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intéressés, dans les conditions déterminées par les décrets, règlements et ordonnances de police en vigueur. Il peut être procédé par toute personne à la vente à l'amiable.

TITRE II. Des facteurs.

2. A partir du 1er avril 1878, les ventes à la criée pourront être faites par toute personne inscrite, en qua lité de facteur, sur un registre qui sera ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce de Paris.

3. Nul ne pourra être inscrit sur ce registre s'il n'est Français, majeur de vingt-cinq ans,, s'il ne jouit de la plénitude de ses droits civils, s'il est failli non réhabilité, ayant fait abandon de biens ou atermoiement sans s'être intégralement libéré. Toute personne qui demandera son inscription devra présenter requête au tribunal de commerce, justifier de sa moralité par un certificat du maire de sa résidence, de sa capacité professionnelle par une attestation de cinq commerçants de la place faisant partie de la liste des électeurs consulaires de Paris et du versement àla caisse de la ville d'un cautionnement de dix mille francs, soit en numéraire, soit en rentes sur l'État ou en obligations de la ville de Paris. L'admission aura lieu en chambre du conseil par le tribunal, qui décidera sans appel ni recours. Tout facteur admis sera tenu de prêter, devant le même tribunal, en audience publique, le serment de remplir avec honneur et probité les devoirs de sa profession. Le greffier procédera ensuite à l'inscription sur le registre à ce destiné et délivrera un certificat constatant l'admission, la prestation du serment et l'inscription.

4. Nul facteur inscrit ne pourra commencer l'exercice de ses fonctions avant d'avoir fait viser par le préfet de la Seine et le préfet de police, et enregistrer dans chacune des deux préfectures, le certificat dont il est question à l'article précédent.

5. Les facteurs sont tenus de se conformer à toutes les prescriptions des règlements administratifs et des ordonnances de police concernant les halles. En cas d'infraction à ces pres criptions on de manquement à leurs

devoirs professionnels, la discipline dé ces agents appartient au préfet de la Seine pour ce qui a trait aux perceptions municipales, et au préfet de police pour ce qui concerne la loyauté des transactions, la salubrité et le bon ordre du marché.

6. Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre les facteurs sont : l'avertissement; læ suspension pour un temps qui n'excédera pas un mois; la radiation définitive. Toutefois cette dernière peine ne peut être infligée que par le ministre de l'agriculture et du com merce, sur la proposition du préfet de la Seine ou du préfet de police, suivant que le fait punissable tombe sous l'action disciplinaire de l'un ou de l'autre de ces deux préfets. La' radiation définitive peut encore être prononcée, dans les mêmes formes, lorsqu'il est établi que le facteur ne remplissait pas, au moment de son inscription, ou que, depuis, il a cessé de remplir les conditions exigées par l'art. 3 ci-dessus. L'arrêté du ministre prononçant la radiation définitive est transmis au président du tribunal de commerce.

7. Le classement et le tour de vente des marchandises seront déterminés, sous la surveillance des agents de la préfecture de police, par le nu méro d'ordre que ces marchandises reçoivent au fur et à mesure de leur arrivée aux halles.

8. Les facteurs sont tenus de recevoir eux-mêmes les enchères et de prononcer les adjudications. Ils dressent de leurs opérations un procèsverbal détaillé, qu'ils transmettent à la préfecture de police après l'avoir affirmé et l'avoir revêtu de leur signature. Une copie conforme est simultanément adressée à la préfecture de la Seine.

9. Les facteurs ne peuvent, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire, soit directement, soit indirectement le commerce des denrées qu'ils sont chargés de vendre. Ils ne peuvent, à quelque titre que ce soit, sinon comme commissionnaires ou représentants des producteurs, être intéressés aux ventes où ils opèrent officiellement. Ils peuvent, au gré des expéditeurs; procéder à l'amia

ble ou à la criée aux ventes qui leur sont confiées..

40. Les facteurs sont responsables envers les approvisionneurs de la marchandise que ceux ci leur ont expédiée ou consignée. Ils sont tenus de remettre à leurs commettants facture des denrées qu'ils ont vendues pour leur compte et de leur en payer le montant aussitôt après la clôture du marché. Les crédits qu'ils accorderaient aux acheteurs sont à leur charge, sans qu'ils puissent exercer à ce sujet aucun recours contre les consignataires, ni prétexter le moindre retard de paiement. Tout expéditeur ayant fait vendre des marchandises à la criée peut transmettre à la préfecture de police le compte du facteur pour le faire vérifier et en faire constater la concordance avec le procès-verbal de vente.

