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4. Le pouvoir législatif pourra, pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation, sans autres conditions que de fixer son domicile en France et d'y prêter le serment civique.— C. 24 juin 1793, art. 4.

5. Le serment civique est : Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au Roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution du royaume, décrétée par l'assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791.

6. La qualité de citoyen français se perd, 1o Par la naturalisation en pays étranger; 20 Par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n'est pas réhabilité ; · 3o Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti ;-4o Par l'affiliation à tout ordre de chevalerie étranger, ou à toute corporation étran– gère qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux. C. 24 juin 1793, art. 5. C. 5 fruct. an II, art. 12. C. 22 frim. an viii, art. 4. Instr. 8 mars 1848, art. 4.

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7. La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. Le pouvoir législatif établira pour tous les habitans, sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés; et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes.

8. Les citoyens français, considérés sous le rapport des relations locales qui naissent de leur réunion dans les villes et dans de certains arrondissemens du terri

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Le pou

toire des campagnes, forment les communes. voir législatif pourra fixer l'étendue de l'arrondissement de chaque commune.

9. Les citoyens qui composent chaque commune, ont le droit d'élire à temps, et suivant les formes déterminées par la loi, ceux d'entre eux qui, sous le titre d'officiers municipaux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la commune. - Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l'intérêt général de l'État (1).

10. Les règles que les officiers municipaux seront tenus de suivre dans l'exercice, tant des fonctions municipales que de celles qui leur auront été déléguées pour l'intérêt général, seront fixées par les lois (2).

TITRE III.

DES POUVOIRS PUBLICS.

Art. 1er. La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible; elle appartient à la nation : aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 25, 26, 27. C. 5 fruct. an III, déclaration des droits, art. 17, 18.

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2. La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. La constitution française est représentative; les représentans sont le corps législatif et le Roi.

3. Le pouvoir législatif est délégué à une assemblée nationale composée de représentans temporaires, li

(1, 2) Sur l'organisation et les attributions des conseils municipaux, voyez les lois rapportées dans nos Codes français, pages 1098 à 1114.

brement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du Roi, de la manière qui sera déterminée ci-après.-C. 24 juin 1793, art. 39 s.-C. 5 fruct. an III, art. 44 s. C. 22 frim, an vin, art. 25 s. Ch. 1814, art. 15. Ch. 1830, art. 14.

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4. Le gouvernement est monarchique le pouvoir exécutif est délégué au Roi, pour être exercé, sous son autorité, par des ministres et autres agens responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après.-C. 24 juin 1793, art. 62 s.-C. 5 fruct. an I, art. 132 s. - C. 22 frim. an vii, art. 39 s. Ch. 1814, art. 13.

Ch. 1830, art. 12.

5. Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple. C. 5 fruct. an in, art. 202.Ch. 1814, art. 57. Ch. 1830, art. 48.

CHAPITRE PREMIER.

DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.

Art. 1er. L'assemblée nationale formant le corps législatif est permanente, et n'est composée que d'une chambre. C. 24 juin 1793, art. 39. C. 5 fruct. an vii, art. 44 s. -C. 22 frim. an vin, art. 25 s.- Ch.

1814, art. 17.-Ch. 1830, art. 14.

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2. Elle sera formée tous les deux ans par de nouvelles élections. Chaque période de deux années formera

une législature.

3. Les dispositions de l'article précédent n'auront pas lieu à l'égard du prochain corps législatif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour d'avril 1793.

4. Le renouvellement du corps législatif se fera de plein droit.

5. Le corps législatif ne pourra être dissous par le Roi. - Ch. 1814, art. 50. Ch. 1830, art. 42.

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Art. 1er. Le nombre des représentans au corps législatif est de sept cent quarante-cinq, à raison des quatre-vingt-trois départemens dont le royaume est composé, et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux colonies. D. 22 déc. 1789,

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sect. 1, art. 26.-C. 24 juin 1793, art. 21, 22.-C. 5 fruct. an 11, art. 73, 82. C. 22 frim. an vш, art. 15,

27, 31.

Ch. 1814, art. 35. Ch. 1830, art. 30.

D. 5 mars 1848, art. 3.

2. Les représentans seront distribués entre les quatre-vingt-trois départemens, selon les trois proportions du territoire, de la population et de la contribution directe. D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 27. C. 24 juin 1793, art. 21, 22. — D. 5 mars 1848, art. 2, 4.

3. Des sept cent quarante-cinq représentans, deux cent quarante-sept sont attachés au territoire. —— Chaque département en nommera trois, à l'exception du département de Paris, qui n'en nommera qu'un. D. 22 déc. 4789, sect. 1, art. 28.

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4. Deux cent quarante-neuf représentans sont attribués à la population. La masse totale de la population active du royaume est divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il a de parts de population.-D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 29.

5. Deux cent quarante-neuf représentans sont attachés à la contribution directe. La somme totale de la contribution directe du royaume est de même divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il paie de parts de contribution. D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 30.

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Art. 1er. Pour former l'assemblée nationale législative, les citoyens actifs se réuniront tous les deux ans en assemblées primaires dans les villes et dans les cantons. Les assemblées primaires se formeront de plein droit le second dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.

2. Pour être citoyen actif, il faut, - Être né ou devenu Français; - Étre âgé de vingt-cinq ans accomplis; Être domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le temps déterminé par la loi; - Payer, dans un lieu quelconque du royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail, et en représenter la quittance; - N'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire de serviteur à gages; Etre inscrit, dans la municipalité de son domicile, au rôle des gardes nationales; - Avoir prêté le serment civique. — Tit. 11, art. 2, 3, 4, 6. — D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 3 à 7.-C. 24 juin 1793, art. 4, 3, 6, 11. C. 5 fruct. an 11, art. 8, 9, 10, 12 à 17. 22 frim. an vill, art. 2 à 6.-D. 5 mars 1848, art. 6.

C.

3. Tous les six ans, le corps législatif fixera le minimum et le maximum de la valeur de la journée de travail, et les administrateurs des départemens en feront la détermination locale pour chaque district.

4. Nul ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans plus d'un endroit, ni se faire représenter par un autre.-D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 9. — C. 5 fruct. an ш, art. 18. Instr. 8 mars 1848, art. 6. 5. Sont exclus de l'exercice des droits de citoyen

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