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Le Gouvernement cen

tral correspond à un nies.

nommés et, par conséquent aussi, révoqués par le Souverain;

2o Les officiers de la force publique, à partir du grade de capitaine, sont nommés par décret (1);

3o Le Souverain fixe le contingent de l'armée (2);

4o Il confère l'étoile de service et les ordres congolais (3) et exerce la discipline sur les membres de ces ordres.

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Le Gouvernement central du Congo correspond, dans

ministere des colo- l'ensemble, aux ministères des colonies ou aux organismes qui en tiennent lieu dans les pays qui possèdent des colonies. Il est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les décrets et pour en surveiller l'exécution par le Gouvernement local, c'est-à-dire par les autorités établies en Afrique.

Première organisation

du Gouvernement cen tral.

Le Gouvernement central est placé tout entier sous la direction d'un Secrétaire d'Etat, qui est assisté par trois secrétaires généraux, un trésorier général, un chef de cabinet. et des bureaux. Leurs attributions doivent être examinées séparément.

§ 2. Le Secrétaire d'Etat.

A l'origine, le Gouvernement central fut organisé par le

(1) Décret du 3 août 1888, Bull. off., p. 252.

(2) Décret du 30 juillet 1891, Bull. off., p 230.

3) Décret du 15 oct. 1897, Bull. off., p. 320; id. du 9 avril 1891, Bull. off., p. 96; id. du 28 juillet 1891, Bull. off., p. 224; id. du 46 janv. 1889, Bull. off., p. 38; id. du 30 déc. 1888, Bull. off., 1889, P. 34.

décret du 30 octobre 1885 (1) qui lui avait donné une forme beaucoup moins centralisée que celle qu'il a reçue depuis.

Le Gouvernement central comprenait trois départements, dont chacun était géré par un administrateur général. Les administrateurs généraux possédaient une autorité égale et relevaient directement du Souverain. Cette organisation ne se maintint pas longtemps dans son intégrité. En 1891 (2), les chefs de département reçurent le titre de Secrétaire d'Etat. Puis, soit que le besoin de centraliser davantage eût été démontré par l'expérience, soit que la valeur toute spéciale d'un des Secrétaires d'Etat eût fait naître chez le Souverain le désir de le mettre à la tête de tous les services, des vacances survenues dans le cadre des chefs de départements permirent de centraliser en fait en confiant deux départements au même Secrétaire d Etat. Finalement, le décret du 1er septembre 1894 (3) a introduit dans la législation congolaise l'organisation beaucoup plus centralisée qui existe aujourd'hui.

Dans le système actuel, tout le Gouvernement central est organisation actuelle. placé sous la haute autorité d'un Secrétaire d'Etat unique. La division en trois départements a été maintenue, mais les chefs de ces départements, qui ont reçu le titre de Secrétaire général, relèvent directement du Secrétaire d'Etat et lui sont entièrement subordonnés.

Le Secrétaire d'Etat a reçu du Roi une délégation presque complète du pouvoir exécutif. Il est autorisé lui-même à déléguer aux secrétaires généraux une partie de ses pouvoirs administratifs. Il règle leurs attributions pour autant qu'elles n'ont pas été déterminées par décret. Tout conflit d'attributions entre eux est tranché par le Secrétaire d'Etat.

En principe, toutes les affaires sont réparties entre les

(1) Bull. off., 1885, p. 25.
(2) Bull. off., 1891, p. 236.
(3) Bull. off., 1894, p. 186.

Subordination des secrétaires généraux au secrétaire d'Etat.

divers départements. I importe donc de déterminer nettement dans quelles relations sont les secrétaires généraux vis-à-vis du Secrétaire d'Etat.

1o Le secrétaire d'Etat est le chef du Gouvernement central. Les secrétaires généraux ont été créés pour l'assister. Ils n'ont d'autre autorité que celle qu'ils tiennent de lui et, en cas de divergence d'opinion, son avis et sa décision doivent. prévaloir. Les secrétaires généraux agissent sous sa direction, d'après ses instructions et sous son contrôle (1).

2o Le secrétaire d'Etat seul peut prendre les arrêtés nécessaires pour l'exécution des décrets. Les divers départements compétents étudient les questions et lui soumettent des projets qu'il peut rejeter ou modifier.