14. Le maximum du droit de commission attribué aux facteurs sur le montant des ventes qu'ils effectuent est déterminé, sur la proposition du préfet de police et après avis du préfet de la Seine, par délibération du conseil municipal.

42. Les facteurs actuellement en exercice seront inscrits sur la simple présentation des pièces qui constateront la réalisation du cautionnement prescrit par l'art. 3. Pour jouir de ce bénéfice, ils devront, dans un délai de six mois à partir de la promulgation du présent décret, justifier de cette inscription auprès des deux préfectures.

TITRE III. Des commis et agents des facteurs.

13. Les facteurs ont sous leur dépendance les commis, crieurs, verseurs et autres agents qui les assistent dans leurs opérations. Ils ont le droit de les choisir et les entretiennent à leurs frais. Ils sont responsables des actes de ces agents. Ils sont soumis, à cet égard, comme pour leurs actes personnels, à l'action disciplinaire de la préfecture de la Seine ou de la préfecture de police, suivant la distinction établie à l'art. 5 du présent décret.

TITRE IV. Des agents de la préfecture

de la Seine et de la préfecture de police.

14. Les agents du service des perceptions municipales doivent mettre à la disposition de la préfecture de police les renseignements dont celleci peut avoir besoin pour constater la loyauté des ventes placées sous son contrôle.

15. Les forts, les compteurs-mireurs, ainsi que tous les agents et employés de la préfecture de police qui participent aux opérations de la vente en gros, sont tenus de se conformer aux indications qui leur sont données par les agents des perceptions municipales, pour tout ce qui a trait aux tarifs, à l'assiette et à la perception des droits municipaux de toutes sortes dans les halles et marchés. L'agent des perceptions municipales, aux observations duquel il n'a pas été satisfait, doit en référer à son inspecteur, qui, s'il y a lieu, rend compte de l'incident à l'inspecteur spécial placé dans le marché par la préfecture de police. Si cet agent refuse de prêter son concours au service des perceptions municipales, pour quelque motif que ce soit, il doit le consigner par écrit au bas de la réquisition qui lui est présentée, dans ce cas, par l'inspecteur des perceptions municipales. La suite de l'affaire appartient, dès lors, aux deux administrations compétentes.

TITRE V. Du service du poids public.

46. Tous les agents qui concourent aux opérations du poids public dans les halles et marchés sont rattachés à un service unique placé dans les attributions de la préfecture de la Seine.

TITRE VI. Dispositions générales.

17. Les règlements administratifs et les ordonnances de police concernant le service des halles et marchés seront mis en harmonie avec les dis positions des cinq titres qui précèdent avant le 1er avril 1878.

18. Les dispositions des décrets des 21 septembre 1807, 28 janvier 1811, 24 février 1858 et de tous autres décrets, arrêtés et ordonnances de po

lice contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

49. Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture et du commerce sont chargés, etc.

26 JANVIER 1er MARS 1878. Décret qui ouvre au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par la compagnie des chemins de fer du Midi, pour la construction de diverses lignes de chemins de fer. (XII, B. CCCLXX, n. 6674.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 19 décembre 1877, portant ouverture aux ministres, pour les services généraux de leurs départements pendant les mois de janvier et de février 1878, sur l'exercice 1878, de crédits provisoires montant à 529,500,000 fr.; vu le décret du 27 du même mois, contenant répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour la période de temps précitée; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu les déclarations du receveur central du département de la Seine constatant qu'il a été versé à sa caisse, le 2 novembre 1877, par la compagnie des chemins de fer du Midi, une somme totale de 6,018, 750 fr., représentant le montant du terme échu le 1er du même mois des avances que cette compagnie s'est engagée à faire à l'Etat pour la construction de diverses lignes de chemins de fer dont elle est concessionnaire; vu la lettre du ministre des finances en date du 22 janvier 1878, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1878 (chap. 51. Travaux des chemins de fer exécutés par l'Etat), un crédit de 6,018,750 fr., applicable à la construction des lignes de chemins de fer ci-après désignées, savoir: (Suit le détail.)

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales ver

sées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par la compagnie des chemins de fer du Midi.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

29 JANVIER 1er MARS 1878. Décret qui transporte au budget du ministère de l'agriculture et du commerce, exercice 1877, les crédits ouverts au ministre des finances pour le service des forêts. (XII, B. CCCLXX, n. 6675.)

