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imputée au prévenu doit être porté à la connaissance du conseil de guerre, et de plus, lorsqu'un militaire aura été arrêté ou pris sur le fait par l'autorité militaire ou civile dans un délit, dont ce soit au juge militaire à juger, le commandant susdit, incontinent après avoir eu connaissance de l'arrestation ou de la prise de corps, nommera deux officiers de la garnison, comme commissaires, pour entendre le détenu ou le prévenu, dans les vingt-quatre heures qui suivront l'arrestation ou la prise de corps, et pour prendre toutes les informations que le cas requerra (').

effet, il a toujours le droit de se faire rendre compte d l'état de l'affaire par l'officier d'instruction.

» ART. 21. Aussitôt que l'instruction est achevée, elle est remise au commandant de place, qui la transmet à l'auditeur compétent. »

() Il semble résulter de la phrase soulignée de cet article que le commandant soit obligé de traduire, sans examen préalable, devant un conseil de guerre, tout militaire arrêté ou pris sur le fait par une autre autorité ou par une autorité civile quelconque. Ce n'est pas là le sens de la loi, comme on peut s'en convaincre par le texte hollandais. Mais le commandant ne peut se dispenser d'agir, lorsque l'inculpé est poursuivi par la justice militaire ou civile, c'està-dire par un officier du ministère public : « Gelyk mede by aldien een militair persoon op heeter daad door de militaire of burgerlyke justitie op het plegen van eenige misdaad, staande ter beoordeeling van den militairen regter, is gearresteerd of geapprehendeerd......

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ART. 20. Les commissaires seront assistés par le major de place de la garnison, par l'adjudant, ou par tel autre officier, qui y sera jugé propre, à nommer par l'officier-commandant de la garnison. Cet adjoint rédigera les articles pour l'interrogatoire du prévenu, ainsi que pour l'audition des témoins; et, dans tous ces interrogatoires, il fera les fonctions de greffier.

ART. 21. On ne pourra nommer pour commissaire ou adjoint aucune personne qui, pour des relations de famille, ou pour d'autres raisons à détailler dans le chapitre suivant, serait inhabile à remplir les fonctions de commissaire, de, membre du conseil de guerre, ou d'auditeur militaire.

ART. 22. Par rapport au rang que devront avoir ces officiers-commissaires, à l'ordre des tours que l'on suivra pour les nommer, et à la manière dont on remplacera ceux qui seront empêchés ou récusés, on observera ce qui en sera statué dans le chapitre sui

vant.

ART. 23. Pareillement pour l'interrogatoire du prévenu, pour la requête et l'audition des témoins, pour la récusation des commissaires et de l'adjoint, pour le rapport à faire à l'officier-commandant, pour l'arrestation et le relâchement de l'accusé, et pour les autres objets de cette nature, on s'en tiendra à ce qui sera statué là-dessus au chapitre suivant, pour autant que cela peut être ici de quelque application, et que le présent chapitre n'en a pas autrement ordonné.

ART. 24. Si l'accusé n'a pu être porté à confesser

à une première audience, on n'en tiendra point de seconde, à moins que, pour des raisons graves, celle-ci ne soit jugée nécessaire par l'officier-commandant, par les officiers-commissaires, ou par l'adjoint, pour la découverte de la vérité, ou pour le profit de la justice.

ART. 25. Dans ces cas particuliers on pourra tenir une seconde audience, mais jamais davantage; et cette seconde audience devra se tenir dans l'espace de deux fois vingt-quatre heures après la première. ART. 26. Si toutefois il est nécessaire d'entendre dans l'intervalle quelques témoins actuellement présents dans la garnison, ou dans ses environs, pour la charge ou la décharge du prévenu, ou de faire quelque inspection ou quelque visite, il sera permis aux officiers-commissaires, de l'aveu de l'officiercommandant, d'y consacrer un plus long espace de temps ou d'en accorder à l'adjoint autant qu'il sera absolument requis à cet effet (').

(') La manière de procéder, pour faire comparaître des témoins civils devant les officiers-commissaires, est indiquée par les dispositions suivantes du règlement de 1799:

ART. 15. Lorsque le juge militaire se trouvera dans le cas d'entendre, pour témoins, des personnes non militaires, il pourra les interroger, si elles consentent à comparaitre volontairement devant lui.

» ART. 18. Mais si les témoins non militaires refusent de comparaitre devant le juge militaire, celui ci sera tenu de requérir le juge civil de leur ressort de procéder à leur

ART. 27. Aussitôt que l'examen nécessaire dans la garnison sera terminé, l'officier-commandant de la garnison aura soin d'envoyer, par le premier courrier de poste, ou par les personnes chargées du transport de l'accusé, le procès-verbal des audiences avec tous les renseignements et toutes les pièces justificatives, à l'auditeur militaire du district ou de l'arrondissement militaire.

ART. 28. Lorsque le prévenu aura été arrêté, il sera transporté en même temps, sous bonne escorte, dans la prison militaire du lieu où l'auditeur militaire réside, ou où se tient le conseil de guerre.

ART. 29. Lorsque le prévenu n'aura point été arrêté avant la tenue de la première audience, et que l'examen n'aura point présenté de motifs pour le mettre en état d'arrestation, l'officier-commandant de la garnison, qui fera l'envoi des pièces, comme il a été dit ci-dessus, ordonnera en même temps à l'accusé

interrogatoire; ce dernier doit, en faveur de la justice, prêter, à cet égard, toute aide et assistance aux militaires.

» ART. 17. S'il arrive que le Juge militaire trouve nécessaire de confronter les témoins avec le prévenu, ou les témoins avec eux, ou qu'un ou plusieurs témoins doivent ètre récolés, et qu'à cette fin il soit nécessaire que les témoins civils comparaissent devant le juge militaire, il devra, par réquisitoire, les faire citer par le juge civil, qui, dans ce cas, sera tenu, non-seulement de faire les citations, mais de contraindre à comparaitre ceux qui refuseraient de s'y prêter.»

de se rendre au lieu désigné dans l'article précédent, et, lors de son arrivée, d'en donner connaissance au général, ou à l'officier-commandant du district ou de l'arrondissement militaire, ainsi qu'au commandant de la garnison et à l'auditeur militaire.

CHAPITRE II.

DES INFORMATIONS PAR-DEVANT LES OFFICIERS-COMMISSAIRES, DANS LA RÉSIDENCE DU CONSEIL de guerre (1).

ART. 30. Lorsque l'auditeur militaire aura reçu les pièces désignées dans le chapitre précédent, et

(') Les dispositions du projet de la commission des codes, qui correspondent à celles de ce chapitre, forment la section II du chap. II. En voici le texte :

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» De l'instruction dans le lieu où siége le conseil de guerre.

» ART. 22. L'auditeur, dès qu'il est saisi d'une affaire, soit d'office, soit par une plainte, soit par l'envoi des pièces qui lui est fait conformément à l'article précédent, requiert le commandant de la province de nommer deux officierscommissaires.

» ART. 23. Ces officiers sont nommés à tour de rôle sur les listes mentionnées au second paragraphe de l'art. 17 de la loi organique des tribunaux militaires. Ils interviennent à tous les actes de l'instruction, et peuvent faire au prévenu et aux témoins toutes les interpellations qu'ils jugent utiles.

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