3o Les secrétaires généraux ne décident pas eux-mêmes certaines questions particulièrement délicates. Ils en réfèrent au secrétaire d'Etat, au moyen d'un rapport écrit, chaque fois que se présentent des questions de principe nouvelles. Ils lui renvoient également, avec un rapport, les affaires qui, à raison de leur gravité, paraissent devoir être soumises au Souverain. Ils ne peuvent non plus décider personnellement les questions d'interprétation des arrêtés, ordonnances, règlements ou instructions écrites du Gouvernement central ou du Gouvernement local (2)

4o L'arrêté organique du Gouvernement central désigne, parmi les affaires de chaque département, un certain nombre de matières qui peuvent être traitées directement par les secrétaires généraux Ils peuvent, au sujet de ces affaires, correspondre directement avec le Gouverneur général au nom du secrétaire d'Etat.

(1) Décret du 1er septembre 1894, Bull. off., p. 186.
(2) Arrêté du 10 octobre 1894, Bull. off., 188, art. 3.

Ils peuvent aussi correspondre à leur sujet, avec le public et entre eux (1).

5o Pour toutes les affaires qui ne peuvent être traitées directement, la correspondance, préparée par les dépar ements, est signée par le secrétaire d'Etat lui-même.

De même, la correspondance relative à toutes les affaires, y compris celles qui peuvent être traitées directement, doit être signée par le secrétaire d'Etat quand elle est adressée aux Gouvernements et fonctionnaires étrangers, aux administrations publiques, au conseil supérieur, aux associations commerciales, religieuses et philanthropiques qui ont leur siège au Congo (2).

6o Enfin, le secrétaire d'Etat, chaque fois qu'il le juge utile, distrait de la compétence des départements telles affaires qu'il désire faire traiter directement par son cabinet. Il serait difficile d'imaginer une organisation plus centra- Cette organisation est lisée que celle qui a été réalisée dans le Gouvernement central de l'Etat Indépendant du Congo.

Le secrétaire d'Etat en est le chef absolu. Tout se fait sous sa direction et son contrôle. C'est sa volonté qui prévaut et est obéie dans toutes les branches de l'administration. Il peut revendiquer tout le mérite et on peut lui imputer toute la responsabilité de la marche des affaires.

Le secrétaire d'Etat, de son côté, est dans la dépendance la plus absolue du Souverain. C'est par lui que le Souverain gou verne l'immense étendue du territoire congolais. Les ordres du monarque doivent recevoir exécution, le secrétaire d'Etat fût-il même convaincu qu'ils vont être source de désordre et de désorganisation. Par contre, les mesures progressives dont le Souverain a conçu l'idée ne rencontrent point d'obstacles

(1) Arrêté du 10 octobre 1894, Bull. off., 188, art. 3. (2) Ibid., art. 4.

très centralisée.

Avantages et inconvénients de ce système.

Organisation générale des départements.

dans le mauvais vouloir, l'esprit de conservation, la timidité ou les lenteurs de l'administration.

Toutes les affaires congolaises évoluent autour de ces deux gonds cardinaux le Souverain et le secrétaire d'Etat. Ce régime de centralisation et de despotisme a permis d'imprimer à l'Etat du Congo une impulsion progressive jusqu'aujourd'hui inconnue. Il vaut ce que valent les hommes qui l'appliquent. Que demain un Souverain timide, irrésolu, à vues étroites, monte sur le trône congolais, le même régime qui avait été un facteur de progrès deviendra un facteur de désorganisation et de recul. Que demain la direction du gouvernement central vienne à échoir à un secrétaire d'Etat insuffisant ou incapable, le mal sera moins grand sans doute, car son passage aux affaires pourra n'être que de courte durée, mais, ces quelques mois apporteront dans la vie de l'Etat un trouble et un malaise qu'il faudra des années pour réparer.

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Toutes les affaires ont été réparties entre trois départements appelés: département des Affaires étrangères, département des Finances et département de l'Intérieur. Tous les services de l'Etat ont été attribués soit à l'un, soit à l'autre de ces départements; aussi les noms de ces départements n'ontils qu'une valeur d'indication très relative.

La répartition des affaires ne s'est pas faite d'après un principe rigoureux. Elle est arbitraire et devra subir dans l'avenir des modifications profondes. Il est probable d'ailleurs que le développement de l'Etat nécessitera avec le temps la création de nouveaux départements, ce qui fournira l'occasion de rectifier la répartition des affaires.

Chaque département est dirigé par un Secrétaire général,

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