Le Président de la République, vu la loi du 29 décembre 1876, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1877; vu le décret du 13 décembre 1877, qui a accordé, à titre de fonds de concours, au ministre des finances, sur le chap.65 du budget de son département (Constructions, reboisement et gazonnement), un crédit spécial de 3,000 fr., applicable à la route forestière dé Maimby; vu le décret du 15 décembre 1877, qui distrait l'administration des forêts du ministère des finances, pour la rattacher au ministère de l'agriculture et du commerce, dé

crète :

Art. 1er. Les crédits ouverts au ministre des finances par la loi du 29 décembre 1876 et par le décret du 13 décembre 1877, pour les dépenses de l'exercice 1877, sont réduits d'une somme de 13,098,732 fr., sur les chapitres suivants:

TROISIÈME PARTIE. FRAIS DE RÉGIE, DE PERCEPTION ET D'EXPLOITATION DES IMPOTS ET REVENUS PUBLICS.

Forêts. Ch. 63. Personnel, 5,082,617 fr. Chap. 64. Matériel, 3,074,015 fr. Chap. 65. Constructions, reboisement et gazonnement (a), 2,786,000. Ch. 66. Dépenses diverses, 2,056,100 fr. QUATRIÈME PARTIE. REMBOURSE

MENTS, RESTITUTIONS,
ET PRIMES.

NON-VALEURS

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exercice 1877, savoir: Chap. 63. Personnel des forêts, 5,082,617 fr. Ch. 64. Matériel, 3,074,015 fr. Chap. 65. Cons. tructions, reboisement et gazonnement, 2,786,000 fr. Chap. 66. Dépenses diverses des forêts,2,056,100 f. Chap. 87, remboursements pour moins de mesure dans les coupes de bois de l'Etat et remboursements à divers sur produits des forêts, 100,000. Somme égale, 13,098,732.

3. Les opérations faites jusqu'à ce jour par la division de l'ordonnancement et de la comptabilité des dépenses du ministère des finances

seront transportées à la comptabilité du ministère de l'agriculture et du commerce, lequel aura à rendre le compte de l'emploi des crédits affé

rents à l'exercice 1877.

4. Les ministres de l'agriculture et du commerce et des finances sont chargés, etc.

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modifie l'art. 6 du décret du 17 août 1853, sur l'organisation du personnel des agents inférieurs du service des ponts et chaussées. (XII, B. CCCLXX, n. 6676.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics, décrète :

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Art. 1er. L'art.6 du décret du 17 août 1853 est modifié ainsi qu'il suit : << Nul ne peut être nommé employé « secondaire des ponts et chaussées s'il « n'a été déclaré admissible à la suite « d'un examen sur les connaissances ci-après écriture, principe de la langue française, arithmétique élé<< mentaire, exposition du système métrique des poids et mesures, notions « de géométrie relatives à la mesure « des angles, des surfaces et des solides; éléments de dessin linéaire. « Les candidats doivent être âgés de plus de seize ans et de moins de vingt-huit ans au moment de l'exa<< men. Toutefois, les militaires por«teurs d'un congé régulier peuvent « concourir jusqu'à trente-deux ans.» 2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc,

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du Palais-Royal (installation du conseil d'Etat) (XII, B. CCCLXX, n. 6677.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 4 août 1874, concernant les dépenses du compte de liquidation des diverses charges résultant de la guerre; vu l'article 1er de ladite loi, ouvrant au ministre des travaux publics un crédit de 600,000 f. pour l'appropriation du Palais-Royal (installation du conseil d'Etat); vu l'art. 4, stipulant que la portion de ce crédit non consommée à la clôture de l'exercice 1875 pourra être reportée, avec la même affectation, aux exercices suivants, en même temps qu'une ressource correspondante; vu les documents administratifs constatant que les dépenses faites en laissant ainsi un crédit non employé 1875 se sont élevées à 321,585 f. 38c., de 278,414 fr. 62c.; vu le décret du 13 novembre 1876, qui reporte sur l'exercice 1876 la somme de 267,414 fr. 62 c., soit 11,000 fr. de moins que le reliquat disponible sur les crédits afférents à l'exercice 1875; considérant que, sur cette somme de 267,114f. 62 c., il n'a été dépensé, en 1876, que 262,786 fr., d'où il ressort un crédit libre de 4,628 fr. 62 c.; vu la lettre du ministre des finances en date du 24 janvier 1878, décrète :

Art. 1er. La somme de 11,000 fr. non employée sur le crédit inscrit au chap. 2 du compte de liquidation, exercice 1875, et celle de 4,628 f. 62c. restée disponible sur les crédits ouverts au chapitre correspondant de l'exercice 1876, seront reportées sur l'exercice 1877, à un nouveau chapitre, portant le n° 2, du compte de liquidation et intitulé: Appropriation intérieure du Palais-Royal (Installation du conseil d'Etat).

