partageant acquis par lui-même (6), avec l'égalité voules autres, c'est-à-dire ceux que le défunt a

(3) Ce droit de succession n'est pas réciproque: ainsi l'adopt int n'hérite pas de l'adopté, mais les parents propres de ce dernier, à legard desquels il conserve aussi son droit de saccession Dicc., etc., verbo: Adopcion, t. I, p 115, col. 1, no 5.

_(4) Dicc., etc., verbo : Heredero legitimo, t. II, p. 22, col 1, IV.

(5) Les frères et sœurs germains succèdent à l'exclusion des demi-frères et sœurs, et se partagent la succession également entre eux. Dicc., etc., verbo: Heredero legitiino t II, p. 22. col. 2

(6) Dicc. loc. cit., p. 23, col. 1, 2°.

lue; 3° à défaut de ceux qui viennent d'être indiqués, les autres parents plus proches jusqu'au quatrième degré canonique (1), selon leur plus grande proximité, sans distinction des biens paternels et maternels (2), ni préférence pour le double lien de paren é, c'est-à-dire celui qui tient du père et de la mère, parce que cet avantage a lieu seulement pour les enfants des frères et sœurs; 4 s'il n'y a point de parents jusqu'au degré susdit (3), les biens passent au fisc avec destination à des objets d'utilité publique (750 à 752, C. N.; 752, 753, 756 et 766. C. N. diff.).

Si le défunt ne laisse pas de parents legitimes, ses parents naturels du côté de la mère lui succèdent, à l'exclusion absolue de ceux du côté du père, contrairement à la règle de la succession réciproque.

Les frères et sœurs naturels et leurs enfants succèdent à leurs frère ou sœur naturels dans l'ordre suivant: 1° ceux qui le sont des deux côtés; 2o ceux du côté de la mère; les légitimes devant être préférés, suivant certains auteurs; 3° ceux du côté du père, les légitimes devant être préférés, suivant la loi (4).

135. Les religieux profès des deux sexes et les couvents, comme leurs représentants, sont entièrements exclus de la succession ab intestat, à cause de leur incapacité personnelle d'acquérir et de la renonciation au monde et à tous les droits temporels qu'ils ont faite dans leur profession solennelle, raison qui doit les rendre également incapables de rien recevoir par testament (5).

136. La veuve qui n'a point par ellemême ou par ce que lui a laissé son mari, des ressources suffisantes pour vivre honorablement, a droit au quart des biens du défunt, pourvu qu'il n'excède pas cent livres d'or, non-seulement quand il y a pour héritiers des ascendants et des collatéraux, mais encore quand il y a des descendants (6). Cette part, qu'on appelle la quarte ma ritale, est une dette legale au paiement de laquelle sont soumis tous les biens du défunt, quand même il aurait fait un testa

1 C'est le cinquième degré du droit civil ordinaire. Un decret du 31 decembre 1829, en Espagne, avait décidé que c'etait le qu trième degré du droit civil.

2 Loc. cit., no 3.

(3 a loi du 16 mai 1835 a rétabli, en Espagne, le droit de succéder jusqu'au dixième degré, comme cela existait autrefois avant 1786.

4) Les enfants naturels ne succèdent pas aux enfants légitimes of aux autres parents du côté du père, mals i's suc cedent à ceux du côté de la mère qui meurent ab intestat, quand ils sont les parents les plus proches, a moins qu ils ne soient adulterins nés d'une mère mariée ou enfants sacrileges, puisque, dans ce cas, i's ne peuvent succéder même à leur mere. Dicc.. etc., loc. cit., p. 21, col. 1, ve: bo: Heredero legitimo. Voyez, ci dessus, art. 132, in fine.

I icc., etc, verbo: Feligioso, . 11, p. 812, col. 1. Ils ne peuvent non plus faire de testament, pu'squ'ils ne possèdent rien Cependant les religieux qui desservent une chapelle, on attaches comme aumôniers aux armées, peuvent dispopar Testament pour destinations pieuses des choses qu'ils ont acquises dans leur emploi.

Dicc., etc., t. II, p. 25, col. 1, V.

ment, et, selon quelques auteurs, ce droit appartient également au mari veuf qui est pauvre (7) (1465, C. N. diff.).

137. Quand les héritiers ab intestat sont absents, ou mineurs sans tuteur, le juge peut leur nommer un défenseur ou tuteur, et ordonner l'inventaire et le dépôt entre les mains d'une personne sûre, des biens de la succession, pour éviter tout détournement (8), Dans aucun autre cas, le juge séculier, et encore moins le juge ecclésiastique, ne peut s'immiscer dans ces inventaires, parce que si les héritiers ne font pas pour l'âme du défunt les bonnes œuvres accoutumées dans le pays, ils peuvent y être contraints par le juge séculier (838, C. N. diff.).

138. Le conjoint veuf qui convole à de secondes noces est obligé de réserver pour ses enfants du premier lit tous les biens qu'il a eus du conjoint décédé à titre lucratif, soit universel, comme succession testamentaire ou ab intestat, soit particulier, comme arrhes de mariage, donation de toute nature, legs ou fi léicommis, et également ceux qu'il a eus de quelqu'un de ces enfants par succession ab intestat quand ils sont échus à cet enfant par héritage de son père ou de sa mère, mais non les acquêts acquis pendant le mariage, ni ceux que l'enfant a eus d'une autre manière que celle mentionnée (1098, C. N. diff). Il ne peut non plus les aliéner, les grever, ni même les partager inégalement entre lesdits enfants, puisqu'il en perd la propriété par le seul fait de convoler en secondes noces, et n'en conserve que l'usufruit pendant sa vie, en restant soumis pour la sécurité à une hypothèque tacite sur ses biens propres. L'obligation de la réserve cesse: 1° si le conjoint pré-mourant donne au survivant la permission de contracter un second mariage; 2° s'il le contracte avec le consentement des enfants auxquels la réserve est due; 3o si lors de la mort du conjoint survivant, il n'existe aucun de ces enfants ni descendants d'eux, auquel cas il acquiert la propriété des biens dont il n'avait que l'usufruit auparavant. Le lit quotidien reste à l'époux survivant, à la charge, dans le cas où il se remarie, de le restituer aux héritiers du conjoint décédé, pour moitié s'il vient d'acquéis de communauté, et en totalité si ce lit vient des propres du défunt.

TITRE XVII.

DES OBLIGATIONS.

139. Les dispositions de ce titre sont, en général, conformes à celles de la législa

(7) Suivant la loi du 16 mai 1835, en Espagne, le conjoint survivant hérite en usufruit des biens fonds patrimoniaux du co joint décédé, et en toute proprieté des autres biens, quand il ne laisse pas d'heritiers au quatrième degré capables de lui succéder. Dicc., etc., verbo: Heredero legitimo, t. II, p. 25, IV, col. 2.

(8) Dicc., elc., verbo : Herencia, t. II, p. 29, col. 2.

« PreviousContinue »