2. Sont annulées: 1o La somme de 11,000 fr. sur le crédit inscrit au chap. 2 du compte de liquidation, exercice 1875: Appropriation intérieure du Palais-Royal (Installation du conseil d'État); 2o la somme de 4,628 fr. 62 c. sur le crédit ouvert au chapitre correspondant de l'exercice 1876.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

31 JANVIER 1er MARS 1878.. Décret qui reporte à l'exercice 1878 une somme restée disponible sur les crédits ouverts au compte de liquidation de l'exercice 1875 (réparation des bâtiments incendiés). (XII, B. CCCLXX, n. 6678.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 4 août 1874, concernant les dépenses du compte de liquidation pour l'exercice 1875; vu l'art. 1er de ladite loi, ouvrant au ministre des travaux publics un crédit de 1,555,000 fr. pour la réparation des bâtiments incendiés de Paris; vu l'art. 4, stipulant que la portion de ce crédit non consommée à la clôture de l'exercice 4875 pourra être reportée par décret, avec la même affectation, aux

exercices suivants, en même temps qu'une ressource correspondante; vu la loi du 11 juin 1875, art. 2, ouvrant au ministre des travaux publics, sur le chap. 1er du budget spécial du compte de liquidation des dépenses de guerre, exercice 1875, un crédit de 1,400,000 fr. affecté à l'installation de la cour des comptes dans l'aile nord du palais des Tuileries; vu les documents administratifs desquels il résulte que les crédits inscrits au chap. 1er dont il s'agit, s'élevant à 2,955,000 fr., n'ont été employés, en 1875, que jusqu'à concurrence' de 1,592,248 fr. 79 c.; d'où un restant disponible sur ces crédits de4,362,750f. 21 c.; vu le décret du 7 juin 1877, qui a prélevé sur cette dernière somme de 1,362,750 fr. 21 c. celle de 580,000 f., pour être reportée, savoir: sur l'exer cice 1876, 80,000 fr.; sur l'exercice 1877, 500,000 fr., et que, par suite, les crédits libres s'élèvent à la somme de 782,750 fr. 21 c.; vu la lettre du ministre des finances en date du 24 janvier 1878, décrète :

Art. 1er. La somme de 782,750 fr. 21 c., restant disponible sur les crédits ouverts au chap. 1er du compte de liquidation de l'exercice 1875, est reportée à l'exercice 1878, où elle sera inscrite à un chapitre spécial, sous le n° 4, du compte de liquidation, intitulé: Réparation des bâtiments incendiés (Pavillons de Flore et de Marsan).

2. Une même somme de 782,750 fr.

24 c. est annulée sur le chap. 1er du compte de liquidation de l'exercice 1875 (Réparation des bâtiments incendiés).

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

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31 JANVIER 1er MARS 1878. · Décret qui reporte à l'exercice 1878 une somme restée disponible sur le crédit ouvert, par la loi du 2 août 1875, pour la restauration de la chapelle du palais de Versailles. (XII, B. CCCLXX, n. 6679.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 2 août 1875, art. 1er, ouvrant au ministre des travaux publics un crédit de 400,000 f. pour la restauration de la chapelle stipulant que les portions de crédit du palais de Versailles; vu l'art. 3, non dépensées en fin d'exercice seront reportées à l'exercice suivant par décret du Président de la République; vu les documents administratifs desquels il résulte qu'une somme de 24,042 fr. 73 c. est restée disponible sur le crédit ci-dessus de 100,000 fr.; vu la lettre du ministre des finances en date du 24 janvier 1878, décrète :

Art. 1er.La somme de 24,042 f.73 c.., non employée sur le crédit ouvert au chap. 54 du budget de l'exercice 1875, est reportée au chap. 60 du budget de l'exercice 1878 (Restauration de la chapelle du palais de Versailles).

2. Une même somme de 24,042 fr.73 c. est annulée sur le chap. 54, correspondant, du budget de l'exer

cice 1875.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

31 JANVIER 1er MARS 1878. Décret qui ouvre au gouvernement général civil de l'Algérie, sur l'exercice 1877, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor, pour les travaux à effectuer dans la traverse du village de Bouïra (Route nationale no 5). (XII, B. CCCLXX, n. 6680.)

Le Président de la République, vu la loi du 29 décembre 1876, portant fixation du budget général des recettes et dépenses ordinaires l'exercice 1877; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement

de

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